CHAPITRE IV Des fonctions des consuls dans leurs rapports
AVEC LA marine MILITAIRE.
Les rapports de service avec la marine militaire et marchande constituent Tune des parties les plus importantes des fonctions consulaires et touchent à plusieurs questions graves et délicates. Ils sont régis, depuis 1833, par deux ordonnances réglementaires, élaborées par une commission spéciale, et qui ont toutes deux été revêtues du double contreseing des ministres des afîaires étrangères et de la marine.
D'après leur nature évidemment complexe, ces ordonnances contiennent des prescriptions dont les unes sont adressées aux consuls, et les autres, soit aux commandants des bâtiments de TEtat, soit aux capitaines des navires de commerce; il eût été difficile de scinder ces prescriptions, et, en admettant même que cette division fût praticable, elle n'eût pas conduit aussi sûrement au but que se proposait le gouvernement. Il ne pouvait, au contraire, qu'y avoir avantage à ce qu'une action, double de sa nature, fût réglementée simultanément, et à ce que les consuls, aussi bien que les capitaines des navires de guerre ou de commerce, trouvassent dans un seul et même acte l'indication complète de leurs devoirs et de leurs obligations réciproques (1).
Nous allons examiner dans ce chapitre la nature particulière des rapports des consuls avec la marine mili taille, et nous traiterons, en détail et séparément, dans le chapitre sixième, des attributions de ces agents qui concernent, en particulier, les navires de commerce.
(1) Rapport du ministre des affaires étrangères au roi du 29 octobre 1833.
Section I*"». — De Varrivée et du néjour des bâtiments de VÉiat,
646. Arrivée des navires. — Lorsque des bâtiments de TÉtat se disposent à entrer dans une rade ou dans un port étranger, le consul, s'il a connaissance de quelque maladie épidémique ou contagieuse, doit en donner promptement avis aux officiers commandants. Il doit, au surplus, faire toutes les démarches nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers commandants et les autorités locales, et éclairer, par conséquent, les premiers sur les honneurs à rendre à la place d'après les règlements ou les usages, en les instruisant des précédents consacrés à cet égard par les bâtiments de guerre des autres nations (1).
647. Salut à l'arrivée. — On attachait autrefois une grande importance à certaines pratiques du cérémonial maritime international, que Ton considérait, non pas comme une simple politesse, mais comme une marque d'infériorité ou de déférence de la part de ceux qui s'y soumettaient. Il n'en est plus ainsi de nos jours ; la question du salut, fait par les navires de guerre aux places et forteresses étrangères, est réduite aujourd'hui à un pur acte de courtoisie. Il doit toujours être rendu coup pour coup, parce qu'il est, à proprement parler, le salut d'une nation à une autre, et que toutes deux, étant également souveraines, ont les mêmes droits et occupent le même rang. On comprend aisément pourquoi, dans ce cas, les bâtiments arrivants doivent saluer les premiers, et pourquoi le salut, avant d'être fait, est d'abord traité à terre par l'intermédiaire des consuls, qui peuvent seuls s'assurer qu'une fois effectué, il seraimmédiatementrendu (2).
Ce salut est presque de rigueur; cependant il est reçu maintenant que les bâtiments qui n'ont qu'une artillerie peu nombreuse en soient dispensés (3). La courtoisie internatio-
(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 1er. (t\)
(2) Décret du 20 mai 1885, art. 831. (F.)
(3) Décret du 20 mai 1883, art. 8il. (F.)
nale veut seulement que, dans ce cas, les consuls et les commandants des bâtiments fassent connaître à Tautorité territoriale compétente les motifs d'abstention, et empêchent ainsi que le défaut de salut puisse être interprété comme un manquement aux convenances, et encore moins comme une oiïense.
Les consuls sont, du reste, tenus de rendre compte aux deux ministres des aflaires étrangères et de la marine de toutes les difficultés qui pourraient s'élever dans les ports de leur résidence au sujet du salut, soit qu'il n'ait pas été fait, soit qu'il n'ait pas été rendu à la commune satisfaction des deux pavillons (1).
Nous avons dit plus haut que, de nos jours, les commandants des bâtiments de TEtat étaient dans Tobligation, en vertu de leurs simples instructions générales, de saluer les forts et places des puissances amies dans les rades desquelles ils abordent (2) ; il n'y a aucune exception à cette prescription. L'article 1" du titre iv de l'ordonnance de 1781 avait établi que, dans le Levant, nos bâtiments de guerre ne salueraient les forteresses du Grand-Seigneur qu'après en avoir été salués les premiers; cette disposition n'est plus aujourd'hui susceptible d'application, et il a été prescrit aux commandants de nos bâtiments de guerre de saluer les premiers, lorsqu'ils relâchent dans les ports de la domination du Grand-Seigneur, comme ils le font partout ailleurs, en pays de chrétienté. Mais il est enjoint à ces commandants de se concerter toujours préalablement avec les consuls, afin de s'assurer que le salut sera exactement rendu, et que notre pavillon sera traité avec tout le respect qui lui est dû (3).
