Tonnage de rigueur pour certaines marchandises
Nous avons déjà traité cette question en nous occupant, au chapitre vi, section m, du livre VI, de la délivrance des certificats d'origine à l'étranger; mais nous ne saurions négliger d'indiquer ici les dispositions législatives qui ont déterminé le
116 LIVRE VllI. — CHAPITRE VI. — SECTION I
tonnage de rigueur pour l'importation en France et la réexportation de nos entrepôts de certaines marchandises, parce que la connaissance approfondie en est indispensable pour répondre, dans l'occasion, aux demandes d'informations que les navigateurs et négociants étrangers sont souvent dans le cas d'adresser, à ce sujet, aux chancelleries consulaires.
Le tonnage de rigueur que doivent avoir les navires, pour l'importation ou la réexportation de certaines marchandises, se trouve réglé de la manière suivante :
Sauf les exceptions consacrées au profit de Bayonne et de Marseille, et dont il sera parlé plus loin, les marchandises que l'article 22 de la loi du 28 avril 1816 frappe de prohibition à rimportation en France pour les besoins de la consommation, ainsi que celles qui ont cessé d'être prohibées depuis la loi du 24 mai 1834, ou dont la prohibition serait levée à l'avenir, ne peuvent arriver, dans les ports d'enfrepdt qui leur sont ouverts, que par des voiliers de quarante tonneaux ou plus; ces mêmes marchandises, ainsi que celles dont le droit excède dix pour cent de la valeur, ne peuvent pareillement être exportées par des navires jaugeant moins de quarante tonneaux. Les maitres et capitaines des bâtiments de mer au-dessous de ce tonnage qui aborderaient, hors le cas de relâche forcée, avec les marchandises ci-dessus désignées, même dans les ports ouverts à leur importation, seraient passibles de l'amende de mille francs prononcée par Tarticle 23 de la loi du 9 février 1831 pour les marchandises prohibées ; s'il s'agit des articles compris dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, l'amende n'est que de cinq cents francs, conformément à l'article 36 de la loi du 21 avril 1818 (1).
Les marchandises désignées dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, comme ne pouvant être importées que par les seuls ports d'entrepôt, senties suivantes: sucres bruts et terrés, café, cacao, indigo, thé, poivre et piment, girofle, cannelle et cassia lignea, muscade et macis, cochenille et or-
^1) Loi du 5 juillet 1836, art. 7.
seille, rocou, bois exotiques, de teinture et d'ébénisterie, coton en laine, gomme et résine autres que d'Europe, ivoire, caret, nacre de perle, nankin des Indes.
Quant aux articles prohibés à l'entrée ou aux marchandises dont le droit excède dix pour cent de la valeur^ les consuls en trouveront la nomenclature au tarif général des douanes déposé dans les archives de chaque poste (1).
Les marchandises prohibées sont admises à Rayonne et peuvent en être réexportées par des navires de trente tonneaux. Ce port peut aussi recevoir, sur des navires de vingt tonneaux seulement, les marchandises dénommées dans Tarticle 22 de la loi du 28 avril 1816, lorsqu'elles proviennent du littoral situé entre cette ville et le cap Finistère, et on peut également en réexporter, par des bâtiments du même tonnage, les marchandises non prohibées expédiées pour les ports d'Espagne en deçà de ce cap (2).
Dans les ports de la Méditerranée, des navires de trente tonneaux suffisent pour les marchandises comprises dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816 et de celles dont le droit excède dix pour cent de la vajeur; on peut même se servir de navires de vingt tonneaux pour les marchandises non prohibées, importées des côtes d'Espagne dans la Méditerranée, ou réexportées à destination de ces côtes (3), A Marseille, la réexportation des marchandises prohibées est permise sur des bâtiments de trente tonneaux pour les côtes d'Espagne et d'Italie (4). Les sels d'origine française ne peuvent être exportés que par des navires de vingt-cinq tonneaux.
Le tonnage de rigueur est réduit des deux cinquièmes en faveur des bateaux à vapeur ; ainsi, il est abaissé de qua-
(1) Circulaires des affaires étrangères des 27 avril 1844^ 9 août 1845 et8 janvier 1851.
(2) Décision du ministre des finances du 30 mars 1838. — Circulaire des douanes du 14 avril 1838.
