Demandes d'antorisation de séjour à Tétranger. — Les
demandes d'autorisation de résidence à l'étranger sont adressées au ministre delà marine, en France, par l'intermédiaire des commissaires de l'inscription maritime dans les quartiers ou des préfets dans l'intérieur, et, à l'étranger, par celui des consuls.
Les titulaires des pensions sur la caisse des Invalides qui,
(t I Circulaire de la marine du 12 mars 1884. (2) Ordonnance du 2i février 1832, art. 9. (F.) (Tj Décret du 29 juin 1886. (F.)
se trouvant à Fétranger, veulent y prolonger leur résidence au-delà d'une année, doivent en conséquence, en remettant au consul accrédité dans leur résidence ou dans le lieu le plus voisin leur demande écrite de prolongation d'absence, justifier en due forme des causes qui peuvent la nécessiter, et s'obliger en outre à ne rien entreprendre qui puisse leur faire perdre la qualité de français. Cette déclaration, reçue par devant deux témoins et dressée dans la forme des actes de notoriété (1), se transmet ensuite par les soins des agents au ministre de la marine, conjointement avec la demande en autorisation et l'avis motivé du consul (2).
644. Certilicats de vie. — Quant aux certificats de vie que les consuls ont à délivrer aux pensionnaires de la caisse des Invalides, établis dans la circonscription de leur poste, ils sont indépendants des demandes d'autorisation et des actes de notoriété ou déclarations dont nous venons de parler : l'obligation de les produire est imposée indistinctement à tous les pensionnaires (3).
La forme ^n est réglée par les circulaires des affaires étrangères du 6 juillet 1882 et de la marine du 9 avril 1883. Nous rappellerons seulement ici que les veuves sont tenues de déclarer qu elles n'ont point contracté un second mariage qui les ait privées de leur qualité de françaises (4).
C'est, d'ailleurs, la perte seule de la nationalité, et non le fait du second mariage, qui entraîne, pour la veuve qui se remarie, la déchéance du droit à sa pension sur la caisse des Invalides. Cette question ne peut plus faire l'objet du moindre doute, depuis qu'une décision ministérielle, en date du 21 novembre 1837, a expressément consacré que le droit à une pension de veuve subsiste aussi longtemps que le lien moral entre le citoyen et la patrie ne se trouve pas rompu.
(1) Formnlairey tome i<^% mod. 414.
(2) Ordonnance du 11 septembre 1832, art. 4. (F.)
(8) Ordonnance du 11 septembre 1832, art. 6 et 9. (F.) — Formulairey tome !•', mod. n» 417.
(4) Code civil, art. 19.