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Procès-verbaux de disparition et plaintes en désertion

— Relativement aux procès-verbaux de disparition dressés à bord pendant les traversées, les capitaines marchands ont les mômes obligations à remplir que les officiers d'administration des bâtiments de guerre. Nous renvoyons donc à ce que nous avons déjà dit, à ce sujet, dans le chapitre quatrième.

Toutes les fois, d'ailleurs, qu'un consul reçoit un procèsverbal de disparition, il doit interroger le capitaine et tous témoins utiles, sur les circonstances qui peuvent avoir occasionné l'accident. Les procès-verbaux de ces enquêtes sont déposés dans les archives des consulats, mais il en est adressé une copie au ministre de la marine, sous le timbre de la direction de la marine marchande, bureau de la navigation commerciale, dans le cas où la disparition aura eu pour cause une faute, une négligence grave ou un fait quelconque de nature à engager sérieusement une responsabilité (2).

Lorsqu'un homme embarqué sur un navire marchand déserte pendant une relâche, dans un port où il n'y a pas de consul, le capitaine doit mentionner les circonstances du fait sur le livre de punitions et remettre sa plainte au consul en résidence dans le premier port où il aborde ultérieurement.

725. Inventaires des effets et papiers. — A l'appui des actes de décès, procès-verbaux de disparition ou autres actes constatant l'absence d'un individu embarqué et déposés en chancellerie, les capitaines sont tenus de remettre un procèsverbal, dressé en double expédition, de l'inventaire des bardes et effets appartenant aux décédés ou autres, ainsi que

(i) Circulaires de la marine des 22 juin 1821, 4 décembre 1835 et 31 août 1842.

(2) Circulaire de la marine du 12 juillet 1889. (F.)

des testaments ou papiers quelconques trouvés dans leurs malles, sacs ou bagages (1).

En ce qui concerne les testaments, papiers ou autres pièces de même nature reconnues et inventoriées à bord, les règlements défendent à la personne qui en est dépositaire d'en délivrer aucune directement entre les mains d'une autre personne embarquée sur le même navire ; les ayants droit doivent, lorsqu'il y a lieu, en faire la réclamation à la première autorité compétente, c'est-à-dire, lorsque le fait se produit à l'étranger, au consul, qui statue sur la demande et en fait au besoin dresser acte. Nous n'avons pas besoin d'expliquer que les consuls doivent, dans tous les cas, donner aux capitaines décharge préalable de tous les papiers déposés en chancellerie ('2).

726. Effets des décëdés. — Pour ce qui est de la conservation ou de l'ouverture des testaments, les consuls n'ont, dans le cas que nous venons d'énoncer, qu'à se conformer aux instructions générales sur la matière.

A l'égard des bardes et des effets inventoriés après décès, disparition en mer ou désertion, la marche à suivre est déterminée par l'ordonnance de 1681, dont, sous ce rapport, les dispositions sont encore en vigueur.

Ainsi, immédiatement après un décès survenu en mer, l'écrivain, et aujourd'hui le capitaine ou maître qui le remplace, doit, en présence des parents, s'il y en a, sinon de deux témoins qui signent, faire faire l'inventaire des effets laissés par le défunt (3).

L'ordonnance précitée imposait aussi au capitaine l'obligation de remettre, à son retour en France, aux héritiers et ayants droit l'ensemble des objets inventoriés. Cette prescription n'est plus observée depuis longtemps (4), mais la res-

(1) Instruction de la marine du 3 octobre 1893.

(i) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 16. {F.) — Instruction du- 3 octobre 1893.

(3) Ordonnance d'août 1681, livre »i, titre xi, art. 4 et 5.

(4) Édil de juillet 1720, titre vi, art. 26.

pOHîîaliilité du capitaine n'en subsiste pas moins tout entière; et^ quelles que soient les personnes entre les mains desquelles il se dessaisisse des effets dont il est demeuré chargé, son devoir est toujours de les accompagner d'un inventaire, présentant assez de détails et de garanties pour lui servir de décharge. 11 est donc essentiel que cet inventaire soit fait, dans le plus bref délai possible, par le capitaine lui-même, aussi bien lorsque le décès est survenu en mer que lorsque l'accident a eu lieu au mouillage. Un consul excéderait ses attributions si, dans ce dernier cas, il émettait la prétention de drosser l'inventaire; son rôle se borne à le recevoir du capitaine, à le receler et à en transmettre, sans retard aucun, une expédition au ministère de la marine (établissement des Invalides), afin que les intéressés en France puissent en avoir connaissance (1).

