Dépôts des actes de Tétat civil et des testaments
Lorsqu'un bâtiment de TEtat relâche dans un port où réside un consul, l'officier d'administration doit, conformément aux prescriptions du Code civil, déposer en chancellerie deux expéditions de tous les actes de naissance, de reconnaissance d'enfant naturel ou de décès reçus à bord pendant la traversée, ainsi qu'un des deux originaux, ou une expédition tenant lieu de second original, des testaments qu'il a pu être appelé à dresser (2). (Voir livre VI, chapitre iv, section viii, et chapitre V, section v.)
Les plis cachetés contenant des testaments olographes doivent, sans le moindre retard, être directement transmis par le consul au ministre de la marine, qui en fait faire le dépôt au greffe de la justice de paix du domicile du testateur.
Quant aux expéditions d'actes de l'état civil, le consul, après les avoir légalisées, doit en conserver une en chancellerie et transmettre l'autre au ministère de la marine (3). Mention de
(1) Ordonnance du 3 mare 1781, titre iv, art. 25. (F.)
(5) Code civil, art. 60, 87 et 991.
(•1) Circulaire des alTaires étrangères du le>* septembre 1884. ^F.)
Guide des comuLàTi. — II. 4
l'envoi et du dépôt en chancellerie est portée on marge des actes originaux par les consuls.
Nous rappellerons ici que, toutes les fois qu un bâtiment de rÉtat se trouve en relâche dans un port étranger où réside un consul, s'il survient à bord une naissance ou un décès, Toflicier d'administration doit en donner avis par écrit au consul, auquel seul il appartient d'en dresser acte, à moins toutefois que le bâtiment mouillé surraide ne puisse communiquer avec la terre. Dans ce dernier cas, l'acte doit bien être dressé à bord, mais il est prescrit d*y mentionner les causes qui ont empêché sa rédaction en chancellerie (1), et deux expéditions doivent en être remises au consulat, dès que les communications sont rétablies.
Lorsque les actes ont été reçus parles consuls ou par l'autorité locale, l'expédition doit en être transmise au ministère des affaires étrangères (sous-direction des affaires de chancellerie), même lorsque ces actes concernent des marins et des passagers, sauf à donner immédiatement avis des décès de marins au ministère de la marine (2). Lorsqu'il n'y a pas sur place d'agent français, ou lorsque cet agent n'est pas investi des fonctions d'officier de l'état civil, l'olïicier d'administration est encore compétent pour dresser les actes de l'état civil, et les expéditions prescrites par la loi sont remises à l'autorité maritime ou consulaire au premier port où aborde ensuite le navire.
659. Procès-verbaux de disparition. — Lorsqu'au lieu d'un décès, il y a simplement à constater la disparition d'un homme, tombé à la mer sans qu'il ait été possible de le sauver ou de retrouver son cadavre, et soit que l'accident ait eu lieu en mer ou en rade, les consuls ne sont jamais compétents pour rédiger les procès-verbaux : ceux-ci doivent toujours être dressés à bord par l'officier d'administration en
(1) Instruction de la marine du 26 juillet 1894. — Circulaire des affaires étrangères du 8 septembre 1871. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du le"* septembre 1884. (F.)
présence des témoins du fait. Si l'accident a eu lieu en mer, Toflicier d'administration doit, à la première relâche, si elle a lieu à l'étranger, dans un port où réside un consul, déposer en chancellerie deux expéditions du procès-verbal dressé par lui. L'une de ces expéditions est conservée en chancellerie et l'autre est envoyée au ministre de la marine, qui la fait passer au port d'armement du bâtiment et dans le quartier d'inscription du marin disparu.
Si, au contraire, l'accident a lieu pendant une relâche dans un port étranger, et que toutes les recherches faites pour retrouver le cadavre de l'individu disparu aient été infructueuses, rofBcier d'administration doit encore en dresser immédiatement procès-verbal et remettre au consul deux expéditions authentiques de cet acte.
