Informations 3péciale8 à transmettre au ministre
— En transmettant au ministre de la marine leur état trimestriel de navigation, les consuls doivent aussi, et par la même dépêche, lui faire connaître tout abus ou désordre commis à bord de navires français, en signaler les auteurs et préciser les ports d'armement ou d'attache du bâtiment.
A propos des informations à consigner par les consuls dans leurs dépêches d'envoi de ces états, relativement à la police des équipages ou autres, nous devons rappeler qu'il leur est recommandé de ne pas se borner à citer les noms des capitaines du commerce, mais d'indiquer, au contraire, toujours avec le plus grand soin, les quartiers, folios et numéros d'inscription: en effet, comme ces informations, de quelque nature qu'elles soient, doivent être reportées sur la matricule à l'article de la personne qu'elles concernent, il est nécessaire, pour prévenir toute erreur, qu'aucune incertitude ne subsiste quant à l'identité.
Afin de pouvoir, d'une part, suivre les mutations qui s'opèrent parmi les marins embarqués, et, d'autre part, fournir aux familles de nos marins des nouvelles des objets de leur sollicitude, il avait été prescrit aux capitaines des navires du commerce qui font de longues campagnes, par exemple ceux qui doublent le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance, de remettre à l'avenir, par chaque période de trois mois, aux consuls français du lieu de leurs principales relâches, une note des mouvements survenus dans leurs équipages pendant cette période. Ces notes devaient être transmises, sans retard et à la première occasion, par les consuls au ministre de la marine qui les faisait parvenir dans les ports d'armement (1).
Ces prescriptions qui ne s'appliquaient qu'à une naviga-
(1) Circulaires de la marine des 6 novembre 1844 et 2 févner 1854.
RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE llî
tîon spéciale ont été reconnues insuffisantes et le ministère de la marine a récemment décidé, d'une façon générale, que tout mouvement de navire se livrant à la navigation d'escale, devait être porté à la connaissance de l'autorité maritime du port d'armement. A cet effet, les commissaires de Tinscrip* tion maritime et les consuls ont été invités, toutes les fois qu'un navire fera escale dans le port de leur résidence, à mentionner sur des états spéciaux, qui forment des annexes au rôle de bureau, et dont le modèle leur a été communiqué par le ministère de la marine (1), les dates d'entrée et de sortie des navires et, s'il y a lieu, les mutations qui ont pu se produire dans l'équipage, les avances et acomptes payés dans la relâche ainsi que toutes les informations pouvant intéresser les hommes embarqués. Aussitôt après le départ du navire, cet état, annoté de la date de la mise à la voile, est transmis au port d'armement.
Lorsqu'aucun mouvement ne sera survenu dans l'équipage, Tétat signalétique des mutations ne sera pas moins envoyé, portant l'indication de la date d'arrivée du navire, du port de provenance, de la date du départ et du port de destination; le même état sera adressé également, lorsqu'il y aura lieu, pour les mouvements d'équipage des bateaux de pêche et pour ceux de tous navires et bateaux qui, en cours d'armement, viendraient faire escale au port même où ils ont armé (2).
710. Réquisitions des navires. — Le propriétaire d'un navire peut être contraint de le prêter pour le service de l'Etat, sur réquisition de l'autorité administrative (3). Le fret est alors réglé de gré à gré, ou d'office, et le contrat entraîne ses conséquences habituelles, sans que l'Etat soit jamais responsable des cas de fortune de mer. Ce devoir
(!) Voir Formulaire des chancelleries, tome m, page 104.
(2) Circulaires de la marine (F.) des 15 novembre 1880 et 10 février 1893.
(3) Arrêt du conseil du 24 septembre 1781. — La loi sur la marine marchande du 30 janvier 1893 (art. 7) n'ouvre la faculté de réquisition de« navires de commerce qu'en cas de guerre.
GUIOI DIS COmULATS. — H. 8
imposé aux citoyens d'un pays, d'obéir aux réquisitions faites pour les cas de nécessité publique, est une conséquence du pouvoir de la société sur chacun des membres qui la composent, et existe à l'étranger comme en France. Il peut donc arriver qu'un consul requière le capitaine dun bâtiment marchand de mettre son navire à sa disposition, c'està-dire de le lui louer, soit pour lui-même, soit pour efYectuer un voyage déterminé. Le capitaine doit obéir, sauf à ses armateurs à réclamer plus tard en France, contre le gouvernement ou son agent, s'ils se croyaient indûment lésés dans leurs intérêts. Les cas dans lesquels un consul peut être appelé u faire une réquisition de cette nature sont, du reste, fort rares, et se produisent, par exemple, lorsqu'il s'agit de le rect^voir à bord, lui et ses nationaux, par suite de guerre et de péril imminent. Mais, dans de semblables circonstances, il no faut pas perdre de vue que deux considérations doivent surtout empêcher les consuls d'user de leurs pouvoirs, à moins du cas extrême de nécessité absolue : la première, c'est qu'il en résulte pour l'État une dépense toujours considërahle ; et la seconde, c'est que, si leur conduite est désapprouvée, cette dépense est forcément laissée à leur churge personnelle.
J^ 3. — De Texécution, à Télranger, des lois de douanes promulguées en France.
711- Fraudes en matière de douanes. — Les consuls ne doivent pas seulement tenir la main à l'exécution rigoureuse de nos lois sur les conditions de navigabilité des navires marchands, ils doivent encore veiller à ce qu'il ne se fasse, dans les ports de leur arrondissement, aucune importation ou exportation contraire à nos lois et ordonnances en matière de douanes, et à ce que toute infraction, commise à cet égard, soit signalée avec soin au ministère des affaires étrangères (1).
Le régime économique sous lequel notre commerce et notre
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 4. (F.)
marine sont aujourd'hui placés en France, a d'ailleurs coupé court à la plupart des manœuvres frauduleuses qui se produisaient autrefois, et appellera bien plus rarement, dès lors^ Tintervention ou le contrôle des agents français au dehors. En effet, les situations privilégiées acquises à certaines provenances lointaines et les surtaxes de pavillon ou de navigation dont on pouvait être tenté d*éluder l'application, n'existent plus. Toutes ces complications de tarifent disparu pour faire place à un régime plus logique, qui simplifie l'action de la douane, en même temps qu'il facilite les opérations du commerce de bonne foi.
Ainsi, pour les marchandises étrangères importées en France, le tarif n*admet plus que deux subdivisions, savoir :
1® Produits d'origine européenne ou extra-européenne importés directement des pays de provenance ou de production ;
2® Produits européens importés d'ailleurs que du pays de productionet produits extra-européens importés des entrepôts d'Europe et qui, à ce titre, sont assujettis à des surtaxes d'origine ou d'entrepôt.
Ces différents produits acquittent, suivant qu'une convention est intervenue ou non entre la France et les pays dont ils sont originaires, les taxes du tarif général ou celles du tarif minimum.
Les surtaxes d'entrepôt et d'origine étant uniformément les mêmes, pour le pavillon français et pour tous les pavillons étrangers, la fraude n'a plus ni prétexte ni intérêt pour les faire entrer dans ses combinaisons. La surveillance des consuls n'aura donc à s'exercer, désormais, que sur les déclarations relatives à la véritable origine ou à la valeur réelle de certains produits embarqués dans le port de leur résidence.