Si les effets, laissés par une personne n'ayant pas fait de testament, avaient été chargés, à destination d'un pays étranger, le capitaine est autorisé à en assurer le placement et à en rapporter le produit en France, sauf à réclamer alors son fret et la commission d'usage (-2). On peut d'ailleurs, ainsi que Valin le fait remarquer dans son Commentaire, agir de la niOiiie manière lorsqu'en cas de testament, il n'y a pas eu legs des effets en nature ; car, à défaut. d'obligation impérative qui n'existe plus, il y a tout au moins alors, de la part des héritiers absents, mandat tacite au profit du capitaine. Celui-ci est, sans doute, libre de décliner un mandat qu'il ne tient pas delà loi ; mais, s'il l'accepte, il se trouve lié et engage directement sa responsabilité.

Cette disposition de l'ordonnance de 1681 ne saurait s'appliquer au cas où il existerait, soit sur les lieux mêmes du décès, *ioit dans le port d'arrivée du navire, soit dans le lieu où se trouvent les objets délaissés, une autorité française compétente pour assurer les droits des absents, un consul, par exemple. Alors, en effet, le capitaine n'a plus pouvoir de

{l\ Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 38. (F.)

{%} Ordonnance d'août 1681, liv.'-e in, titre xi, art. 6.

vendre ou de négocier les effets laissés par un individu décédé à son bord, puisque c'est au consul seul qu'appartient le droit d'en disposer, de les conserver, ou, s'il le juge opportun, de les aliéner, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de marchandises, d'objets de pacotille ou de tous autres de nature périssable. Il pourra se faire que, dans ce dernier cas, un consul, usant de son pouvoir discrétionnaire, charge directement le capitaine d'en opérer la vente au mieux des intérêts des ayants droit; mais ce n'est pas là le mandat auquel se réfère Tordonnance de 1681, puisque le capitaine agit alors au nom et d'après les instructions du consul, et non plus en vertu d'un droit inhérent à sa qualité de capitaine, et alors sa responsabilité est complètement dégagée vis-à-vis des héritiers du décédé.

La vente, en pleine mer, des hardes et meublesjdes mariniers et passagers décédés peut également s'effectuer au pied du grand-mât, au profit du plus offrant et dernier enchérisseur (1). Disons seulement que c'est encore là une faculté laissée au capitaine, et non une obligation qui lui soit imposée. Toute vente de ce genre est, du reste, interdite à partir du moment où le bâtiment est arrivé au mouillage, et, même en cours de voyage, il ne doit y être procédé par les capitaines qu'avec une grande prudence; car le prix qu'elle permet de réaliser demeure presque toujours au-dessous de la valeur réelle des objets; et, pour prévenir toute réclamation ultérieure, il est de beaucoup préférable, surtout pour les effets de passagers, de n'aliéner que ceux qui ne pourraient pas être gardés sans danger ou dépérissement manifeste.

Le capitaine qui a ordonné une vente à son bord est tenu, en observant les mêmes formalités que pour l'inventaire, d'en dresser un procès-verbal qu'il dépose ensuite dans la chancellerie consulaire du premier port où il aborde.

Le prix des objets vendus et les objets non vendus doivent être remis par les capitaines avec les inventaires, factures et

(1) Ordonnance d'août 1681, livre m, titre xi, art. 7. (F.)

i38 LIVTŒ Viri. — CHAPITRE VI. — SECTION II

proces-verbaux, savoir : l'argent au trésorier des invalides de la marine, avec les sommes dues aux défunts, s'ils étaient hommes de Téquipage, et les effets au bureau du commissaire de l'inscription maritime, qui remplace aujourd'hui, comme on sait, les anciens greffes de l'amirauté (1). L'article 16 de Tordonnance du 29 octobre 1833, en disant que les effets et papiers des décédés, ainsi que le prix des objets vendus et payts comptant, seront déposés en chancellerie, a entendu laisser, sous ce rapport, toute liberté d'action aux consuls, qui peuvent, soit ordonner le dépôt d'office, soit accepter ou décliner l'offre qui en est faite par les capitaines.

