‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 24 sur 97 · DÉSIGNATION · texte numérisé non relu

DÉSIGNATION

OFFICIERS ET ASSIMILES

Aspirants

OflRders mariniers

Marins assimilés

DSS CATEGOflIKS

Génèraox

Sopérienrf

Inférieurs

assimilés

assimilés

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i" catégorie. .

Dans les cas, fort rares, où le prix du passage ou de la place,, ainsi que les frais accessoires qui viennent d'être énumérés, ne pourront être acquittés par les autorités consulaires^ celles-ci devront mettre à la disposition des officiers ou marins à rapatrier la somme strictement nécessaire pour qu'ils puissent solder eux-mêmes la dépense à laquelle ils se trouveraient ainsi obligés de faire face directement (1).

673. Naufrage des bâtiments de TËtat. — Les dispositions relatives aux naufrages des bâtiments de commerce sont applicables à ceux des bâtiments de l'Etat (2) : nous les indiquerons a la section vu du chapitre sixième.

(l) CÎJTulaire de la marine du 17 novembre 1891. (î) Circulaire de la marine du l*"" octobre 1814.

674. Abandon d*etfets et de munitions à Tétranger. — Si un bâtiment de TÉtat a été forcé, par un appareillage précipité ou par toute autre cause, d'abandonner des ancres, des chaînes, des embarcations, ou de laisser à terre des effets et munitions quelconques, les consuls doivent faire retirer les ancres, veiller à la conservation de tous les effets abandonnés ou délaissés (1), et les faire diriger, si cela est possible, sur le port français le plus voisin et par la première occasion qui se présente (2). Dans tous les cas, il doit être rendu compte au ministre de la marine, sous le timbre de la direc* tion de la comptabilité générale (bureau de la comptabilité des matières), de tout fait de cette nature et des résultats qu'il peut avoir eus. S'il s'agissait de denrées laissées à terre et qui n'auraient pu être embarquées avant le départ du bâtiment, les consuls devraient joindre, à Tavis donné par eux au ministre, un procès-verbal constatant l'importance et la valeur exacte des objets auxquels il se rapporte (3).

Néanmoins, les consuls sont autorisés à faire vendre ceux de ces objets qui leur paraîtraient trop défectueux, ou trop avariés pour pouvoir être encore employés ; ils peuvent également les faire vendre, dans le cas où les frais de leur envoi dans un port de France ne devraient pas être au moins compensés par l'utilité dont ces objets pourraient encore être pour le service (4).

Toute vente doit avoir lieu publiquement et aux enchères; il en est dressé un procès-verbal détaillé que le consul est tenu de transmettre au ministère de la marine avec les autres pièces justificatives déterminées par les règlements (5).

Ces procès-verbaux d'adjudication doivent d'ailleurs indiquer la date des ordres ou autorisations en vertu desquels les ventes ont été faites ; les espèces et quantités des objets

(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 24. (F.) — Circulaire de la marine du 28 janvier 1889. (F.)

(2) Circulaires de la marine des l^r octobre 181 i et 31 mars 1849.

(3) Circulaire de la marine du 14 août 1840.

(4) Circulaires de la marine des l»»" octobre 1814 et 28 janvier 1889. (F.>

(5) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 25 et 26. (F.)

70 LIVfiE VIII. — CHAPITRE IV. — SECTION IV

mis en vente; les mesures prises pour assurer aux adjudications la plus grande publicité possible; le récit circonstancié de ce qui s'est passé aux enchères; le prix d'adjudication; les noms et qualités des adjudicataires ; le montant de la vente; enfin, le détail des frais occasionnés par la vente et le produit net acquis au Trésor (1).

Le produit des ventes doit être immédiatement transmis au ministère de la marine, en une traite sur Paris, à Tordre du caissier central du Trésor public (2).

675. Produits de sauvetages. — Les consuls doivent agir de même dans les cas de sauvetage d'effets provenant d'un bâtiment de guerre naufragé, ou lorsqu'un de ces bâtiments a été condamné pour cause d'innavigabilité. Suivant la gravité des cireonstances ou la difficulté des transbordements, ils sont tenus d'en rendre compte au ministère de la marine, pour obtenir, soit l'autorisation de vendre, soit Tordre de réexpédier les objets sauvetés (3).

676. Rapatriement des marins de TEtat naufragés. — Les marins de TElat naufragés à l'étranger sont rapatriés par ks consuls, conformément aux règles que nous avons déjà indiquées relativement à ceux qui ont été laissés malades, ou délaissés^ ou débarqués au dehors par un motif quelconque.

{l) Règlement tlu 31 octobre 1840, art. 181.

(2} Ordonnance du 14 septembre 1832, titre i«% art. 3. — Circulaire du SKjnnvicrlStiÛ. ^I'\)

(5) Ordormancc du 7 novembre 1833, art. 27. (F.) — Circulaire de la maïîiie du 3ë jan^-ier 1889. (F.)

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