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Négligence des capitaines à se présenter aux consuls

Ainsi que nous l'avons rappelé plus haut (n°715), tout capitaine arrivant dans un port étranger où réside un consul, etqui, hors le cas d'impossibilité absolue, ou sauf l'exception consacrée en faveur des capitaines de bateaux à vapeur affectés à un service régulier, dans leurs ports d'escale (voir n* 717), et des capitaines des bateaux de plaisance, ne se présente pas à la chancellerie pour y déposer son rôle d'équipage et y faire son rapport, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, est punissable d'une amende de 25 à 300 fr. (1). L'obligation de se présenter au consulat prend naissance dès que le capitaine descend à terre, en quelque endroit qu'il ait laissé son bâtiment : il n'y a pas lieu de distinguer si celui-ci a jeté l'ancre dans un port ou sur une rade (2). Nous sommes, d'ailleurs, heureux de pouvoir dire ici que ce genre d'infraction est très rare, et que généralement les capitaines comprennent que c'est l'intérêt du commerce et celui de la navigation qui ont motivé les prescriptions légales en cette matière. Lorsque le contraire a eu lieu et qu'un capitaine ne se présente pas à la chancellerie, le consul doit lui faire intimer, par son chancelier et par écrit, d'avoir à apporter son rôle d'équipage à la chancellerie ; le procès-verbal qui est dressé de cette intimation et de la réponse du capitaine est ensuite déféré à l'appréciation du tribunal maritime compétent pour faire vider l'incident, soit sur les lieux mêmes, soit en France, au port d'armement (3). — (Voir ci-après, section 3, alinéa 734.)

§ 2. — Obligations exceptionnelles des capitaines dans certains cas.

Indépendamment du dépôt de leur rapport de mer et de leurs papiers de bord^ les capitaines de navires marchands ont encore, au moment de leur arrivée dans les, ports étrangers, à remplir vis-à-vis des consuls certaines obligations

(1) Décret du 24 mars 1852, art. 83. (F.)

(2) Circulaire de la marine du 28 juin 1861.

(3) Circulaires des affaires étrangères du 17 mars 1863. (F.)

c^xceptionnelles q«i dérivent des conditions particulières de la navigation de chacun d'eux.

723. Hemise des actes de l'état civil et des testaments. — C'est ainsi que les capitaines doivent, quand il y a lieu et conformément aux prescriptions du Code civil, remettre aux consuls : 1° deux expéditions des actes de naissance, de reconnaissance d'enfant naturel et de décès rédigés par eux en cours de voyage ; 2® un des doubles originaux des testaments reçus à leur bord ou une expédition tenant lieu de second original, si l'état de santé du testateur n'a pas permis de rédiger le testament en double original (1). Les obligations imposées à cet égard aux capitaines de la marine marchande sont, comme on le voit, les mêmes que celles des officiers d'administration à bord des bâtiments de l'Etat. A ce que nous avons dit au chapitre quatrième, nous devons seulement ajouter ici que^ dans tous les cas où un capitaine a négligé de dresser acte d'une naissance ou d'un décès survenu à son bord, le consul doit soigneusement rassembler tous les renseignements propres à y suppléer, dresser du tout un procès-verbal sptîcjal dont une expédition est envoyée au ministère des afTaires étrangères, puis rendre un compte sommaire des faits au département de la marine, ainsi que nous l'avons expliqué plus en détail au chapitre iv du livre VI (2).

11 est prescrit aux consuls de transmettre en France au ministre de la marine, par la voie la plus prompte, et dûment Iciialisée par eux, une des expéditions des actes de l'état civil ainsi déposées dans leur chancellerie parles capitaines, maîtres ou patrons de la marine marchande (3), sans qu'il y ait ù distinguer si ces actes concernent des marins, des militaires ou des passagers civils,

Nous rappelons ici la remarque que nous avons déjà faite

^!) Code civil, art. 60, 62, 86 et 991. — Ordonnance du 29 octobre 1833, aH. 16. (F.'

\2f Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 6 (F.), et Circulaire de la marine du 22 avril 1856. (F.)

(3} Circulaire des affaires étrangères du l»*" septembre 1884. (F.)

au chapitre quatrième, à savoir que, lorsque les actes concernant les marins ou les passagers ont été reçus, soit par le consul, soit par l'autorité locale, c'est au ministère des affaires étrangères (sous-direction des affaires de chancellerie) que doivent être transmises les expéditions, sauf aux consuls à donner immédiatement avis des décès de marins au ministère de la marine, sous le timbre de la direction de la marine marchande, bureau de la, navigation commerciale (1). Quant aux testaments, dont les capitaines sont toujours tenus de présenter, clos et cacheté, un des originaux ou une expédition tenant lieu du second original, le pli qui les contient doit être directement adressé par les consuls au ministère de la marine, et mention de la remise en chancellerie est inscrite sur le rôle d'équipage, en marge du nom du testateur (2).

Le ministère de la marine a fait publier, à la date du 3octobre 1893, une instruction sur les devoirs des capitaines marchands pour la réception des actes de l'état civil et des testaments ; les commissaires de l'inscription maritime sont chargés de veiller à ce qu'un exemplaire de cette instruction se trouve à bord de chaque navire, au moment de son expédition d'un port de France; et, afin que les agents des affaires étrangères puissent au besoin concourir à l'exécution des dispositions qu'elle prescrit, l'envoi en a également été fait à tous les postes consulaires (3).

Lorsque des expéditions d'actes de l'état civil, concernant des personnes embarquées, ont été déposées dans un consulat par le capitaine d'un bâtiment marchand, mention doit en être faite sur les rôles d'équipage, en marge des originaux (4).

Nous ajouterons que ces mentions, comme, du reste, toute apostille quelconque sur les rôles d'équipage, doivent tou-

(1) Circulaires des affaires étrangères des 12 juillet 1852, 14 août 1861 (F.) et 1" septembre 188i. (F.)

(2) Code civil, art. 991 et 993.

(3) Circulaire de la marine du 3 octobre 1893.

(4) Code ci>il, art. 60.

jours expressément être datées et signées par les consuls, sans abréviations et en toutes lettres (1).

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