Si, à la suite des recherches faites par les gens du bord, ou à terre sur les bords de la mer par ordre du consul, le cadavre est retrouvé, son inhumation et la rédaction de l'acte de décès concernent Tofficier de l'état civil à terre, c'est-à-dire le consul.
S'il n'y avait pas d'agent français dans le port où se produit un évcnemenlt de cette nature, ou si cet agent n'est pas investi des fonctions d'oflîcier de l'état civil, l'ofïîcier instrumentaire dresse l'acte du décès. Lorsqu'au moment du départ du bâtiment, le corps n'a pas été retrouvé, il est prescrit à l'officier instrumentaire d'inviter les autorités locales, française ou étrangère, dans le cas où la découverte en aurait lieu plus tard, à envoyer une expédition de l'acte de décès dressé par leurs soins au ministre de la marine ; et pour rendre cette mesure plus efficace, il doit leur laisser une expédition du procès-verbal de disparition, ainsi qu'un signalement aussi complet que possible de l'individu disparu.
Dès que les consuls sont mis en possession des actes dresses par les autorités étrangères, ils doivent déposer les originaux dans leur chancellerie et en faire faire des copies littérales, accompagnées au besoin de traductions dûment certifiées, qu'ils transmettent au ministre des affaires étrangères.
5î LIVRE VIII. — CHAPITRE IV. — SECTION I
en se bornant à aviser le département de la marine de la date de leurs envois.
660. Arrestation des déserteurs. — Si, pendant la relâche d'un bâtiment de guerre, des hommes désertent du bord, le commandant en donne avis au consul par la remise d'une dénonciation signée et indiquant le signalement du déserteur, son nom, son âge, son lieu de naissance, son quartier et son numéro d'inscription.
Les consuls interviennent auprès des autorités locales pour que les déserteurs, qui leur sont ainsi dénoncés, puissent être poursuivis et arrêtés, selon les formes particulières de la législation de chaque pays et les stipulations du droit conventionnel.
Nous n'énumèrerons pas ici les nombreuses conventions qui stipulent, pour nos consuls, le droit de réclamer l'extradition des marins déserteurs ; c'est un principe passé aujourd'hui dans le droit des gens positif, que les autorités locales doivent, sur la réclamation des consuls, employer tous leurs efforts pour appréhender les déserteurs des bâtiments étrangers. L'intérêt de la marine, tant militaire que commerciale, de toutes les nations exige qu'il ne soit jamais méconnu.
Lorsque l'arrestation des déserteurs a donné lieu à quelques dépenses, ou que, d'après la législation locale, il est dû une prime pour leur appréhension, ces frais sont immédiatement payés par les consuls, et la totalité en est précomptée plus tard sur le salaire des hommes (1).
Ces frais sont, dans tous les cas, réglés de gré à gré avec les consuls ou avec les autorités locales, et avancés par les premiers, si le bâtiment auquel l'homme appartenait n'est plus en rade, ou, dans l'hypothèse inverse, acquittés avec les autres dépenses du bord.
Le déserteur arrêté doit être reconduit à son bord, si le bâtiment auquel il appartient n'a pas repris la mer. S'il est, au contraire, parti, et qu'il y ait en rade d'autres bâtiments de
(1) Décret du 10 juillet 1895 ; tarif n» 25.
guerre, le déserteur doit être mis à la disposition de Toflicier commandant en chef; à défaut d'un bâtiment de guerre, le consul doit laisser le déserteur en prison à terre, en pourvoyant à ses besoins, c'est-à-dire à sa nourriture, jusqu'à ce qu'il ait pu être embarqué sur un navire de commerce destiné pour la France. Dans ce cas, outre la mention sur le rôle de la qualité de déserteur, il doit être donné au capitaine par le consul un ordre écrit, pour la remise du marin à la disposition de l'autorité maritime du port de destination ; il va sans dire que le ministre de la marine doit être informé de toutes les circonstances se rattachant à ces sortes d'affaires. *
Les frais de passage des déserteurs de la marine militaire sont fixés à 7 francs par jour, nourriture comprise, quand le rapatriement est effectué par un navire d'une ligne subventionnée : de gré à gré, dans tous les autres cas. Enfin, s'il y avait nécessité, pour renvoyer un déserteur en France, d'emprunter la voie étrangère, de mer ou de terre, le consul aurait à acquitter lui-même le prix de la place ou du passage (voir infrdLj section iv, § 3 (1). Nous avons déjà dit, au chapitre deuxième, que tous les frais faits par les consuls pour l'arrestation des marins de l'État déserteurs, leur geôlage, leur rapatriement, etc., étaient remboursés directement sur état par le département de la marine.