Le sens véritîvble de l'édit de 1781, dont l'article précité de Tordonnance de 1833 n'a fait que reproduire les dispositions en les généralisant, c'est que le dépôt reste à bord quand le navire opère directement son retour en France, et qu'il soit, au contraire, effectué en chancellerie quand le capitaine qui en était chargé a une destination lointaine (2).

Comme il est rare que des matelots payent comptant, en cours de voyage, les bardes qu'ils achètent aux ventes faites à bord, il convient, pour régulariser l'opération, que le prix restant dû soit annoté par les consuls sur les procès-verbaux de vente en marge de chaque article non payé, afin qu'au retour du navire en France, le montant puisse en être retenu sur la solde des adjudicataires (3).

727. Salaires des matelots décédés. — Ici se présente la question de savoir si les consuls, qui font déposer par les capitaines, dans leur chancellerie, les effets des' gens décédés en mer ou pendant le voyage, doivent aussi exiger que le montant des salaires dus à leur succession soit simultanément versé par les capitaines dans la caisse des gens de mer. Suivant nous, rien ne justifie et n'autorise même une dispo-

(1) HùiîlemcnL fliî 23 août 1739, art. 2 et 3. — Ordonnance du 31 octobre 17S4, titre -XIV, ai t, 18.

(2) Ordonnance tiii 3 mars 1781, titre m, art. 4. (F.)

(3) Rè(flcmcnl dn 23 août 1739, art. 16.

sition qui, dans beaucoup de cas d'ailleurs, serait d'une exécution impossible; car les capitaines peuvent n'avoir pas de fonds disponibles appartenant à l'armement, ni être en mesure d'établir le décompte des gages acquis au défunt. On sait, en effet, que les gens de mer sont engagés tantôt au voyage, tantôt au mois, tantôt à la part : or, d'après chacune de ces situations, le montant de ce qui leur revient est nécessairement sujet à de grandes variations et n'est pas toujours appréciable au moment du décès. Ainsi, aux termes du Code de commerce (art, 265, revision de 1885), lorsqu'un matelot meurt en cours de voyage, la loi accorde aux héritiers les loyers du défunt jusqu'au jour du décès, s'il était loué au mois; s'il était engagé au voyage, au profit ou au fret et pour un voyage d'aller seulement, le total de ses loyers ou de sa part est dû, s'il meurt après le voyage commencé ; si l'engagement avait pour objet un voyage d'aller et retour, la moitié des loyers et de la part du matelot est due, s'il meurt en allant ou au port d'arrivée ; la totalité est due, s'il meurt en revenant.

Pour les opérations de la grande pêche, la moitié de ses loyers et de la part du matelot est due, s'il meurt en allant ou au port d'arrivée; la totalité, s'il meurt en revenant.

Enfin, si le matelot est tué en défendant le navire, la faveur plus grande qui s'attache alors à lui fait que, dans ce cas, ses héritiers sont payés des loyers jusqu'à la fin du voyage, quand bien même l'engagement aurait été conclu au mois, si le navire arrive à bon port; et en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage.

Les règles que nous venons de rappeler montrent assez que les sommes dues à un matelot décédé en mer, ou sa quote-part proportionnelle de salaires, ne peuvent être convenablement liquidées qu'en fin de campagne ou lors du désarmement. Quand celui-ci s'opère à l'étranger, les consuls procèdent au décompte des gens de mer décédés en même temps et dans la môme forme que pour celui des autres ma-

140 LIVTîE: VI [1, — CHAPITRE VI. — SECTION II

telots de Téquipage, et transmettent immédiatement en France les produits réalisés; mais, dans tous les cas de voyage non encore achevé, les chancelleries doivent soigneusement s'abstenir de toute liquidation partielle; car, si avant la (In du voyuçe le bâtiment venait à se perdre, Téquipage survivant, n'étant réglé de ses loyers que jusqu'au jour de la eesNation de ses services, subirait de ce chef une perte plus ou moins sérieuse et il ne serait pas équitable que les héritiers du défunt fussent mieux traités que les matelots ayant couru les chances de la navigation jusqu'à Tépoque du sinistre (t;.