Anciennement, le pavillon national arboré sur la maison consulaire était salué en Levant de 21 coups de canon à l'arrivée de tout bâtiment de guerre (4) ; cet usage est tombé en
(l) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 8. (F.)
(3) Circulaire de la marine du 9 frimaire an X (30 novembre 1801).
(3) Circulaire des affaires étrangères du 31 août 1817.
(4) Ordonnance du 3 mars 1781, titre iv, art. 1 et 2.
désuétude, et, sous ce rapport encore, les résidences dans les pays musulmans sont complètement assimilées aujourd'hui à celles des pays de chrétienté.
648. Visites officielles à terre. — Les consuls doivent également faire connaître aux commandants des bâtiments de l'Etat, en relâche dans les ports de leur résidence, les usages relatifs aux visites ofllcielles à faire aux autorités territoriales. Il est prescrit à ces officiers de se conformer, sous ce rapport, aux usages généralement reçus dans le pays où ils abordent (1) ; et, en fait, ils se bornent d'ordinaire à faire au gouverneur ou au commandant supérieur de la place une première visite, qui est rendue tantôt en personne, tantôt par l'envoi à bord d'un aide de camp, suivant le rang des personnes et les usages consacrés dans chaque pays (2).
Mais, sur certains points, notamment lorsque le séjour des bâtiments sur rade doit se prolonger assez pour donner lieu à des rapports plus fréquents, soit avec les autorités, soit avec les habitants du pays, cette première visite ne suffît pas toujours, et il peut être utile ou simplement d'usage d'en faire d'autres à diverses autorités, soit militaires, soit civiles (3). Les officiers commandants ne sauraientque suivre les indications fournies à cet égard par les consuls, qui les accompagnent, du reste, dans toutes les visites officielles et les présentent eux-mêmes. Leurs instructions ne leur en font pas une obligation, mais celle-ci résulte pour eux du devoir qui leur est imposé de s'attacher à conserver, dans leurs relations avec les commandants des bâtiments de TEtat et dans les affaires où leur action se combine avec celle de ces officiers, le bon accord sans lequel il serait impossible d'accoi^plir régulièrement la tâche commune qui leur est imposée.
649. Fêtes nationales. — Le cérémonial maritime prescrit encore aux commandants des navires de guerre mouillés
(1) Ordonnance du 1«<' juillet 1831, art. 3.
(2) Décret du 20 mai 1885, art. 851. (F.)
(3) Circulaire de la marine du 1«' octobre 1814.
dans les rades et ports étrangers de prendre part aux fêtes nationales et de s'associer aux démonstrations publiques» soit de réjouissance, soit de deuil, de l'Etat dans les eaux duquel ils se trouvent, ainsi qu'à celles que les navires de guerre d'une puissance tierce font dans certaines solennités particulières. Les commandants des bâtiments de guerre doivent régler leur conduite, en pareille circonstance, de manière à prévenir tout ce qui pourrait blesser TamouTpropre des gouvernements étrangers ; ils ont le droit de compter pour cela sur l'assistance des consuls , qui doivent les fixer, sinon sur les convenances, du moins sur les coutumes locales, dont l'inobservation est toujours d'une haute gravité lorsqu'il s'agit des relations de peuple à peuple (1).
650. PaTOisement. — La disposition des pavillons, dans les pavois usités dans ces occasions à bord des navires de guerre, a souvent donné lieu à des démêlés fâcheux à l'étranger. Nos navires, lorsqu'ils pavoisent, ne peuvent arborer en tète de mât que des pavillons français ou des pavillons de signaux ; les postes d'honneur, pour les pavillons étrangers, sont à tribord de la grande vergue, et à bâbord en second rang, à la vergue de misaine ensuite, et à la vergue barrée dans le même ordre, et, s'il y a un plus grand nombre de pavillons à arborer, aux vergues de hune, toujours dans le même ordre que pour les basses vergues : il est défendu de placer aucun pavillon de nation sous le beaupré. A l'étranger, le pavillon de la nation dans les eaux de laquelle se trouvent les bâtiments qui pavoisent doit être arboré au premier poste d'honneur, ensuite les pavillons des bâtiments de guerre étrangers qui sont au même mouillage, puis ceux des nations étrangères dont les consuls résidant dans le pays arborent simultanément leurs couleurs (2).
(1) Décret du 20 mai 1885, art. 834. (F.)
(2) Ordre du ministre de la marine du 29 avril 1827. — Circulaire des affaires étrangères du 31 juillet 1827. —Décret du 20 mai 1885, art. 834 et 840. (F.)
651 . Exhibition du pavillon national en Tlionneur des navires déferre. — Dans les pays où Tusagc Tautorise, le pavillon national doit être arboré au consulat, tant à l'arrivée qu*au départ de tout bâtiment de guerre.
