‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 25 sur 97 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Rapports des consuls avec les fonctionnaires des colonies voyageant a l'étranger.

677. Des paiements à faire dans certains cas aux fonction* naires coloniaux. — Le concours des agents des alTaires étrangères peut être réclamé par le ministre des colonies^ en vue d'assurer le paiement des indemnités de voyage, séjour, transport des bagages, etc,, allouées auxoffîciers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, voyageant à l'étranger, à bord de bâtiments étrangers. Pour l'exécution du service qui leur est confié à cet égard, ces agents doivent se conformer aux règles posées par le décret du 3 juillet 1897 que nous allons exposer ci-après.

678. Détermination du droit an passage, et frais accessoires de passage sur les navires étrangers. — Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, se rendant aux colonies ou dans les pays de protectorat, peuvent être appelés, ainsi que leurs familles, à prendre passage sur les navires étrangers, ou à voyager par chemin de fer hors du territoire français. Dans ce cas, l'itinéraire le plus économique, tant sur la voie de terre que sur la voie de mer, doit toujours être adopté, à moins d'une décision spéciale prise par le ministre.

Les droits aux passages, aux frais de l'Etat, sur les navires étrangers sont déterminés par les dispositions du livre ii du décret du 3 juillet 1897.

Le passage sur les navires étrangers des ofïiciers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, qui voyagent en service, peut entraîner les frais accessoires suivants :

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1* Vin. — La dépense, résultant pour le passager de la délivrance du vin, est à la charge de TÉtat ou des budgets locaux et donne lieu à la concession d'une indemnité qui ne peut dépasser le chiffre de 6 fr. 25, quel que soit le grade de ro(ricier, fonctionnaire, employé ou assimilé, et de 3 francs pour les agents civils et militaires ou assimilés d'un grade inférieur.

Cette indemnité ne constitue pas un droit; c'est une limite qui ne peut être dépassée dans aucun cas, et les dépenses de lespèce sont justifiées au moyen de factures, que les intéressés doivent réclamer soit au commandant, soit au comptable du bord avant leur débarquement.

Les faniilles des officiers, fonctionnaires, employés ou agents civils ou militaires peuvent prétendre à l'indemnité de vin, dans les mêmes conditions que leurs chefs et suivant la proportion établie à l'article 49 du décret du 3 juillet 1897(1).

2* Frais de maladie, — Les dépenses effectuées à ce titre sont remboursées aux passagers des services coloniaux ou locaux, en vertu d'une décision spéciale du ministre, et après production d'un mémoire dûment certifié par le médecin du bord,

3" Transport de bagages. — Frais d'errhbarquement et de débarquement, — Des indemnités, fixées par le tableau ciaprès, sont allouées aux passagers coloniaux ou locaux pour leur tenir compte des frais auxquels ils ont à faire face pour le transport, l'embarquement et le débarquement de leur personne et de leurs bagages à l'étranger, savoir:

(l) Décret du 3 juiUetl897 (art. 42 et 43). « Instruction des colonies du

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