Nos lois déclarent que le délit de désertion est imprescriptible et n'est pas couvert par la prescription décennale (2). Le marin déserteur qui est resté à l'étranger, et qui est reconnu comme tel dans le pays même où il a commis son délit, devrait donc rigoureusement, dès que son identité a été constatée, être arrêté et envoyé en France. Mais, en réalité, il n'en est pourtant pas ainsi, d'abord parce que la jurisprudence de tous les pays sur les délits successifs ne s'ac-
(1) Ordonnances (F.) du 29 octobre 1833, art. 36 et 37, et du 7 novembre 1833, art. 15. >- Décret du 32 septembre 1891, art. 9. (F.)
(2) Décret du 14 octobre 1811. — Arrêt de la Cour de cassation du 7 février 1810. — Circulaires de la marine des 18 août 1847 et 14 février 1854.
o4 LIVBE VIII. — CHAPITRE IV. — SECTION I
corde pas avec la nôtre, et ensuite parce que la plupart des traités stipulent un terme fatal, passé lequel la réclamation d'un déserteur ne peut plus avoir lieu, ni produire aucun effet. Aussi les consuls doivent-ils soigneusement s'abstenir de réclamer l'arrestation des marins établis dans le pays, en se fondant sur ce qu'ils auraient, à une époque plus ou moins reculée, déserté d'un bâtiment de guerre et laisser, le moment venu, à nos tribunaux maritimes le soin d*apprécier si ces mêmes individus, à leur rentrée en France^ peuvent encore être poursuivis et punis comme déserteurs.
661. Delà protection des Français (1). — On sait qu en temps ordinaire, nos bâtiments de guerre sont essentiellement chargés à l'étranger d'offrir une protection tutélaire à tous les intérêts français. Lorsque ces navires se trouvent en station ou en relâche dans un pays livré à la guerre civile, et où l'autorité locale est elle-même hors d'état de protéger les étrangers, la présence seule de la flamme militaire est Souvent une garantie suffisante pour nos nationaux; quelquefois le bâtiment de guerre se transforme en asile, et l'humanité exige alors que cet asile ne s'ouvre pas seulement pour les Français, mais encore pour tous les étrangers, privés d'une égale protection de la part des forces navales de leur nation, et pour les sujets mêmes du pays qui, victimes des dissensions civiles, voudraient se réfugier â l'abri de notre pavillon. Nous n'avons pas à rappeler ici combien cette protection toute d'humanité, et renfermée dans les limites d'une stricte neutralité, a été efficace dans une foule de circonstances et à la suite d'événements dont le souvenir n'est pas encore effacé ; mais nous dirons qu'elle ne saurait s'exercer d'une manière utile, complète et surtout juste, que par une entente pleine et entière, une communauté de vues absolue, entre les commandants et les consuls.
Autant la situation des consuls au milieu des désordres de la guerre civile est grave, à cause de la responsabilité tout
{!) Décret du 2^ mai 1885, art. 137. (F.)
exceptionnelle qui pèse sur eux, autant les déterminations qu'ils peuvent avoir à prendre demandent de prudence et de réflexion. Ils ne sauraient, sans danger pour leurs nationaux et les intérêts généraux de leur pays, se laisser aller à des mesures extrêmes, qu'une impérieuse nécessité peut seule excuser et légitimer; mais ils ne doivent pas non plus hésiter à les prescrire, lorsque la gravité des circonstances le Commande. L'attention avec laquelle ils doivent suivre le cours* des événements, leur connaissance acquise du caractère et des dispositions des chefs, ainsi que des habitants du pays où ils résident, sont à cet égard les meilleurs guides de leurs déterminations ; et, en entretenant toujours avec les officiers de la marine militaire, des rapports faciles et conformes en tout à l'intérêt du service, ils trouvent en eux, au moment du danger, l'accord et le concours empressé qu'ils peuvent désirer, et Tefficace protection réclamée par leurs nationaux et par eux-mêmes.