652. Echange de visite avec les consuls. — Les consuls et les officiers de la marine militaire doivent échanger entre eux, à l'arrivée de chaque bâtiment, une visite officielle. La première visite doit être faite par les membres du corps consulaire, quel que soit leur grade, aux officiers généraux de la marine, commandant en chef une armée, escadre ou division navale ; les consuls généraux et consuls gérant un consulat général la reçoivent, au contraire, des capitaines de vaisseau, chefs de division, qui Tattendent eux-mêmes des consuls, et autres fonctionnaires consulaires de tout rang. Les capitaines de vaisseau commandants font la première visite aux consuls généraux, consuls et gérants des consulats généraux et consulats, si ces agents sont consuls suppléants, vice-consuls ou chanceliers ; ils la reçoivent des vice-consuls, des agents consulaires et gérants de consulats qui ne sont ni consuls suppléants, ni vice-consuls, ni chanceliers. Les capitaines de frégate et lieutenants de vaisseau commandants ont les mêmes obligations que les capitaines de vaisseau commandants. Ils doivent, en outre, la première visite aux vice-consuls ; mais ils l'attendent des agents consulaires, à moins que ceux-ci ne soient gérants d'un consulat.
Dans tous les cas où des officiers de Tarmée de mer font ou rendent une visite officielle aux agents diplomatiques ou consulaires, ils sont reçus au débarcadère par un membre de l'ambassade ou de la légation, et dans un poste consulaire par un fonctionnaire du consulat, qui les conduit à la résidence de l'agent.Les vice-consuls n'ayant pas toujours auprès d'eux un officier consulaire, les officiers de marine se concertent à l'avance avec eux pour fixer l'heure où la visite sera faite (1).
(1) Décret du 20 mai 1885, art. 850 (F.}, et circulaire des affaires étrangères du 22 juin 1886. (F.)
Toutes les fois que le temps le permet, ces visites doivent être rendues dans les vingt-quatre heures ; elles se font de part et d'autre en uniforme, mais n'ont lieu qu'à la première arrivée d'un bâtiment de l'État sur une rade ou dans un port où réside un consul.
Les consuls qui se rendent officiellement à bord d'un bâtiment de rÉtat, pour y faire ou rendre une visite au commandant, doivent porterie pavillon national àl'arriërede leur canot qui est^ au surplus, habituellement mis à leur disposition par le commandant, tant pour les amener à bord que pour les reconduire à terre (1).
653. Honneurs rendus aux consuls à bord des bâtiments de guerre. — Lorsque les consuls se transportent à bord d'un bâtiment de TÉtat, ils y sont reçus, savoir : les consuls généraux, au haut de l'escalier par le commandant, les officiers et les aspirants de quart, la garde ayant Tarme au pied et le tambour ou le clairon étant prêt à battre ou à sonner ; et les consuls sur le gaillard d'arrière par le commandant, la garde ayant l'arme au pied.
Quand ils quittent le bord, ils sont salués, les premiers de neuf coups de canon, et les seconds de sept.
Les vice-consuls sont salués de cinq coups de canon et reçus sur le gaillard d'arrière par l'ofRcier en second du bâtiment sans que la garde soit assemblée (2). Les agents consulaires peuvent également, suivant les circonstances, jouir des honneurs accordés aux vice-consuls.
Quant aux gérants intérimaires qui n'ont pas le rang de consul, tels que consuls suppléants, drogmans, chanceliers ou autres oflîciers consulaires, ils n'ont droit à aucun cérémonial en vertu de leur grade personnel, mais ils sont généralement salués, par courtoisie, de cinq coups de canon et reçus abord par l'ofïîcier en second.
D'autre part, les consuls généraux, revêtus du titre diplo-
(1) Décret du 20 mai 1885, art. 850 à 852. (F.)
(2) Ddcrct du 20 mai 1885, art. 823. (F.)
matique de chargés d'afTaires, reçoivent les honneurs accordés à l'agent diplomatique accrédité en qualité de chargé d'affaires, savoir : ils sont reçus en haut de l'escalier par le commandant du bâtiment, les ofRciers et aspirants de quart ^ la garde porte les armes, le tambour bat trois ras de neuf ou le clairon sonne trois fois lé rappel 'aux clairons ; ils sont sadués de neuf coups de canon.
Les honneurs ci-dessus spécifiés ne sont pas seulement rendus aux consuls en fonctions, lorsqu'ils font une visite officielle à bord d'un bâtiment de l'État, mais également lorsqu'ils s'y embarquent à l'étranger pour revenir en France, ou lorsqu'ils quittent le bâtiment qui les a conduits à leur destination, toutes les fois bien entendu qu'il n'y a pas sur les lieux un agent d'un rang plus élevé (1). . Lorsqu'un bâtiment de guerre, pour tout autre motif qu'un motif politique, n'a pas, àFarrivée dans un port étranger, salué le pavillon du pays, il est bien évident que le consul, lorsqu'il se rend officiellement à bord, ne doit pas non plus recevoir le salut dû à son grade. C'est, par exemple, le cas des bâtiments armés de moins de six canons, qui sont, comme on le sait, dispensés de faire des saluts (2).