(3) Circulaire des douanes du 14 avril 1838.
(4) Décision du ministre des finances du 30 mara 1838.
118 LIVRE Vni. — CHAPITRE VI. — SECTION I
rante tonneaux à vingt-quatre, de trente à dix-huit, de vingt-cinq à quinze et de vingt à douze (1).
La condition de tonnage n'est pas de rigueur pour les objets que les passagers portent avec eux à titre de provisions de voyage ou d'échantillons. Toute importation, sauf le cas de relâche forcée, de marchandises prohibées, par de» navires de moins de cent tonneaux, dans les ports qui ne leur sont pas ouverts, est punie d'une amende de mille francs (2).
Telles étant les dispositions de notre législation dans son état actuel, il est prescrit aux consuls de n'apposer leur visa sur les pièces de bord des navires qui, à raison de leur tonnage, ne seraient pas autorisés à transporter des marchandises prohibées dans nos ports d'entrepôt, qu'après avertis-^ sèment formel donné aux capitaines (3). Si cet avertissement ne suffisait pas pour arrêter l'expédition projetée, il devrait en être fait mention préalable sur les expéditions du navire, et il en serait en même temps donné connaissance au ministre des affaires étrangères, afin que la douane du port de destination puisse prendre les précautions nécessaires pour déjouer la fraude.
713. Dispositions relatives avx manifestes. — Ces informations ne sont pas les seules que les consuls soient appelés à donner à la marine marchande sur notre législation douanière: il en est d'autres non moins importantes et qui portent spécialement sur la teneur des règlements relatifs aux manifestes d'entrée ; voici les plus essentielles :
Aucune marchandise ne peut être importée en France, soit d'un port étranger, soit d'un port français, sans un manifeste signé du capitaine qui exprime la nature de la cargaison, les marques et numéros en toutes lettres des caisses, balles, barils, boucauts, etc. (4).
(1) Décision du 4 août 18 il.
(2) Loi du 9 février 1832, art. 2S.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 26 septembre 1836.
(4) Loi du 4 germinal an II (24 mars 1794), Ulre ii, art. l«^
Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable nom (1); toutefois, on considère comme réguliers les manifestes désignant d*une manière générale la nature des marchandises, lorsque cette désignation suffit pour faire connaître les objets prohibés, comme, par exemple : les mots draperies, draps, étoffes ou tissus de laine, percales, calicots ou tissus de coton, etc. (2).
Le défaut de présentation à la douane, dans les vingt-quatre heures de Tarrivée des navires, du manifeste de la cargaison, est puni d'une amende de cinq cents francs. Les capitaines des navires sur lest doivent pareillement déposer en douane une déclaration constatant Tabsence de chargement (3).
Toute omission de marchandises au manifeste, ou toute différence entre les marchandises existant abord et le manifeste, donne lieu au payement par le capitaine d'une somme égale à la valeur de ces marchandises et à une amende de mille francs (4).
Tout excédent dans le poids, le nombre et la mesure déclarés, donne lieu à la perception du double droit, s*il s'agit de marchandises licites, et à la confiscation, avec amende triple de là valeur, pour celles qui sont prohibées (5).
Enfin, tout déficit dans le nombre des colis énoncés au manifeste est puni d'une amende de trois cents francs par colis manquant de marchandises tarifées, et de mille francs, si les objets manquants étaient prohibés (6). Outre le manifeste, les capitaines doivent présenter à la douane une déclaration, dite de détail, qui doit contenir toutes les indications nécessaires pour l'application du tarif, notamment la nature, l'espèce et la qualité des marchandises, et leur provenance ou
(1) Loi du 9 février 1832, art. 4.
(2) Circulaire des douanes du 28 septembre 1839.
(3) Loi du 22 août 1791, titre ii, art. 5.
(4) Loi du 4 {germinal an II (24 mars 179i), titre ii, art. 2.
(5) Lois du 22 août 1791, titre ii, art. 18, et du 9 février 1832, art. 3.
(6) Lois du 22 août 1791, art. 22, et du 9 février 1832, art. 4.
leur destination. On doit en outre y énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant la taxation des produits, les noms des navires et des capitaines, les marques et numéros des balles, caisses, tonneaux et futailles, Torigine des marchandises quand celle-ci donne droit à un traitement de faveur; enfin, les marchandises y doivent être énoncées sous les dénominations admises par le tarif.
