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CHAPITRE III

Du SERVICE DES CONSULS COMME TRÉSORIERS DES INVALIDES DE LA MARINE A l'ÉTRANGER.

Sectio>ï I'". — Des recettes des consuls pour compte de l'établissement des Invalides,

637. Recettes des trois caisses. — Les consuls remplissent en pays étranger les fonctions de trésoriers des Invalides et perçoivent en cette qualité tous les produits revenant à rétablissement (1).

L'administration des Invalides de la marine est formée de trois services distincts, savoir : caisse des prises, caisse des gens de mer, caisse des invalides.

Les circonstances du service peuvent amener les consuls à opérer des recettes au profit et pour compte de chacune de ces trois caisses.

Ainsi, par exemple, ils perçoivent, pour la caisse des prises, le montant des produits de prises qui se sont réalisés dans rétendue de leur arrondissement, avant le prononcé des jugements de confiscation : ils doivent même faire recette de ces produits après les jugements, lorsque les armateurs n'ont pas sur les lieux un fondé de pouvoir spécial.

Les recettes de la caisse des gens de mer dans les consulats se composent des produits des successions maritimes,, des sommes revenant aux marins du commerce lors des désarmements et du produit des bris et naufrages.

En général, les sommes qui se rapportent aux deux caisses des prises et des gens de mer donnent ouverture à tant de droits différents, qu'il importe de les rendre les plus liquides

(1) Édit de juillet 1720, titre x. — Ordonnance du 22 mai 1816, art. 12. — Décret du 30 novembre 1887, art. 21.

possible, en prévenant, par Tintervention des consuls, tous les incidents qui pourraient les exposer à des litiges.

Quant à la caisse des invalides proprement dite, les recettes qui peuvent être faites pour son compte, en pays étranger, ne portent plus aujourd'hui que sur les articles suivants, et seulement encore dans les cas exceptionnels où la perception ne peut en être ajournée, et le soin de l'effectuer réservé à l'administration en France : droits sur les armements du commerce et moitié de la solde ou des parts des déserteurs du commerce.

Nous indiquerons successivement, dans les divers chapitres de ce livre, les circonstances dans lesquelles les consuls, en leur qualité de trésoriers des Invalides de la marine à l'étranger, peuvent être appelés à effectuer les recettes que nous venons d'énumérer.

Les sommes appartenant aux trois services sont déposées à la chancellerie du consulat.

638. ïenne de la comptabilité ; remise des fonds en France. — La comptabilité des consulats avec l'établissement des Invalides de la marine doit être tenue conformément aux dispositions de rinstruction du département des affaires étrangères du 10 mai 1891.

Dans l'envoi des fonds versés dans la caisse des consulats, il faut distinguer ceux qui appartiennent à la caisse des prises de ceux qui reviennent aux deux autres.

Nous verrons, en nous occupant spécialement au chapitre neuvième de ce livre, des prises conduites à l'étranger dans les ports où résident des consuls, que ceux-ci ne doivent pas, sans ordre exprès du ministre de la marine, déplacer les fonds en dépôt dans leur caisse. Gonséquemment, les produits de vente de prises doivent être conservés à l'étranger et reportés sur chaque compte trimestriel comme excédent de recette, jusqu'à ce que la remise en soit ordonnée.

Quant aux autres produits, et notamment à ceux des successions maritimes et des bris et naufrages, nous verrons

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également au chapitre sixième qu'il est, au contraire, recommandé spécialement aux consuls de les transmettre en France, dès que la liquidation en est achevée, et sans attendre l'expiration du trimestre pendant lequel il a été procédé à cette opération.

Les recettes opérées pour le compte de la caisse des Invalides de la marine sont traitées, dans la comptabilité des agents avec le ministère des affaires étrangères, comme recettes pour correspondants administratifs, et la transmission des fonds en France, au moyen de traites, s'opère conformément aux règles tracées par le décret du 20 décembre 1890 etl'instruction sur la comptabilité des chancelleries du 10 mai 1891. En conséquence, lorsque les sommes versées ne comportent aucun prélèvement, elles sont transmises à Paris le jour même de l'encaissement. Les sommes qui sont passibles d'un prélèvement ou d'une déduction sont traitées comme dépôt. Les traites représentant les fonds transmis sont adressées à l'agent comptable des chancelleries au ministère des affaires étrangères, mais le dossier de l'affaire est envoyé directement et par lettre spéciale, au ministère de la marine (établissement des Invalides), avec une copie de la quittance détachée du registre à souche et constatant la recette faite au titre des correspondants administratifs. Le ministère de la marine se concerte avec le département des affaires étrangères pour le remboursement, à la caisse des Invalides, de la somme transmise en traite à l'agent comptable des chancelleries.

