Dispositions spéciales aux bateaux de plaisance. — Les
règles précédemment exposées et relatives à l'embarquement d'un capitaine breveté, d'un ou plusieurs mousses ou novices, d'un chirurgien, de même que celles relatives à la visite et à l'embarquement d'un coffre de médicaments, ne sont pas applicables aux bateaux de plaisance, même quand ils effectuent des voyages au long cours. Par contre, les propriétaires de ces bateaux sont absolument obligés de composer leurs équipages, pour les trois quarts au moins, de marins français (2) et de se conformer aux règlements sur les fanaux, les signaux de brume et les appareils à vapeur.
Au lieu de rôles d'équipage, les navires et bateaux employés à une navigation d'agrément reçoivent des permis de navigation de plaisance. A ce permis, obligatoire sous peine d'amende, il peut être annexé, à la demande du propriétaire, un rôle spécial destiné à constater, en vue de l'établissement ultérieur des droits à la demi-solde, le temps passé à bord par les inscrits maritimes salariés qui font partie de l'équipage (3).
Les rôles et les permis de plaisance sont délivrés par l'administration de la marine ; ils sont valables pour un an. En
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 15 novembre 1847.
(2) Circulaire de la marine du 24 août 1876.
(3) Loi du 20 juillet 1897, art. !«•• et 4.
cas de relâche, ils doivent être présentés dans les 48 heures au visa des autorités maritimes et consulaires par le capitaine ou, à défaut, par le propriétaire du yacht, qui peut cependant se faire remplacer par un marin du bord. Les infractions à cette règle doivent être signalées au ministère de la marine (1).
Les porteurs de permis de navigation de plaisance ne peuvent employer leurs bateaux à aucune opération de commerce, sous peine d'ôtre poursuivis et punis conformément aux dispositions de l'article 3 du décret-loi du 19 mars 1852. Quant à la pêche, ils ne peuvent la pratiquer qu'accidentellement et à titre de passe-temps, soit au moyen de deux lignes armées chacune de deux hameçons au plus, soit avec des filets ou autres engins non prohibés, à charge, dans ce dernier cas, de verser à la caisse des Invalides une redevance annuelle proportionnée au tonnage de leur embarcation. Qu'ils pèchent à la ligne ou au filet, les porteurs de permis de navigation de plaisance ne peuvent vendre les produits de leur pèche, soiis peine de confiscation des engins de pèche et d'une amende de cinquante à cinq cents francs.
Si une infraction aux règles contenues dans Talinéa précédent était constatée à l'étranger, elle devrait faire Tobjet d'un procès-verbal circonstancié, dressé en chancellerie, qui serait transmis au ministère de la marine (2).
704. Dispositionsapplicablesauz navires non francisés, naviguant dans les mers lointaines. — A la suite d'un accord intervenu en 1865 entre les trois départements de la marine, des affaires étrangères et des finances, certaines tolérances spéciales ont été accordées aux bâtiments appartenant au moins pour moitié à des Français, qui naviguent exclusivement dans les mers lointaines et ne rentrent jamais en France. Ces navires sont autorisés à porter le pavillon français sans être astreints à une francisation régulière, ni à
(1) Qrculaire de la marine du 4 mars 1893. (F.)
(2) Loi du 20 juillet 1897, art. 2 et 5.
l'observation des règles générales relatives à la composition des équipages, sous la seule condition d'être munis d'un permis de navigation annuel, concédé par l'autorité coloniale ou consulaire du port d'attache et d'un rôle d'équipage.
Ce permis, établi d'après un modèle arrêté par le ministre de la marine (1), doit être renouvelé tous les ans. Les consuls doivent procéder en même temps au renouvellement du rôle d'équipage de ces bâtiments, sur lequel doivent figurer tous les hommes embarqués, étrangers ou non. Au moment du renouvellement du rôle, les consuls doivent se faire remettre par l'armement le montant de la prestation de 3 7o au profit de la caisse des Invalides, sur les salaires des marins /"rançais ayant fait partie de l'équipage et assurer Tenvoi de ces sommes en France, conformément aux prescriptions réglementaires. Ils doivent en outre notifier tous les mouvements de ces marins (embarquement, débarquement, désertion, décès, disparition) à leurs quartiers d'inscription, afin qu'il en soit fait apostille sur les matricules. L'obligation du rôle d'équipage est récente : elle est destinée à procurer aux marins français embarqués les moyens de faire constater authenliquement leur navigation en vue de la pension dite demi-solde; à permettre, en cas de décès ou de disparition, d'établir l'identité des hommes de l'équipage, quelle que soit leur nationalité ; enfin, à créer à bord le lien hiérarchique déterminé parle décret-loi du 24 mars 1852 et, par suite, à y régulariser l'exercice de l'autorité.
Le capitaine de ces navires doit être français, à moins d'une autorisation spéciale et formelle de lautoriié. Telle est la règle, ce capitaine fût-il un marin non breveté, pour\'u qu'il eût la confiance de l'armateur et parût présenter des garanties suffisantes. La remise du commandement à un étranger doit être envisagée comme une exception qui, il est vrai, pourra s'imposer souvent dans des régions éloignées où les marins français sont rares et où il n'est pas possible
(1) Formulaire des chancelleries, tome i®', mod. n» 374.
d'en faire venir de la métropole pour une navigation toute locale. Il appartient, en tout cas, à Tautorité consulaire d'apprécier la situation et de décider suivant les circonstances (1).