Section II. — De Varrivée des navires.
§1*1'. — Formalités générales à Tarrivée des navires.
714. Obligations des consuls. — Les consuls doivent prendre les mesures nécessaires pour être promptement instruits de l'arrivée des navires français (1). L'exécution de cette disposition ne saurait présenter de difTicultés dans le lieu même de la résidence des consuls ; pour connaître les arrivages dans les ports ou rades faisant partie de leur arrondissement, ces agents ont recours à l'entremise de délégués spéciaux.
Lorsque quelque maladie contagieuse ou épidémique règne dans le pays, comme aussi lorsque celui-ci est momentanément placé en état d'interdiction de commerce, les consuls sont tenus de veiller avec le plus grand soin à ce que les capitaines de navires qui s'y présentent, soient prévenus en temps utile et mis, au besoin, en mesure de se rendre dans un port voisin, placé dans des circonstances plus favorables (2).
715. Rapports des capitaines. — A l'exception des capitaines de navires à vapeur afTectés à un service régulier, qui en sont dispensés dans les ports descale de leur parcours (Voir ci-après, n'»7i7), et des capitaines et propriétaires des bâtiments de plaisance auxquels un délai de quarante-huit heures est imparti, tout capitaine arrivant au lieu de sa destinaition est tenu, après avoir pourvu à la sûreté de son bâtiment, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de se
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 8. (F.)
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 9. (F.)
présenter en chancellerie, pour faire viser son registre ou livre de bord et déposer son rapport de mer (1).
Ce visa du journal de bord, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, n'est pas moins obligatoire à l'étranger qu'il ne Test en France, et si un capitaine négligeait de se présenter en temps utile au consulat pour le requérir, le fait devrait toujours compter de la date même du visa ultérieurement apposé par le consul. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que le visa se borne à la constatation officielle de l'arrivée du navire dans le port, et n'implique en rien affirmation du contenu du journal de bord (2).
Le rapport d'un capitaine français à l'arrivée doit énoncer :
1* Les noms, port d'immatriculation, tonnage et cargaison du navire, le nom, quartier et numéro d'inscription du capitaine ;
2"Lesnomset domiciles de l'armateur et des assureurs, s'ils lui sont connus ; le nom du port de l'armement et celui du départ ;
3® La route qu'il a tenue ;
4^ Les relâches qu'il a faites pour quelque cause que ce soit;
5° Les accidents qui ont pu arriver pendant la traversée, ainsi que les actes de l'état civil qu'il y a eu nécessité de dresser en mer, les peines disciplinaires «appliquées ou les délits constatés en cours de voyage ;
6* L'état du bâtiment, les avaries, les ventes d*agrès ou marchandises, les emprunts qu'il a pu faire pour les besoins du navire, les achats de vivres ou autres objets nécessaires auxquels il a été contraint.
Il doit énoncer en outre : les moyens de défense du bâtiment ; l'état des victuailles existant à bord ; la situation de la caisse des médicaments ; l'état des fanaux de position pour prévenir les abordages nocturnes ; les écueils que le capi-
(1) Code de commerce, art. 242.
(2) Formulaire des chancelleries, tome icp, page 521.
taine a pu découvrir ou dont il a rectifié le gisement ; les vigies, phares, balises, tonnes qu'il a reconnus oudontl^établissement ou la suppression est parvenu à sa connaissance ; les navires et barques abandonnés qu'il a reconnais, et les objets pouvant provenir de bris, jet ou naufrage qu'il a recueillis ou aperçus ; les flottes, escadres, stations, croisières françaises ou étrangères, les navires de tout genre suspects ou autres, les corsaires ou pirates qu'il a rencontrés; les bâtiments avec lesquels il a communiqué ; les faits qui lui ont été annoncés dans ces communications ; les changements appor* tés aux règlements de santé, de douane, d'ancrage dans les ports où il a relâché, aitisi que les taxes de même nature contre lesquelles il croirait avoir à réclamer ; enfin, tout ce qu'il a appris qui puisse intéresser le service de l'État et la prospérité du commerce français.
Ce rapport, dans lequel tous les déclarants sont tonus de spécifier leurs quartiers et numéros d'inscription au registre matricule, doit, après avoir été affirmé, être signé par le capitaine, par le chancelier et par le consul (1).
