‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 23 sur 97 · Djes officiers ou marins laissés malades à terre · texte numérisé non relu

Djes officiers ou marins laissés malades à terre

Lorsqu'au moment de son départ, un bâtiment de l'Etat laisse à terre, pour cause de maladie, des officiers ou marins de son équipage, le consul doit pourvoir à Tacquittement des dépenses qui peuvent en être la suite, et assurer le rapatriement ultérieur des délaissés, soit sur un autre bâtiment de guerre, soit par la voie des navires de commerce français ou étrangers (31, comme il est dit plus loin.

Nous avons déjà dit, au chapitre deuxième, que toutes les avances faites à terre par les consuls pour journées d'hôpital ou de rapatriement des marins de l'État leur étaient remboursées sur état par le ministère de la marine. Cette disposition ne s'applique d'une manière aussi générale qu'aux officiers et aux hommes de l'équipage, c'est-à-dire aux ma-

(1) Circulaire de la marine, 5 juin 1849, — Décret, 20 mai 1885, art. 295. (F.)

(2) Circulaire des affaires étrangères du 7 septembre 1849. (F.)

(3) Décret du 7 mai 1879, art. 2. (F.)

64 LIVRE Vin. — CHAPITRE IV. — SECTION IV

rins; relativement aux domestiques civils embarqués, qui peuvent être traités dans les hôpitaux aux frais de la marine, il existe des règlements spéciaux.

671. Domestiques civils laissés malades. — En principe, tout domestique reconnu avoir été blessé au service doit être reçu dans les hôpitaux maritimes et être traité aux frais de rÉtat ; pour tout autre cas de maladie bien et dûment constatée, les domestiques des oflîciers généraux et commandants, lorsqu'ils ne sont pas payés par TËtat et ont seulement droit à la ration, doivent être traités dans les hôpitaux civils aux frais de la marine ; mais ils doivent être renvoyés en France, par les occasions les plus favorables, dès qu'ils sont en état de supporter la traversée. Ceux de Tétat-major, qui ont un traitement fixe en sus de leur ration, doivent être traités comme les précédents, soit qu'ils continuent à appartenir aux bâtiments, soit que leur débarquement ait entraîné la suppression de leur solde. Tous les autres domestiques payés par 1 Etat doivent être traités, en cas de maladie, aux mêmes titres et conditions que les marins composant les équipages des bâtiments. Hors les cas qui viennent d'être spécifiés, les domestiques des officiers de marine ne peuvent, à l'étranger, être admis dans les hôpitaux, qu'autant que ces officiers se rendent personnellement garants envers le département de la marine du prix des journées de traitement (1).

Ces dispositions sont d'une exécution très simple ; en s'y conformant, les consuls doivent cependant, lorsqu'ils ont à se rembourser sur la marine d'avances faites pour le traitement à terre de domestiques, avoir soin de ne pas se borner, comme pour les marins, à faire connaître la provenance des malades, mais indiquer encore les conditions spéciales de leur débarquement.

672. Rapatriement des officiers et marins provenant de» bâtiments de TÉtat. — Les officiers ou marins de l'État, débarqués ou délaissés à l'étranger, sont rapatriés par les bâti-

(1) Circulaires de la marine des 18 juin 1827 et 26 août 1838.

ments de guerre et, à défaut, par les navires de commerce français, sur réquisition des agents diplomatiques et consulaires.

Sur les paquebots des lignes subventionnées (1), les officiers sont admis avec un rabais de 30 Vo sur le tarif ordinaire ; les officiers-mariniers et marins, au prix de 7 francs par jour.

Sur tous autres paquebots et navires du commerce français, le prix du passage doit être débattu entre le capitaine et le consul, puis inscrit par ce dernier sur le rôle d'équipage. On ne saurait, en effet, imposer aux capitaines Tobiigation de rapatrier les officiers et marins de l'État aux prix du tarif de Tarticle 11 du décret du 22 septembre 1891, alors que ce tarif, particulièrement réduit, vise uniquement les officiers et marins provenant des navires du commerce. Toutefois, s'il s'agit de simples matelots, les consuls doivent, toutes les fois qu'ils en ont la possibilité, les embarquer à titre de remplaçants ou de passagers gagnant leur passage, sauf à mentionner au rôle d'équipage leur position de marins de rÉtat.

