‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 20 sur 97 · Allocations aux consuls pour le service de la marine · texte numérisé non relu

Allocations aux consuls pour le service de la marine

Les consuls ne peuvent obtenir aucune allocation directe ou indirecte sur le budget de la marine pour le service dont ils sont chargés en ce qui concerne les bâtiments de l'État (3). Cependant, lorsque le séjour prolongé d'une escadre ou d'une division a constitué un consul en dépenses extraordinaires, il en est quelquefois indemnisé, après concert préalable entre les deux départements des affaires étrangères et de la marine, •sur les fonds de l'un ou l'autre ministère. Nous ajouterons a X5e sujet qu'il est depuis longtemps entendu que les consuls ne sont tenus, ni de traiter les officiers de marine, pendant

(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 6. ^F.) — Décret du 20 mai 1885, 4irt. 824. (F.)

(2) Décret du 20 mai 1885^ art. 841. (F.)

(3) Ordonnance du 7 novembre- 1833, art. 5. (F.)

leurs relâches, ni de faire aucune espèce de dépense à leur occasion. Un acte de politesse de leur part ne doit pas dégénérer en une source de dépenses pour TEtat, et les consuls ont dès lors à s'abstenir de toute demande d'indemnité, sauf dans les circonstances réellement extraordinaires qui intéressent essentiellement le service, et a l'égard desquelles ils reçoivent, du reéte, habituellement des instructions spéciales ou tout au moins des avertissements ollîcieux. L'apparition fortuite de bâtiments de guerre, dépendant d'une station navale voisine ou envoyés en croisière pour protéger le commerce, ne rentre évidemment pas dans ce cas (1).

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