662. Intervention des bâtiments de guerre dans les troubles locaux (1). — Nos bâtiments de guerre sont quelquefois appelés à intervenir, officieusement, dans les luttes intérieures d'un pays en proie à la guerre civile, non seulement dans Fintérèt de nos nationaux, mais encore dans celui des habitants mêmes du pays. Dans des circonstances exceptionnelles, cette intervention peut même revêtir un caractère actif et officiel. La conduite à tenir par les consuls, dans les cas, tout à fait exceptionnels, d'intervention directe du gouvernement français dans les luttes politiques intérieures d'une nation étrangère, leur est naturellement tracée par les instructions spéciales qu'ils reçoivent alors du département des affaires étrangères. Mais la marine elle-même est souvent appelée, dans ces circonstances, à concourir au but que le gouvernement se propose, par son intervention. Son concours se traduit d'ordinaire par une surveillance plus active à l'égard des bâtiments étrangers, et plus immédiatement
(1) Décret du 20 mai 1885, art. 138. (F.)
encore à Tégard des navires français dont ils contrôlent les mouvements, les cargaisons ou destinations ; enfin, par un secours effectif prêté aux autorités territoriales, soit en facilitant leurs communications, soit en aidant au succès de leurs opérations militaires, tantôt par des transports de troupes ou de munitions, tantôt par les entraves qu'ils suscitent aux mouvements de leurs ennemis. Pour bien remplir un mandat si délicat, les commandants de nos bâtiments de guerre ne sauraient mettre trop de soin à s'aider de Tassistance des consuls et à tenir ceux-ci au courant de tous les événements de nature à influer sur les déterminations qu'ils pourraient avoir à prendre de concert. Si ces cas sont heureusement rares, ils n'en créent pas moins, lorsqu'ils se présentent, tant aux consuls qu'aux commandante des bâtiments de guerre, une obligation impérieuse d'entretenir ensemble les meilleurs rapports de bonne harmonie.
Section IL — Des passages sur les bâtiments de l'État.
663. Embarquement des consuls. — Nul officier militaire ou civil, fonctionnaire ou agent quelconque d'un service public, ne peut être embarqué comme passager à bord d'un bâtiment de l'État, s'il n'est muni d'une lettre de service ou de tout autre titre en due forme (1).
Le passage sur les bâtiments de l'État est accordé aux consuls qui se rendent à leur destination, sur la demande que le ministre des aflaires étrangères en adresse à celui de la marine. Il doit, autant que possible, en être de même, lorsque les consuls sollicitent passage sur les bâtiments de l'État, soit pour satisfaire à des ordres de permutation, soit pour revenir en France. La correspondance constatant le fait de cette demande officielle doit être exhibée aux officiers commandants. Toutefois, en cas de décès d'un consul à l'étranger, aucune justification analogue n'est exigée pour assurer,
(1; Décret du 7 mai 1879. (F.)
s'il y a lieu, le retour de sa famille dans une colonie française ou dans un port de la métropole (1).
Les consuls qui croient devoir réclamer à l'étranger, soit pour eux, dans un intérêt de service bien entendu, autrement ils n*y auraient aucun droit (2), soit en faveur de tierces personnes, un passage sur un bâtiment de guerre pour revenir en France ou pour se rendre dans un port étranger en dehors de leur résidence, doivent toujours en faire la demande par écrit (3j, en indiquant les rang, grade ou qualité de la personne pour laquelle le passage est requis, la position qu'elle occupera à bord, ainsi que le département ministériel auquel incombera ultérieurement le soin d'en acquitter, les frais.