Aucun capitaine ne peut être dispensé de faire son rapport; cet acte est en effet exigé, aussi bien dans l'intérêt particulier des armateurs ou autres intéressés qu'il peut servir à éclairer sur la conduite du capitaine ou le degré de responsabilité encourue vis-à-vis d'eux, que dans l'intérêt général de la marine, par les lumières qu'on y puise sur les circonstances remarquables de la navigation.
L'ordonnance du 29 octobre 1833 dit que le rapport des capitaines sera déposé par eux ; cette disposition n'est pas rigoureusement observée, le rapport étant le plus souvent fait oralement et dicté au chancelier en présence du consul. Il a été reconnu que ce mode de procéder remplissait également bien le vœu de la loi, et qu'il permettait même aux consuls de faire mieux préciser par les capitaines ies ques-
(1) Code de commerce, art. 242, 243 et 244. — Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 10. (F.) —Circulaire de la marine du 22 juillet 1851. — Formulaire des chancelleries, tome ic, mod. n® 377.
lions générales que les règlements prescrivent à ceux-ci d'aborder dans leurs déclarations.
Ces rapports se nomment, dans certaines contrées de la Méditerranée, consulaits : ce nom est, du reste, conservé par le tarif des chancelleries pour les rapports extraordinaires, avec audition d'équipage et de passagers, qui sont destinés à constater des avaries. Nous reviendrons, à la section v, relative aux procédures d'avaries, sur les formalités qui doivent accompagner la réception en chancellerie de cette dernière espèce d'acte.
Parmi les renseignements à consigner dans ces rapports de mer, il en est plusieurs qui n'intéressent pas, à proprement parler, le navire, et concernent plutôt la police de la navigation en général : de ce nombre sont les informations sur les nouveaux écueils découverts par les capitaines, les nouveaux phares dont ils ont eu connaissance, les flottes ou escadres qu'ils ont rencontrées, les changements aux règlements sanitaires ou douaniers des ports où ils ont relâché, etc.; leur importance exige que les consuls les recueillent avec soin pour les porter immédiatement à la connaissance du ministère des affaires étrangères, pour être transmises par ce dernier aux administrations compétentes.
716.Dépdt des papiers de bord. — A l'appui de son rapport et sauf les exceptions spécifiées ci-après n® 717 pour les cas de simple escale, le capitaine doit déposer en chancellerie : !• l'acte de francisation ; 2* le congé ; 3" le rôle d'équipage ; 4* les acquits-à-caution, connaissements et chartes-parties; 5* le journal de bord ou registre prescrit par l'article 242 du Code de commerce ; 6** le registre des traversées pour les navires bénéficiant des primes établies par la loi du 30 janvier 1893; 7* les procès-verbaux dont la rédaction est prescrite par les lois et règlements, comme venant à l'appui des faits énoncés dans le rapport (1).
(1> Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 11 (F.), et dccret-loi du 24 mars 1852, art. 83. (F.)
Les capitaines des bateaux à vapeur doivent en outre représenter aux consuls, à Tappui de leur rapport, leur permis de navigation (t).
L'obligation de déposer l'acte de propriété des navires est également inscrite dans l'article 1 1 de l'ordonnance du 29 octobre 1833, et résulte, d'ailleurs, des termes de l'article 226 du Code de commerce ; cependant, elle est tombée en désuétude : l'acte de francisation, seule pièce délivrée au départ de France, étant en effet libellé de façon à reproduire Ténoncé de l'acte de propriété, celui-ci reste déposé au bureau des douanes, qui n'en délivre d'expédition aux capitaines que sur autorisation expresse de l'administration générale placée sous les ordres immédiats du ministre des finances à Paris.
Nous avons déjà déOnî, à la section précédente, ce qu'étaient l'acte de francisation et le congé dont tout navire français doit être porteur. Il nous reste à expliquer que le rôle d'équipage est une pièce, émanant des bureaux de l'inscription maritime, qui indique l'époque de l'armement du navire, son port d'attache, les noms, prénoms, domiciles et professions de ses armateurs et de ceux qui le montent, et qui, en outre, a particulièrement pour objet de constater les conditions d'engagement du capitaine et des gens de l'équipage. Il doit être visé, à l'arrivée de tout bâtiment, par le consul ou agent consulaire comme suppléant à l'étranger l'administration de la marine. Ce visa doit indiquer le jour de l'arrivée du navire, le nombre d'hommes de son équipage et celui de ses passagers, enfin la nature de son chargement.