639. Taxations attribuées aux chanceliers. — Les chanceliers des consulats ont droit à une rétribution fixée à 15 centimes par 100 francs sur le dépôt dans leur caisse des sommes provenant de prises ou de bris et naufrages (1). Cette rétribution se perçoit sur le produit et fait article dans la liquidation comme dans les comptes généraux de recette de la chancellerie.

(1) Règlement du 17 juillet 1816, art. 82. — Tarif du 30 novembre 1875, art. IjO. .F.)

Section II. — Des dépenses des consuls pour compte de Vélablissement des Invalides,

640. Dépenses pour compte des caisses des prises et des gens de mer. — Les dépenses de^ consuls pour le service des caisses des prises et des gens de mer consistent principalement dans le prélèvement des frais et attributions ou remises proportionnelles ; mais elles peuvent également provenir de remboursements, faits aux parties intéressées, de sommes déposées par elles pu pour elles (1). Ces cas, il est vrai, ne peuvent se présenter que dillicilement à l'étranger, puisque les consuls doivent aujourd'hui remettre immédiatement et sans attendre l'expiration du trimestre, comme cela leur était autrefois permis, les sommes dont ils sont dépositaires en leur qualité de caissiers des gens de mer. Nous reviendrons sur cette question en nous occupant des successions maritimes et de la liquidation des sauvetages.

641. Payements pour la caisse des Invalides. — Les seules dépenses réelles que les consuls aient à faire, pour le compte des invalides, sont donc relatives à la caisse administrative de cet établissement et se bornent, du reste, au payement sur l'ordre spécial du ministre, soit de secours, soit de produits de successions revenant à des ayants droit résidant en pays étranger, soit encore des sommes déléguées sur leur solde par des marins de l'Etat en faveur de leurs parents fixés à l'étranger.

Les consuls étaient autorisés, autrefois, à fournir des traites sur le trésorier général des Invalides de la marine, en remboursement de leurs avances ; ce mode de procéder serait aujourd'hui irrégulier (2). Les consuls n'ont plus qu'à adresser au ministre des affaires étrangères, qui les transmet à l'établissement des invalides, 1 état certifié des payements effectués par eux, appuyé des quittances légalisées des par-

(1) Circulaire de la marine du 31 août 1848. (F.)

(2) Décision du ministre de la marine du 19 août 1843.

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tics prenantes ;puis, sur le vu de ces pièces, Ton ordonnance à F*ans, entre les mains de leurs fondés de pouvoirs, le montant des avances faites et de la bonification de 2 Vo admise en pareil cas (1).

Ces transmissions ont lieu au moment de Tenvoi des comptes trimestriels, lorsque les avances faites ne dépassent pas cinquante francs; pour les avances supérieures à cette somme, les consuls s'en couvrent par traites dans les conditions déterminées par Tinstruction de comptabilité du 10 mai 1891-

642. Pensionnaires de la caisse des Invalides résidant à rétranger, — Aux termes de l'ordonnance du 1 1 septembre 1832 et de la circulaire de la marine du 12 octobre suivant, les pensionnaîrea de la caisse des Invalides absents de France depuis plus d*une année (sauf le cas d'embarquement sur un navire français) doivent demander Tautorisation de résider à l'étranger.

Cette formalité ne s'applique pas aux veuves et aux orphelins pensionnés, mais les veuves et orphelines qui résident à Tétranger doivent déclarer, dans leur certificat de vie, qu'elles n'ont point perdu la qualité de française par un mariage avec lin étranger. Elle ne concerne point non plus les pensionnaires qui, en vertu d'engagements diplomatiques, sont dispensés de se pourvoir d'une autorisation pour continuer à jouir de leur pension hors de France (2), ni les pensionnaires qui résident en pays de protectorat (3)-

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