664. Position des passagers à bord des bâtiments de rËtat. — Les diverses positions des passagers à bord des bâtiments de l'Etat sont déterminées de la manière suivante : 1" table (dénomination ancienne : table du commandant; 2« — id. de l'état-major ;
3* — id. des aspirants de la marine ;
4* — id. des maîtres ;
5* — id. des simples rationnaires (4;.
La première table comprend deux catégories : à la première appartiennent : les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, résidents généraux, conseillers d'ambassade, consuls généraux, résidents supérieurs, secrétaires et consuls de première classe, résidents de 1'^ classe ; à la deuxième : les secrétaires généraux de protectorat, secrétaires de 2« et de 3« classe, consuls de 2* classe, résidents de 2® classe, consuls suppléants, les vice-consuls et chanceliers revêtus du titre de consul honoraire, le premier drogman de l'ambas-
(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. l«^ (F.)
(2) Qrculaire des affaires étrangères du 28 février 1856.
(3) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 3 (F.), et décret du 20 mai 1885, art. U4. (F.)
(4) Qrculaire de la marine du 23 février 1887 et tableau annexe. (F.)
sade de Constantinople quand il n'est ni consul général, nî consul.
Les attachés d'ambassade, vice-consuls et vice-résidents de 1'* et de 2* classe, les chanceliers, drogmans et inter* prêtes de l**, 2* et 3* classe, les médecins d^ambassade et de légation, fonctionnaires de TÉtat, sont placés à la deuxième table.
Les commis de chancellerie, de drogmanat, d'interprétariat, les drogmans et interprètes auxiliaires, les linguistes en Chine et au Japon passent à la troisième table. Lorsque, par suite de Tinsuflisance des locaux ou pour tout autre motif, la troisième table n'est pas constituée à bord, les passagers de la table supprimée passent à la table de la classe immédiatement supérieure. Mais ils ne doivent pas moins être traités comme si la troisième table existait réellement, et le» ordres d'embarquement, autorisations, avis, etc., doivent toujours être établis d'après le classement que nous avons indiqué ci-dessus.
Les gens de mer et toutes autres personnes à rapatrier, notamment les Français dénués de ressources, peuvent être embarqués à bord des bâtiments de l'État sur la réquisition des consuls (1). Le passage à bord de ces bâtiments ne donne lieu à d'autres frais que ceux du remboursement du prix de la nourriture, suivant la table à laquelle les rapatriés ont été admis et d'après les tarifs arrêtés parle ministre de la marine.
Le ministre peut d'ailleurs accorder les dispenses de remboursement aux hommes rapatriés à leurs propres frais. Quant aux indigents étrangers à tout service public, c'est le ministère de l'intérieur qui rembourse, en fin de compte, les frais de passage qu'il a autorisés (2).
665. Des réquisitions de passage par les consuls. — Lorsqu'un passage annoncé sur un bâtiment de guerre n'a pas eu
(1) Formulaire des cfmnceUeries, tome !•■', page 527.
(2) Décret! (F.) du 7 mai 1879, art. 2, § 7, et 11, § 4, et du 22 septembre 1891, art. 9.
lieu, il doit être payé, suivant le cas, à Toflicier commandant ou à Tétat-major, une indemnité égale à la moitié de Tallocation qui aurait été due d'après les tarifs, si le fait du passage se fût accompli ; cette dépense est supportée par le département des affaires étrangères dans tous les cas où Tincident est résulté soit d'une révocation de ses ordres, soit de ce que le passager annoncé n'a pas été rendu à bord à Tépoque indiquée pour le départ (1). Cette prescription suffît pour démontrer aux consuls la nécessité de ne former qu'avec beaucoup de circonspection, surtout en faveur de personnes tierces, dès demandes qui, si le passage accordé n'avait pas lieu, pourraient faire retomber à leur charge personnelle le payement de l'indemnité légalement due (2).