728. Liquidation des successions maritimes. — Quand les clTets provenant d'une succession maritime sont déposés d'office en chancellerie, le consul en fait dresser, en sa présence et celle du capitaine, un procès-verbal qui constate le récolement de l'inventaire fait à bord, et dont une expédition est remise au déposant pour sa décharge (2).

Les familles des individus, morts en mer, ont un an pour réclamer les efïets dont le dépôt est fait en nature (3). Lorsque cette réclamation a lieu, et afin de réduire autant que possible la somme des frais de transport en cas de renvoi des objets en France, les règlements prescrivent de se servir de proférence des hAtiments de l'Etat (4).

La marche tracée aux consuls par l'ordonnance du 24 octobre 1833 pour les dépôts faits dans leurs chancelleries ne s'applique pas aux dépôts maritimes, expressions par lesquelles il faut entendre tout ce qui a appartenu à des marins ou à des passagers décédés en mer (5); cette dernière espèce de dépôt est, ainsi que nous l'avons déjà dit au chapitre m

(1) Circuïaïres de la marine des 12 octobre et 4 décembre 1835 et 25 août 18»5. (F.^

[2] Ordonnance du 1*} octobre 1833, art. 16. (K.)

(3j Ordonnance d'Haut 1681, livre m, titre xi, art. 10.

(A) Circulaire de la marine du 31 août 1848. (F.)

(5) Ordonnances d'uoùt 1681, livre m, titre xi, art. 7 (F.), 8 et 9, et du 22 mai 1U6, m^L 4 et â.

de ce livre, régie par une législation spéciale qu'on peut résumer ainsi (1) :

La réclamation des objets existant en nature, ou la revendication du produit de leiir vente, peuvent être faites légalement : 1° par rhéritier, sHl justifie de sa qualité à Taide d'un acte de l'état civil ou d'un certificat de notoriété ; 2** par le légataire, sur la présentation d'un testament entériné en justice ; 3* par le créancier, muni d'un jugement rendu contre les héritiers pour la validité d'une saisie-arrêt.

Les consuls peuvent, du reste, dans certains cas et dans certains pays, être appelés à administrer directement des successions maritimes et à les liquider, sans néanmoins s'en constituer juges et arbitres, puisque la succession n'est ouverte qu'au domicile du décédé (2). Il y aurait, par exemple, lieu d'en agir ainsi dans le cas où le passager décédé en mer aurait un établissement fixe quelconque dans le pays où le navire a abordé ; la liquidation partielle et sur place s'opère alors, soit en chancellerie si le droit conventionnel l'autorise, soit par les soins de l'autorité territoriale, mais, dans toute hypothèse, d'après des principes identiques, que le défunt fût marin ou simplement passager.

Si un an après la remise du dépôt les ayants droit n'en ont pas réclamé la délivrance, les effets en nature dont il se compose sont vendus aux enchères.

Les consuls peuvent, mais après avoir rendu à ce sujet une décision motivée qui est annexée au dossier de l'affaire, devancer les délais réglementaires et faire vendre sur-lechamp ce qu'ils reconnaîtraient être sujet à dépérissement (3) . Les sommes provenant de la vente, à quelque époque que celle-ci ait lieu, après l'an et le jour du dépôt, ou d'office avant l'expiration de ce terme, sont versées à la caisse des

(1) Qrculaires de la marine des 23 décembre 1834, 21 septembre 1854 et 22 avril 1856. (F.)

(2) Code civil, art. 110.

(3) Ordonnances d'août 1681, livre m, titre xi, art. 11, et du 29 octobre 1833, art. 37. (F.)