Les acquits-à-caution, connaissements, chartes-parties, ou autres documents et actes concernant les marchandises et la cargaison du bâtiment, ne sont pas, à proprement parler, déposés en chancellerie ; les capitaines se bornent d'ordinaire à les présenter aux consuls, qui les leur rendent immédiatement, afin qu'ils puissent s'en servir vis-à-vis de leurs consignataires.
(1) Décret du l»»" février 1893. (F.)
Quant aux procès-verbaux destinés à venir à l'appui des faits énoncés dans les rapports de mer, tels que procès-verbaux de disparition ou de désertion, actes de Tétat civil, expéditions de testaments ou d*inventaires dressés en cours de campagne, ils doivent toujours être déposés en chancellerie et nous verrons au paragraphe suivant Tusage que ces consuls ont à faire de ces dépôts.
L'expérience a démontré que l'exécution littérale des règlements, qui prescrivent aux capitaines de la marine marchande de déposer toutes leurs pièces à bord dans les chancelleries consulaires, présentait de graves inconvénients sur les rades foraines et peu sûres d*où les navires sont souvent forcés d'appareiller à l'improviste, en abandonnant parfois leurs ancres. Les consuls ont donc été autorisés (1) à rendre aux capitaines, après qu'ils leur ont été présentés, les actes de francisation et les congés des navires, en ne conservant par devers eux que les déclarations, le journal de bord et le rôle d'équipage. Mais ces dispositions tout exceptionnelles ne sont applicables qu'aux seules rades foraines, c'est-à-dire à celles qui se trouvent en pleine mer et sans abri, et ne doivent jamais s'étendre aux rades ordinaires, bien moins encore aux lieux où il y a un port proprement dit.
Tout capitaine doit également remettre en chancellerie, dûment signé et certifié, un manifeste ou état exact des marchandises composant sa cargaison (2). Aucun navire français ne pouvant quitter un port de France sans être muni d'un manifeste visé par la douane (3), l'obligation imposée sous ce rapport à nos capitaines est d'une exécution facile, puisqu'il ne s'agit pour eux. que de la simple remise d'une copie conforme du manifeste de sortie, dont la teneur est alors transcrite en chancellerie sur le registre spécialement destiné à cet usage.
Cette prescription est d'ailleurs imposée d'une manière
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 22 décembre 1834»
(2) Code de commerce, art. 244.-— Ordonnance du 29 cet. 1833, art. 11. (F.)
(3) Loi du 2 juillet 1836, art. 2.
générale à tous les capitaines qui viennent de France ou d'ailleurs : ils n'en sont affranchis que lorsqu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils viennent relâcher ou lorsque, commandant des navires à vapeur affectés à un service périodique, ils abordent dans Tune des escales régulières de leur parcours (1).
Les capitaines marchands, à leur départ de France, sont obligés de recevoir, jusqu'au moment de mettre en mer, les dépêches oflicielles pour les agents français établis dans le pays où ils se rendent : la remise de ces plis est mentionnée au rôle d'équipage ou sur des parts délivrées par l'administration des postes. Les consuls, en recevant les paquets qui leur sont remis par les capitaines, doivent, par conséquent, en donner décharge en marge de la mention d'expédition de France ou sur la feuille de part, car, en négligeant ce soin, ils exposeraient ultérieurement les capitaines au soupçon de détournement ou de perte des plis oflîciels conOés à leur garde.
Les capitaines étant obligés également de se charger gratuitement, à leur départ de France, lorsqu'ils bénéficient d'une prime à la navigation, des sacs de lettres qui leur sont confiés par l'administration des postes pour les ports de leur destination, ainsi que des valises diplomatiques et des colis postaux dans les conditions prévues par les accords internationaux et les règlements sur la matière, les consuls doivent veiller à ce qu'immédiatement après leur arrivée, ils fassent la remise de ces sacs et colis au bureau de poste du port, ou ix la chancellerie du consulat, si l'usage le permet. Ils doivent s'assurer que les sacs ont été remis intacts, sans qu'aucune lettre en ait été distraite, et que, sauf les lettres destinées à leurs consignataires, dont la remise directe est permise, aucune lettre n*a été transportée en dehors des sacs officiels ; de graves abus ayant eu lieu sous ce rapport, les eonsuls doivent s'attacher à en prévenir le renouvellement,
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 18 mars 1665. (F.)
et informer exactement de ceux qu'ils découvrent le minis*^ tère des ailaires étrangères, sous le timbre de la direction des consulats^ sous-direction des affaires consulaires^ afin qu'il puisse en être référé à Tadministration des postes.