Quand le rapatriement s'efTectue par un navire français, les consuls n'ont pas à se préoccuper du prix du passage, qui est toujours réglé à destination par les soins de l'autorité maritime. Toutes les fois, au contraire, que le rapatriement doit s'effectuer, en tout ou en partie, par voie étrangère (paquebots ou chemins de fer}, les agents diplomatiques et consulaires doivent, à moins d'impossibilité, acquitter eux-mêmes le prix du passage ou de la place ainsi que les frais accessoires du voyage, en se conformant aux règles suivantes :

[1) Les lignes maritimes subvenlionnccs sont actuellement les suivantes : Du Havre à New- York, de Saint-Nazaire aux Antilles et au Mexique (C»o générale transatlantique); — de Bordeaux au Brésil et à La Plata, de Marseille aux échelles du Levant, à la côte orientale d'Afrique, en Australie, en Chine et au Japon (C*« des Messajçeries maritimes); — du Havre et de Marseille à la côte occidentale d'Afrique (C'e» des Chargeurs réunis et Fraissinet}.

Gon>l DM CONIULATt. — IL 5

Bagages. — Le transport des bagages appartenant auxofiîciers à rapatrier est à la charge de l'Etat, jusqu'à concurrence de :

1.000 kilog. pour les officiers généraux; 500 — — officiers supérieurs;

300 — — officiers subalternes.

Le surplus est à la charge de l'intéressé.

Les officiers commandants ont droit, en outre, au transport gratuit de leur gamelle, jusqu'à la concurrence de la fixation de poids ci-après déterminée :

Contre-amiraux 1.200 kil.

Capitaines de vaisseau 1.100 —

Capitaines de frégate 900 —

Lieutenants de vaisseau .... 300 —

Ces quotités doivent être ajoutées à celles indiquées plus haut, pour obtenir le poids total accordé aux officiers commandants. (Circulaire du 13 mai 1867.)

Vin. — Sur les paquebots étrangers, où le vin n'est pas accordé gratuitement comme boisson réglementaire de table, les passagers de l'Etat peuvent en faire usage, et les frais qui en résulteront seront compris dans les dépenses régulières du voyage. Mais, dans aucun cas, ces dépenses ne devront excéder une allocation journalière de 6 fr. 25. (Circulaire du 15 juillet 1882.)

Gratifications aux domestiques. — Cette dépense, qui est facultative, doit rester à la charge des passagers.

Transport de bagages, frais d'embarquement et de débarquement. — Des indemnités, fixées comme suit, sont allouées aux passagers de l'Etat, pour les couvrir des frais auxquels ils ont à faire face pour le transport de leurs personnes et de leurs bagages, soit à l'embarquement, soit au débarquement, soit en cours de voyage, savoir :

DBSI05ATI0N DBS CATécORIES

OFFICIERS ET ASSIMILES

Aspirants

et assimilés

£aa a

Généraox

Supérieurs

Inférieurs

4'e catégorie

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

Ces indemnités ne sont payées qu'une fois pour chaque voyage, du point de départ au point d'arrivée, sans tenir compte des escales pour arrêts.

Les seconds maîtres, quartiers-maîtres et marins ne peuvent prétendre à aucune indemnité pour frais de transport de bagages.

La 1" catégorie comprend les localités suivantes : Calcutta, Melbourne, Shanghaï, Hong-Kong, Batavia et La Havane.

La 2® catégorie : Singapour, Bombay, San-Francisco et Bangkok.

La 3* catégorie : Aden, Colombo, Panama, Valparaiso, Montevideo, Rio-de-Janeiro, Bahia, Buenos-Ayres, Sydney (Australie), Sainte-Catherine (Brésil), San-Thomé, Ile-du- Prince, Zanzibar (Circulaire du 20 juillet 1875) ; tous les ports de l'Amérique du sud et des Antilles autres que La Havane. (Circulaire du 16 février 1874.)

La 4* catégorie : Halifax, Sydney (Nouvelle-Ecosse), New- York, Maurice. (Circulaire du 7 septembre 1881.)

La 5* cafëgorie: Lisbonne (et les autres villes du Portugal); Londres (et les autres villes du royaume de la Grande-Bretagne), les ports de la Grèce et de la Turquie (Circulaire du 4 mars 1878), les ports de l'Italie. (Dépèche du 24 décembre 1873.)

Les passagers de l'Etat, voyageant sur les chemins de fer américains, ont droit à une allocation journalière pour nourriture fixée ainsi qu'il suit :

'l'^np^v

Officiers et assimilés 15 francs.

Aspirants et assimilés 10 —

Officiers mariniers et assimilés . . 8 —

Marins et assimilés 6 —

Sàjoiirs à l'étranger. — Les officiers et marins de TEtat, qui voyagent sur les paquebots ou sur les chemins de fer étrangers, ont droit à Tindemnité de séjour, lorsqu'ils sont obligés de s'arrêter en route. Le séjour obligatoire sera dûment constaté par l'autorité consulaire.

La quotité de cette indemnité est fixée comme suit, en tenant compte des catégories qui ont été établies plus haut pour le payement des frais de transport de bagages, savoir :

Page 1