Respect des privilôges des bâtiments de guerre. — Les
consuls doivent tenir la maiQ à ce que les bâtiments de guerre soient traités partout avec les égards auxquels a droit le pavillon national, et à ce qu'on leur concède toutes les immunités et tous les privilèges qui découlent des principes généraux du droit des gens, et que nous accordons invariablement dans nos ports au pavillon de guerre de toutes les marines étrangères. Le plus essentiel de ces privilèges est celui de Texterritorialité du bord et, comme conséquence naturelle, l'exemption de toute descente de justice et la dispense de toute visite de douane ou de police (2).
656. Communications réciproques entre les consuls et les commandants. — Les consuls et les oOlciers commandants des bâtiments de guerre doivent se communiquer réciproquement toutes les informations et tous les renseignements qui peuvent intéresser le service de l'Etat et le commerce maritime (3).
657. Droit de police sur les navires de commerce en rade ou dans le port. — Ainsi que nous l'expliquerons ci-après dans
(1) Ordonnance du 3 mara 1781, titre iv, art. 4. — Circulaii«c de la manne duler octobre 1786.
(2) Cii*culaire des douanes du 27 mars 1840.
(3; Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 9. '^F.1 — Décret du 20 mai 1885, art. 137. ;f.)
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le chapitre vi, les consuls sont, directement et spécialement, chargés de la surveillance et de la police des liavires de commerce français etdeleurséquipages. Ce pouvoir disciplinaire» toutefois, ne leur appartient que lorsqu'il ne se trouve pas de bâtiment de TEtat dans leur résidence ; dans le cas contraire , ce serait en effet le commandant de celui-ci qui en demeurerait seul investi (1).
Autrefois les commandants des bâtiments de la marine militaire n'exerçaient la police des navires et équipages français que sur les rades étrangères, et les consuls en restaient chargés à Tégard des navires de commerce ancrés ou mouillés dans les ports. Depuis la promulgation du décret*loi du 24 mars 1852, les commandants à la mer sont chargés exclusivement de ce pouvoir dans les deux cas ; cette disposition a été dictée par une appréciation rationnelle de la nature des choses : car si, en France, en Angleterre et sur plusieurs points situés dans les mers du Nord, il est facile de déterminer la séparation de la rade et du port, cette délimitation est presque toujours impossible dans la majorité des autres pays (2).
Il peut arriver que le commandant d'un bâtiment de TÉtat qui mouille sur une rade étrangère pour s'y ravitailler et qui ne compte y faire qu'un court séjour, ne réclame pas le droit de police sur les équipages des bâtiments marchands présents sur les lieux, et offre au consul de lui en abandonner l'exercice. A moins de circonstances locales tout à fait exceptionnelles, nous ne pensons pas qu'en présence des terme« formels du décret précité du 24 mars 1852, le consul soit fondé en droit à accepter cette espèce de délégation de pouvoirs, parce qu'à côté du simple droit de surveillance se trouve le droit de répression qui en dérive, et qu'un consul ne peut exercer légalement qu'à défaut de bâtiment de l'Etat présent sur les lieux.
On conçoit cependant que le pouvoir conféré aux comman-
(1) Décret du 24 mars 1852, art. 6 et 10. (F.)
(2) Circulaire de la marine du 27 mars 1852. (F.)
dants des bâtiments de TÉtat ne puisse être exercé par eux hors du bord des navires français; il ne s'agit plus, en effet, alors de Taction exclusive de la loi française, et toutes les fois que la loi territoriale se trouve en jeu, c'est au consul, et à celui-ci seul, qu'il appartient de l'interpréter, d'en surveiller la juste application et de réprimer ou de faire réprimer les contraventions qui pourraient être reprochées à nos marins. Par ce motif, lorsque la police sur les bâtiments de commerce est exercée par le commandant d'un bâtiment de TEtat, celui-ci ne doit permettre aux équipages de descendre à terre qu'après s'être enquis auprès du consul s'il ne saurait en résulter aucun inconvénient (1). Le consul est, en effet, seul en position de se rendre compte à Tavance des suites fàcheuises que pourraient entraîner à terre Tinconduite des matelots ou les désordres et excès commis par eux.