705. Des pavillons de la marine marchande. — La marine du commerce n'a pas le droit d'arborer les couleurs nationales de la même manière que la marine militaire. Elle place le pavillon français à la poupe (2). Un capitaine marchand ne peut mettre le pavillon national à la poupe de ses embarcations; il lui est, en outre, interdit de se servir de la flamme aux couleurs nationales : il n'y a d'exception qu'à l'égard des navires affrétés pour le service de l'Etat, pour un service de guerre et commandés par des officiers de la marine militaire.^
Cependant, dans les rades tant françaises qu'étrangères et en l'absence de tout bâtiment de l'Etat, le plus ancien des capitaines des navires de commerce réunis au même mouillage peut arborer au mât de misaine un triangle bleu à queue blanche (3).
Ces dispositions sont parfaitement explicites et ne peuvent donner lieu à aucune interprétation : il est cependant arrivé parfois que des capitaines de commerce se sont permis d'arborer la flamme de guerre. Les consuls doivent réprimer de pareils écarts, et il est de leur devoir de signaler au ministre de la marine les capitaines qui s'en rendraient coupables, afin qu'ils puissent être disciplinairement punis à leur retour en France (4).
Tout capitaine marchand doit avoir, outi:e son pavillon national, le pavillon particulier de son arrondissement maritime, lequel s'arbore h la tète du grand mât (5). Le pavillon d'arrondissement doit être hissé toutes les fois qu'on arbore le pavillon national, et réciproquement on arbore le pavillon
(1) Circulaire de la marine du 25 novembre 1885. (F.)
(2) Décret du 20 mai 1885, art. 23. (F.)
(3) Décret du 20 mai 1885, art. 23. (F.)
(4) Circulaire de la marine du 7 juin 1845.
(5) Règlement du 3 décembre 1817, art. 2 et 7.
national toutes les fois qu'on hisse celui d'arrondissement. Les capitaines sont tenus d'arborer les deux pavillons les dimanches et jours de fête, comme aussi toutes les fois qu'à l'étranger, et en raison des circonstances intéressant la police des ports bu rades, les consuls en donnent Tordre.
Les armateurs ont, en outre, la faculté de joindre au pavillon national une ou plusieurs marques de reconnaissance spéciales à leurs navires. Mais ils ne peuvent en faire usage qu'après qu'ils les ont fait connaître au bureau de l'inscription maritime et qu'elles ont été mentionnées sur le rôle d'équipage.
Ces marques de reconnaissance, de même que les pavil* Ions et guidons particuliers aux diverses sociétés nautiques, ne peuvent être portées que cumulativement avec le pavillon national et ne doivent jamais être arborées à la place réservée à celui-ci (1).
Spécialement, les yachts étrangers faisant partie du Yacht- Club de France ou de l'Union des Yachts français ne peuvent arborer que le guidon tricolore spécial à ces sociétés, et encore sous la condition expresse qu'il soit toujours accompagné du pavillon de la nation à laquelle appartient le bateau.
Il est expressément recommandé aux consuls de tenir la main à l'exécution de ces dispositions et d'informer le ministère de la marine des infractions qui pourraient y être commises (2).
706. Des navires hiérosolymitains. — On sait que les agents français sont chargés, à l'étranger, de protéger les navires que couvre le pavillon hiérosolymitain.
Ce pavillon est accordé par le patriarche de Jérusalem, sous forme de patentes qui s'appliquent, conjointement et d'une manière inséparable, à un navire et à un capitaine dé-
(1) Ordonnance du 25 mars 1765, tilre xvii, art. 236. — Règlement du 3 décembre 1817, art. 6, 8 et 9. — Circulaires de la marine du 25 février 1881 (F.), du 29 juillet 1891 et du 2 février 1895.
(2) Circulaire de la marine du 16 décembre 1817.
terminés : elles sont personnelles, et un capitaine ne peut s'en servir pour un autre navire pas plus qu'il ne peut luimême être remplacé par une autre personne.
Ces prescriptions sont d'une rigueur absolue. Toutes les fois que le patriarche de Jérusalem accorde une patente, il en informe notre consul accrédité près de lui, lequel en avise le département des affaires étrangères qui, à son tour, le notifie à tous les agents français dans le bassin de la Méditerranée. 11 ne saurait donc y avoir usurpation de couleurs (1).
707. Registre des mouvements des navires. — Nos douanes tiennent en France un registre d'entrée et de sortie des ports, sur lesquels sont énoncés les mouvements des navires, c'est-à-dire la date d'arrivée et de départ, l'espèce et le nom du bâtiment, celui du capitaine, le nombre des officiers et matelots, la nation à laquelle il appartient, les ports de provenance et de destination, et la nature de la cargaison. Les consuls doivent tenir à l'étranger un registre semblable pour les mouvements d'entrée et de sortie des navires français qui abordent dans les rades et ports de leur arrondissement (2).
708. États de navigation. — Tous les trois mois, il doit être adressé par les consuls au ministre de la marine, sous le timbre de la direction de la marine marchande, bureau de la navigation commerciale, un extrait de ce registre, présentant un relevé complet de la navigation française, non pas seulement dans le port de leur résidence, mais bien dans tous les ports compris dans la même circonscription consulaire : cette circonstance peut occasionner quelquefois une certaine irrégularité dans l'époque de la transmission dudit état, mais elle ne saurait devenir une excuse pour ne pas l'effectuer (3). Il va sans dire que ces états des mouvements
(1) Circulaire des affaires étrangères du 5 septembre 1878. (F.)
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 7. (F.) — Formulaire des chaneelleries, tome i^r, mod. n» 379.
(3) Circulaires de la marine des 15 novembre 1841 et 13 mai 1896.— For^ mnlaire des chancelleries , tome i*"", mod. n* 101.
de la * navigation française ne doivent pas comprendre les bâtiments de guerre, mais seulement les navires de commerce.