‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 27 sur 97 · OFFICIERS ET ASSIMILÉS · texte numérisé non relu

OFFICIERS ET ASSIMILÉS

PBKSONMSL

non officier assimilé

aux aspiranU. .

ADJUDAHTS,

sergents»

majors.

sergents

et

assimilés.

CAPOKAUX,

soldats

et

assimHés.

Généraux.

Sopériears

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Pendant les journées de voyage passées en chemin de fer, ces allocations sont réduites d'un quart.

681. Droit des familles aux indemnités de transport de bagages, d'embarquement et de séjour à l'étranger. — Les familles des ofïîciers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des*services coloniauxou locaux, passagers sur des bâtiments étrangers et voyageant aux frais de TÉtat, ont également droit aux indemnités de transport de bagages d'embarquement et de débarquement; mais il n'est alloué pour toute lafamille que la moitié deTindemnité allouéeàson chef. De même, elle's ont droit à une indemnité fixe par journée de voyage en chemin de fer, ainsi que pour les séjours obligés sous réserves des justifications à produire, comme il est dit plus haut, en ce qui concerne le chef de famille.

Ces indemnités sont basées sur le chiffre de l'allocation accordée au chef de famille et dans les proportions ci-après indiquées : 1* Pour la femme, 3/4 ; 2* pour les enfants au-dessus de 16 ans, 1/2; 3^ pour les enfants de 3 à 16 ans, 1/3; 4* pour un enfant au-dessous de 3 ans, néant ; 5* pour deux enfants au-dessous de 3 ans, 1/4.

Les indemnités de toute nature et concessions de passage aux frais de TEtat ou des budgets locaux, prévues dans le décret de 1897 pour la famille de l'eflicier, fonctionnaire, employé et agent civil ou militaire des services coloniaux ou locaux, ne sont toutefois allouées qu'à ta femme ; aux fils

jusquk leur majorité ; et a,ux filles jusqu'à ieur mariage, en y comprenant les enfants utérins et les enfants adoptifs (1).

682. Passage des domestiques. — Le passage des domestiques sur les navires étrangers n'est accordé, aux frais de TEtat ou des budgets locaux, que lorsqu'ils accompagnent Tofficier général ou supérieur ou assimilé (2), au service duquel ils sont attachés, et qu'ils se trouvent dans les conditions prévues à l'article 38 du décret de 1897.

Dans les cas exceptionnels où ils ne peuvent accompagner leurs maîtres, la dépense résultant de leur passage ne pourra être mise à la charge de TÉtat ou des budgets locaux que par décision ministérielle.

En aucun cas, les domestiques n'ont droit aux indemnités de transport de bagages et de séjour, allouées à leurs maîtres et dont nous avons indiqué le taux plus haut (3).

(1) Décret du 3 juillet 1897, art. 44, 49 et 51.

(2) Officier général ou fonctionnaire assimilé. . . 3 domestiques. Officier supérieur 1 —

(3) Décret de 1897, art 50.

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