Î42 LÎVUE XïH. — CHAPlTilE VI. — SECTION H

gens d(? mer^ inscrites sur le registre à souche des correspondants administratifs et transmises immédiatement, soua forme de traite, à Tordre du caissier-payeur central du Trésor public, dans les conditions prévues par le décret du '?0 décembre 1890 et par rinatruction de comptabilité du 10 mai 1891, Le dossier de TalTaire est, en même temps, adressé directement au ministère de la marine (établissement des Invalides), avec une copie de la quittance détachée du registre à souche. Le ministère de )a marine se concerte avec le département des alFaires étrangères pour le remboursement, à la cuisse des Invalides de la marine, de la somme transmise en traite à l'agent comptable des chancelleries (Ij-

Cet envoi doit avoir lieu, quelque faible que soit la somme à remettre en France. Les consuls ne peuvent ignorer, en elTct, que la majeure partie des ayants droit aux produits de successions maritimes appartient à une classe généraieaient peu aiséej et pour laquelle^ par cela mcnie» le moindre ajournement peut entraîner des soulTrances réelles.

Les règlements prescrivent de joindre^ à chaque envoi de fonds provenant de successions maritimes, un compte détaillé de la îif[Uîdation de la succession, certifié en due forme, et appuyé tant d'une expédition de Tlnventaire que du proct^sverbal de vente et de lensembie des pièces justificatives des dépenses : toutes ces pièces se délivrent en chancellerie à titre gratuit.

Les bijoux et objets divers, que les consuls croient devoir envoyer directement en France, doivent être personnellement cousignés au capitaine du navire qui en elTectue le transport*

Aucune des dispositions du tarif n'est d'ailleurs applicable aux successions de marins recueillies à Tétranger; leur produit doit toujours être transmis intégralement à la caisse des Invalides, soit qu'il ait été immédiatement réalisé et adressé en Franco par le consul lui-mi^mc, soit que les fonds aient été consignés au chancelier pour être provisoirement

(1) Dticret du 20di5ccmbre 1890, ftrt. 13 et 14 (t\), cl initnictiûn du 10 luat 1891, art, 39 û i9, [V.)

conservés à litre de dépôt d'olïîce (1), ce qui, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire plus haut, ne saurait se produire que dans des cas tout à fait exceptionnels.

729. Exception applicable aux paquebots à vapeur. — La ra-* pidité actuelle des communications, depuis que des lignes de paquebots ont été créées sur toutes les voies suivies par la grande navigation, enlève aux règles que nous venons de rappeler dans les paragraphes précédents l'utUité qu'elles avaient autrefois.

L'administration a reconnu, en eiïet, les inconvénients et les retards qu'entraîne le mode consacré par Tordonnanco du 29 octobre 1833, pour la transmission à la caisse des gens de mer des effets ou valeurs appartenant à des passagers décèdes à bord d'un paquebot en cours de voyage. Il a, en conséquence, été décidé que les capitaines des paquebots ne remettraient plus aux consuls que les actes de décès dressés et les testaments reçus pendant la traversée, et qu'ils conserveraient à leur bord les effets des décédés, jusqu'à ce qu'ils aient pu les remettre, après leur rentrée en France^ àFautorité maritime (2).

730. Épaves recueillies en mer. — Nous avons i ti, au paragraphe précédent, qu'entre autres informations que les capitaines devaient consigner dans leurs rapports de mer, Ogurait lindication des objets provenant de jet, bris ou naufrage qu'ils avaient pu recueillir en mer. A défaut d'instructions spéciales sur la matière, voici les considérations qui nous semblent pouvoir régler la conduite des consuls^ lorsqu'ils reçoivent des déclarations de cette nature.

En principe, les épaves recueillies en mer n'appartiennent pas intégralement au sauveteur, qui n'a droit, pour tous frais comme pour tous profits, qu'au tiers brut des objets sau-

(1) Circulaires de la marine du 21 septembre 1854 et des aHaîres étrimgères du 12 septembre 1856.

