ADJUDANTS
sergenu-
majors,
sergents
et
assimilés.
■MPLOTtS
et agents assimilés
aux caporaux et soldats.
Génémox.
Supérieurs
Subalternes.
1" catégorie . .
fr.
fr.
fr.
Ir.
fr.
fr.
Vota. — Ces indemnités ne sont payées qa*anc seule fois poor chaaae voyage dn point de départ an point d'arrifëe, sans tenir compte des escales on arrêts. Elles sont destinées à
cours de route.
(i) Les caporaux et soldats ne peuvent prétendre k aucune indemnité pour le transport des bagages.
Le droit aux indemnités fixées par le tableau ci-dessus est déterminé d'après la situation des localités dans lesquelles les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, embarquent ou débarquent, savoir:
1" catégorie. — La Havane, les ports de Chine et du Japon, Calcutta, les îles Philippines et de la Sonde.
2* catégorie. — New- York, les ports de Tlndo-Chine et de rindoustan (autres que Calcutta), la Nouvelle-Zélande, les ports de TAfrique australe et les ports étrangers de la côte occidentale d'Afrique.
3* catégorie. — Aden, T Australie et tous les pays de TAmérique, à Texception de New- York.
4* catégorie. — Les Seychelles, Maurice et les ports de rÉgypte.
5* catégorie. — Tous les pays, villes et ports de l'Europe, hors de France.
679. Règlement des frais de voyage à Tétranger; feuille de ▼oyage. — Les allocations dues aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, à leurs familles et à leurs domestiques, soit pour les frais de transport en chemin de fer, soit pour le transport
74 LIVnE VIII. — CHAPITRE V
des bagages, leur embarquement et leur débarquement, soit pour les indemnités de séjour à l'étranger, font l'objet d'un compte d'emploi.
Le montant peut en être avancé, soit en totalité, soit en partie par les consuls, qui en consignent le paiement sur une feuille de voyage spéciale, délivrée à chaque intéressé et dont le modèle est annexé au décret du 3 juillet 1897.
Dans le cas où aucun paiement n'est effectué, mention en est faite, par le consul, sur ledit document.
Ce fonctionnaire y indique également la durée du séjour minimum à l'étranger auquel est obligatoirement astreint le titulaire entre son débarquement et son réembarquement, en tenant compte, s'il y a lieu, du trajet à effectuer entre deux ports différents.
Lorsque ce délai est passé, le consul mentionne les cas de force majeure invoqués par l'intéressé.
A l'arrivée des intéressés à destination, la feuille de voyage est toujours mise à l'appui du compte d'emploi (1).
680. Des indemnités de séjour à l'étranger. — Les officiers^ fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux qui sont obligés de séjourner à l'étranger, ont droit à une indemnité pour chaque journée de séjour obligatoire dûment constatée par les agents consulaires, ou, à défaut, par les autorités locales.
Les indemnités dont il s'agit sont fixées par le tableau ciaprès, en tenant compte des catégories déterminées pour le» frais de transport de bagages :
(1) Décret du 3 juillet 1897, art. 46 et 47.