717. Voyages d'escales des bateaux à vapeur. — Les prescriptions réglementaires sur les rapports de mer et les dépôts de pièces de bord que nous venons d'analyser, ont été modifiées en faveur de la marine à vapeur.
Ainsi, dans tous les ports intermédiaires de la ligne régulière à laquelle ils sont spécialement affectés, les capitaines des paquebots-poste et des bâtiments à vapeur faisant un service périodique, sont dispensés de se présenter euxmêmes en chancellerie, dans les vingt-quatre heures de leur mouillage, et peuvent se faire suppléer par un des officiers de leur bord.
Dans les circonstances ordinaires, lorsque leur traversée na offert aucun incident particulier méritant d'être spécialement relaté, ces capitaines, au lieu d'un rapport détaillé, peuvent se borner à déposer à la chancellerie une simple déclaration d'escale rappelant, avec les noms et le mode d'armement de leur navire, la date de leur dernière mise en mer, celle de leur arrivée et le nombre des passagers qu'ils doivent débarquer.
La durée de ces escales dépassant, d'ailleurs, rarement vingt-quatre heures, il n'y a jamais lieu au dépôt en chancellerie des différentes pièces de bord mentionnées plus haut (n« 716). Quant au manifeste, il peut y être suppléé par des relevés sommaires que les agents des compagnies maritimes ou les consignataires des paquebots ou navires à vapeur remettent.au consulat, avec la liste nominative des passagers débarqués ou embarqués après le départ du navire et dans l'intervalle d'un voyage à l'autre (1). Nous avons à peine besoin de faire remarquer ici que ces
différentes exceptions ne sont motivées que par la multipli-
(1) Circulaire des aiTaires étrangères du 18 mars 1865. (F.)
■^•i." «fiM'A *
128 LIVRE VlII. — CHAPITRE VI. — SECTION II
cité des occupations des capitaines de paquebots et par Timpossibilité dans laquelle ils se trouveraient souvent, par suite de la courte durée de leurs relâches, de remplir euxmêmes et intégralement, sans danger pour les intérêts qui leur sont confiés, Tensemble des obligations irnposées aux capitaines par l'ordonnance du 29 octobre 1833.
718. Simple relÂcbe et relAche forcée. — En cas de relâche siviple avant l'arrivée à destination, les capitaines doivent remettre aux consuls une déclaration qui fasse connaître les causes de Tinterruption de leur voyage (1). Cette déclaration s'appelle dans la marine marchande petit ra^pport, par opposition au rapport de mer qui est fait au terme d'une campagne. Ce petit rapport est obligatoire, car ce n'est que par lui que le capitaine peut justifier des motifs de ses relâches, et couvrir sa responsabilité tant vis-à-vis de ses armateurs et assureurs que vis-à-vis des chargeurs qui lui ont confié leurs marchandises.
Si, du reste, la relâche se prolonge au-delà de vingt-quatre heures, le capitaine est tenu, en faisant sa déclaration, de remettre au consul son rôle d'équipage, et, de plus, s'il s'agit d'un bâtiment à vapeur, son permis de navigation : c'est là une mesure d'ordre, dans l'intérêt général de la police de la navigation, dont les paquebots-poste peuvent seuls être exemptés (2).
Quand l'interruption du voyage prend le caractère d'une relâche forcée, comme en cas d'avaries par exemple, les formalités à remplir par les capitaines deviennent à la fois plus nombreuses et plus minutieuses : nous en ferons connaître le détail en abordant, dans la section v, tout ce qui se rapporte aux procédures d'avaries.
719. Police sanitaire. — Dans les lieux, en bien petit nombre, il est vrai, où les déclarations relatives à la santé publi-
(1) Code de commerce, art. 245. — Ordonnance du 29 octobre .1833, art. 12. (F.)