Aucun passage n'est accordé sur les bâtiments de TEtat à des particuliers voyageant pour des motifs quelconques d*intérêt privé, alors même qu'ils proposeraient de rembourser au Trésor le montant des allocations réglementaires. Si une exception était jugée nécessaire, elle ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre de la marine. Dans ce cas, le passage serait concédé, à charge de remboursement, à la simple ration et les passagers ne pourraient étte admis à Tune des tables du bord que sur l'autorisation du commandant et avec le consentement, facultatif et révocable, des membres de cette table. Tout passage du même genre avec engagement de se nourrir en nature est formellement interdit (3).
Toutes les fois que les bagages d'un passager excèdent mille kilogrammes, les commandants ont le droit d'exiger, pour les recevoir, l'autorisation écrite des préfets et chefs maritimes en France ou des consuls dans les ports étrangers (4j. Néanmoins, lorsqu'il s*agit du bagage d'un consul passager se rendant à sa destination ou changeant de rési-
(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 4. (F.)
(2) Circulaire des affairei étrangères du 18 novembre 1833. (F.)
(3) Décret du 7 mai 1879, art. li. (F.)
(4) Ordonnance du l^c mars 1831, art. 16.
60 LIVRE Vm. — CHAPITRE IV. — SECTION III
dence, cette autorisation n^est pas habituellement réclamée, et si elle devenait nécessaire, Tautorité compétente pour raccorder ne saurait la refuser, à moins de circonstances de force majeure.
Quant aux passages, requis directement par les consuls, en faveur d'autorités ou de personnes notables du pays de leur résidence, on comprend que c'est là une question sur laquelle il ne saurait leur être donné d'instructions générales. Des raisons de politique ou de convenance peuvent, dans plusieurs circonstances, les porter à demander aux commandants des bâtiments de guerre la faveur de passages de cette nature, et Ton n'a pas à craindre que ceux-ci n*y fassent pas droit. Nous croyons, du reste, que les consuls agiront toujours prudemment en n'usant qu'avec une extrême réserve de cette faculté, à laquelle ils ne doivent d'ailleurs jamais recourir sans faire connaître, tant au ministre des affaires étrangères qu'à celui de la marine, les motifs de leur détermination.
Section III. — De l'appel aux forces navales,
666. Cas où cet appel peut avoir lieu. — Lorsque, d'après la situation politique du pays, un consul le croit nécessaire dans rintérêt de TÉtat, ou par suite de danger manifeste, soit pour la sûreté des personnes, soit pour la conservation des propriétés françaises, il peut faire appel aux forces navales qui se trouvent en rade ou dans des parages peu éloignés.
Quelques consuls ont pensé que, dans ces circonstances, ils devaient invoquer la haute intervention du ministre de la marine. C'est là une erreur. D'une part, en effet, ce mode de procéder entraîne de grands retards dans l'accomplissement dû désir exprimé, alors précisément qu'il peut y avoir un intérêt majeur à le satisfaire dans un très bref délai. D'autre part, il serait souvent difficile, en raison des distances, au ministre de la marine, de préjuger les ressources dont les chefs de station disposent au moment de la réception de ses ordres, et d'apprécier exactement les facilités d'exécution
que présente l'intervention demandée. Pour obvier à ces inconvénients, les agents doivent toujours, en pareille occurrence, s'adresser directement et immédiatement au chef de la station ou division navale la plus rapprochée de leur résidence. (1)
667. De la forme de l'appel. — Tout appel aux forces navales doit avoir lieu par écrit. Les consuls doivent spécifler en détail, dans ces communications, les motifs qui les portent à faire une pareille démarche, et y formuler, autant que possible, la durée approximative du temps pendant lequel ils auront besoin de l'assistance qu'ils requièrent. Ces indications doivent, comme de juste, aider le commandant de la division ou du bâtiment isolé qui reçoit la réquisition à se décider à prendre, sous sa responsabilité, une décision immédiate, soit en acquiesçant à la demande du consul, soit, au contraire, en la déclinant, si, en y obtempérant, il pouvait craindre de compromettre le succès d'ordres antérieurs ou Tissue de la mission spéciale dont il serait chargé (2).