(3) Circulaires des afTaires étrangleras (F.) des 19 juin et 31 août 1Ë(Î9,

vés (1), le propriétaire conservant ses droits sur les deux autres tiers, II seniit donc contraire à l'équité d'admettre que, parce que le sauvetage a été opéré en mer et réalisé à rétranger au lieu de Tétre en France (2), les conditions de la loi qui ont rëglé les droits réciproques des sauveteurs et des propriétaires pussent être modifiées. Mais, si les conditions de partage restent lef> mêmes, nous ne pensons pas qu'un consul ait qualité pour obliger un capitaine français à lui faire la remise des épaves qu'il a recueillies en mer; nous pensons, au contraire^ qu'elles doivent être rapportées en France, parce que c*est là seulement que les armateurs peuvent faire v.'iïoir leurs droits devant l'autorité compétente, et que Tadministration peut convenablement prendre la défense des propriétaires inconnus et de la caisse des invalides qui leur est subrogée. Si maintenant le transport en France était impossible, le capitaine aurait à réclamer du consul, par une requête spéciale, la vente aux enchères et pour compte de qui de droit des objets sauvetés; le procès-verbal de la vente, dûment transmis au ministère de la marine, suffirait alors pour qu'au désarmement du navire, après son retour en Franco, Tadministration maritime pût réclamer sur son produit brut la part excédant le tiers acquis aux sauveteurs. Quant au montant de la vente, il devrait intégralement être versé dans la caisse des gens de mer de la chancellerie, et transmis ensuite à Paris dans la forme prévue par rinstrucUon de comptabilité de 1891, sans décompte ni défalcation autre que celle des frais d'enchère, afin de laisser à l'autorité administrative ou judiciaire toute liberté d'action pour décider les questions que peut soulever sa répartition proportionnelle entre tous les intéressés.

Tout capitaine qui ne déclarerait pas, en chancellerie, dans son rapport de mer, les épaves qu'il aurait recueillies en cours de voyage, qui négligerait d'en remettre l'inventaire

(i) Ordoiinnnce d'août 1681, livre iv, titre ix, art. 27. — Circulaires de la marine des 16 novembre isïl^ 31 août 1832 et 22 février 1851. (2j ArrùL de la cuur de liouen du 14 juiHet 1832.

exact au consul ou enfin les vendrait de son chef, manquerait à ses devoirs et devrait être dénoncé au ministère de la marine.

731. Crimes et délits commis en mer. — La constatation de tout crime ou délit commis en merpar des gens de Téquipage ou des passagers appartient au capitaine, lequel doit en dresser des procès-verbaux circonstanciés et appuyés des dépositions tant à charge qu'à décharge. Lorsqu'il s'agit d'un crime, le capitaine saisit en outre les pièces de conviction et fait arrêter le prévenu.

Immédiatement après son arrivée dans un port étranger, même pour cause de relâche forcée, le capitaine est tenu de remettre sa plainte, accompagnée des procès-verbaux dressés par lui, au consul de France, lorsqu'il s'agit d'un crime, ou au commandantdu bâtiment de l'Etat qui peut se trouver sur les lieux, s'il ne s'agit que d'un délit. En l'absence d'un bâtiment de guerre, la remise des pièces, même en cas de simple délit, doit s'opérer à la chancellerie du consulat (1).

Lorsque cette obligation n'a pas été remplie, et qu'un capitaine a négligé de faire l'enquête ou de prendre les dispositions prescrites par la loi en cas de désordres survenus à la mer, le consul qui en a connaissance doit aussitôt se mettre en mesure de vérifier les faits et de traduire le capitaine négligent devant un tribunal maritime commercial, ou tout au moins le signaler au ministre de la marine (2).

Lorsque la gravité du délit ou la sûreté de l'équipage exigent que les inculpés ne soient pas laissés en liberté, les consuls doivent ordonner leur détention préventive, soit à bord, soit à terre, et, dans tous les cas, assurer le renvoi immédiat de ces individus en France (3) . En matière criminelle, la compétence des consuls ne s'étend, dans aucun pays de

(\) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 15. (F.) — Décret du 24 mars 1852, wt. 26 et 51. (F.)

(2) Art. 48 du Décret-loi du 24 mars 1852. (F.) — Circulaire de la marine du 6 septembre 1865.

(3) Décret-loi du 24 mars 1852, art. 51 (F.}, et Circulais de la marine du 21 «eptcmbre 1888. (F.)

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