(2) Circulaire de la marine du 28 juin 1861.
que ne sont pas faites devant les autorités spéciales connues sous les noms de conservateurs de la santé, intendances, bureaux ou magistrats de santé, les capitaines doivent présenter leur patente de santé en chancellerie et faire connaître au consul, indépendamment des détails contenus dans leur rapport de mer, quel était, au moment de mettre sous voile, l'état de la santé publique dans le port d'où ils, proviennent et dans ceux où ils ont pu relâcher; s'ils onteu à se munir de quelque nouveau visa consulaire; s'ils ont eu, pendant la traversée ou dans leurs relâches, des malades à bord et s'ils en ont encore ; comment ces malades ont été traités ; quelles mesures de précaution ont été prises par rapport aux couchage, bardes et etîets des malades ou des morts; s'ils ont communiqué avec quelques navires, à quelles nations ils appartenaient, à quelle époque ont eu lieu ces communications, et en quoi elles ont consisté ; s'ils ont eu connaissance de l'état sanitaire de ces navires, ou de toute autre circonstance y relative; si, dans leurs relâches ou dans leur traversée, ils ont embarqué des hommes, des bestiaux, des marchandises ou des effets quelconques. Le consul peut aussi, s'il le juge convenable, interroger sur les mêmes sujets les hommes de Téquipage et les passagers (1).
720. Débarquement des passagers. — Les capitaines des navires à voiles ou à vapeur, spécialement affectés au transport des passagers ou desémigrants, sont tenus d'inscrire les voyageurs qu'ils reçoivent à leur bord sur des listes nominatives séparées, dont ils déposent un double ou une copie, certifiée par eux, à la chancellerie du port d'escale ou de destination.
Ces listes doivent contenir, pour les passagers français, leurs noms, prénoms, le lieu et la date de naissance, l'état civil et la profession. En ce qui concerne les étrangers, ces indications pourront être négligées, si les intéressés font
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 13. (F.)
GUIDB DES C0SSDLAT8. — II.
iSO HVBE Vîll. ~ CHAPITRE VI. — SECTION II
quelque diniculté pour s'y soumettre. Ces renseignements facilitent le contrôle des consuls (1).
Pour les autres bâtiments, dont les transports de voyageurs ne constituent que des opérations accessoires, les passagers sont inscrits sur des rôles d'équipage et doivent alors être débarqués par les consuls dans les ports de destination. Ce debîm[uement est légalement efïectué par la simple mention sur le r61e^ dans la colonne à ce destinée, de la mise à terre du passager ; il va sans dire que ces mentions doivent être signées et tlatées par Jes consuls.
721. Gens de mer embarqués en cours de voyage. — Aucun capitaine ne peul^ ù l étranger, engager des gens de mer sans les présenter au consul (2); toute infraction à cette disposition de la Joî est punissable, par chaque individu embarqué, tX'nwe amende de 300 francs, si le bâtiment est armé au long cours, de 50 à 200 francs, s'il est armé au cabotage, et de 2j à 50 francs, s'il est armé à la petite pêche. Les consuls n'ont, au surplus, qu'a constater le faitpar un procès-verbal circunstancié, qu'ils adressent au ministère de la marine sous le timbre de la direction tie la marine ma7xhande (bureau de la nBXiVjaiion conimerciale], et c'est le ministre qui saisit le tribunal correctionnel appelé, en définitive, à statuer sur la violation de la loi repruchce au capitaine (3).
Lorsque des engagements de gens de mer ont eu lieu en cours de voyage et dunn un pays où il n'y avait pas de consul, il doit en être rendu compte à celui qui reçoit le rapport de mer du capitaine, pour que l'inscription en soit régulièrement faite sur le rôle d' équipage' (4).
Les mêmes formalités doivent, d'ailleurs, être remplies parles capitaines pour le.s passagers qu'ils ont pu embarquer en cours de voyage.
(i) Circulaîrea de la. marine dei 3 juiUet 1879 (F.) et 23 janvier 1886. (3) Ordnnnanci^ du 20 octobre IH33, nrt. 40. (F.) (3) Décret du 19 mars tK^l^ art. 4, 8. 9 et 10. (F.)
(U Ordoiïiianct'a du 3t octobre 178 i, titre xiv, art. 13, et du 29 octobre 183a, ai't. i;. iF.}