Les consuls doivent rendre compte, à la fois au ministre des affaires étrangères et à celui de la marine, de toutes les circonstances qui peuvent les obliger à faire appel aux forces navales, que leur demande ait été ou non accueillie par lés officiers commandants auxquels elle était adressée (3). La responsabilité qui résulte, pour eux, des conditions mises à l'exercice du droit de faire appel aux forces navales, leur impose, du reste, le devoir de n'en user qu'avec la plus grande mesure, et dans les seuls cas de nécessité bien constatée (4).
668. Effet de Tappel aux forces navales. — Hâtons-nous de répéter ici ce que nous avons déjà indiqué au livre III, que,
(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 3, 16 et 17. (F.) — Circulaire de» affaires étrangères du 11 avril 1856. (F.)
(2) Décret du 20 mai 1885, art. 137 et 295. (F.)
(3) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 22. (F.)
(4) Circulaire des affaires étrangères du 18 novembre 1833. (F.)
lorsque des consuls se trouvent dans le cas d'appeler à leur aide les forces navales de la France, comme, par exemple, à la suite de graves conflits survenus entre eux et le gouvernement ou les autorités de leur résidence, ils ne doivent jamais aller jusqu'à provoquer, de la part des commandants des bâtiments de guerre, des mesures violentes ou coercitives dans le but d'obtenir, immédiatement, le redressement des griefs dont ils croiraient avoir à se plaindre, car ce serait là empiéter sur l'initiative du gouvernement et engager par avance sa liberté d'action. On peut, d'ailleurs, admettre que, si un consul en venait ainsi à dépasser la limite vraie de ses attributions, et à abandonner de son propre mcJuvement le terrain de la discussion pour passer sur celui de l'action, les commandants des bâtiments de guerre manqueraient de leur côté à tous leurs devoirs, s'ils ne refusaient pas leur concours jusqu'au moment où le gouvernement aurait donné l'ordre de revendiquer, par la force, les justes satisfactions qui nous auraient été déniées.
669. Réquisition des bâtiments de guerre. — Les consuls n'ont pas seulement le droit de faire appel aux forces navales françaises, pour retenir dans le port de leur résidence les bâtiments qui s'y trouvent de passage, ils peuvent aussi, quoique exceptionnellement, envoyer en mission, c'est-àdire requérir dans un but d'utilité publique, ceux qui y sont stationnés. C'est là un moyen de communication, d'in* fluence et de protection auquel les événements de la politique extérieure peuvent obliger les consuls à avoir recours, et dont ils ne sauraient'par conséquent être privés ; mais ils ne doivent en user qu'avec une réserve d'autant plus grande, qu'il en résulte souvent pour le Trésor une dépense considérable.
Les instructions du ministère de la marine prescrivent, d'une manière toute spéciale, aux ofTiciers commandants éven*tuellement appelés à recevoir des réquisitions de la part des consuls, de faire à ces agents, dans toutes les circonstances
dont l'appréciation leur est laissée, des représentations écrites dans le but de leur faire connaître la dépense que devra entraîner le voyage, et de bien constater le caractère ofïîciel et le degré d'urgence que présente la mission. Ces observations une fois faites, si le consul se croit obligé d'insister pour le départ du bâtiment, FofBcier commandant doit exécuter la mission qui lui est confiée, sa responsabilité se trouvant complètement dégagée (1), et la dépense retombant, s'il y a lieu, à la charge de l'agent qui a demandé le départ du bâtiment. Toutes les fois, du reste, qu'un consul a cru devoir expédier en mission un bâtiment de la flotte, il doit immédiatement rendre compte au ministre des affaires étrangères des circonstances qui ont motivé la mesure (2), en ayant soin, d'ailleurs, pour prévenir toute demande ultérieure d'explications, d'en instruire simultanément le département de la marine.
Section IV. — Des dispositions éventuelles à prendre après le départ des bâtiments de VÉtat.