‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 35 sur 97 · Crimes et délits commis à bord des navires. — Des · texte numérisé non relu

Crimes et délits commis à bord des navires. — Des

principes généraux énoncés au commencement de la présente section, il résulte que, dans un port étranger, le bâtiment de commerce est de plein droit soumis aux lois de police en vigueur dans le pays où il se trouve, et que les gens de l'équipage sont justiciables des tribunaux locaux, non seulement pour les délits ou crimes qu'ils peuvent commettre à terre, mais encore pour ceux dont ils se rendraient coupables à bord, soit contre la. tranquillité publique, soit envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec des étrangers. Mais, si, sous ce rapport, les droits de la juridiction territoriale ne sont pas douteux, il n'en est pas de même à l'égard des délits ou des crimes, commis à bord d'un bâtiment étranger par un homme de l'équipage, envers un homme du même équipage ou appartenant à un autre navire de la même nation ; dans ce cas, la répression conservant le caractère d'un acte de discipline intérieure, les droits de la puissance à laquelle appartient le bâtiment doivent être respectés, et l'autorité locale ne peut intervenir que si son secours est directement réclamé ou si la tranquillité du port est exposée à être compromise (2). Nous avons au surplus déjà fait remarquer plus haut qu'à cet égard toutes les nations ne professent pas la même doctrine.

Quand, à la suite de voies de fait, délits ou crimes commis, soit à terre, soit à bord, mais envers des personnes

(1) Ordonnances du 3 mars 1781, titre m, art. 27, et du 29 octobre J833, art. 21 [F.\ et Circulaire de la marine du 21 septembre 1888. (F.)

(2) Avis du Conseil d'Etat du 28 octobre-20 novembre 1806.

étrangères à Téquipage, Tautorité territoriale se trouve amenée à procéder contre des marins français, les consuls n'ont sans doute plus à intervenir officiellement; mais ils manqueraient au devoir général de protection qui leur est imposé à l'égard de leurs nationaux, s'ils ne faisaient officieusement les démarches nécessaires pour que les Français ainsi arrêtés et poursuivis soient traités avec humanité, défendus et jugés impartialement (1).

Mais, lorsque la juridiction territoriale n'a pas à connaître du crime ou délit commis, le consul doit immédiatement donner suite à la plainte que lui en adresse en chancellerie le capitaine du navire à bord duquel le fait a eu lieu.

En semblable circonstance, surtout lorsqu'il s'agit d'un crime, l'inculpé qui n'a pas pu être arrêté en flagrant délit, essaie ordinairement de se soustraire à l'action de la loi en se réfugiant à terre. Le consul doit alors le réclamer à titre de déserteur, et les principes généralement admis veulent que, le fait étant considéré comme désertion simple, l'homme soit li\nré au consulat, à moins que, pendant son séjour à terre, il n'ait commis un nouveau crime ou un nouveau délit. Si, au lieu de marins ou d'individus portés sur le rôle d'équipage à un titre quelconque et n'appartenant même pas à l'inscription maritime, il s'agissait de passagers, ce serait alors un cas d'extradition ordinaire qui dépasserait la compétence directe des consuls. Il n'y a, du reste, pas à distinguer si les gens de l'équipage sont français ou non, la présomption légale étant que, par le fait de leur engagement à servir sur un navire français, ils se sont soumis, pour tous les actes accomplis pendant le voyage et la durée du contrat, au capitaine qui le commande et à la juridiction dont il relève.

Cependant, si le matelot, inculpé d'un crime ou d'un délit et qui s'est réfugié à terre, est un sujet du pays dans lequel le navire se trouve mouillé, les règles observées en France même défendent au consul d'en réclamer et poursuivre l'extradition.

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 23. (F.)

Dans les contrées où les consuls ont un droit absolu de juridiction civile et criminelle, l'instruction et, s'il y a lieu, la punition des crimes ou délits commis à bord d'un navire français mouillé sur rade, s'opèrent conformément à la loi du 28 mai 1836, que nous avons commentée au livre VII (1).

Mais, en pays de chrétienté, les agents français n'ont, en aucun cas, qualité pour procéder à l'instruction des crimes ou délits, bien moins encore pour dresser un acte d'accusation. Leurs obligations, en semblable matière, se bornent à dresser une enquête minutieuse pour éclairer les faits dénoncés; à rassembler les pièces de conviction; à rédiger des procès-verbaux en due forme sur tout ce qu'ils parviennent à constater ; à recevoir les dépositions assermentées des gens de Téquipage, et surtout des témoins étrangers au navire; et, finalement, à transmettre le tout, avec un rapport circonstancié, au ministère de la marine. Quant aux inculpés ou délinquants, le pouvoir disciplinaire dont les consuls sont armés à l'égard des gens de mer leur permet de prendre toutes les mesures administratives que les circonstances commandent. Ainsi, ils peuvent ordonner leur arrestation préventive et les consigner, munis d'une expédition des procès-verbaux d'enquête ou autres pièces analogues, au capitaine du premier bâtiment partant pour France, avec ordre de les remettre dès son arrivée, soit à l'autorité maritime, soit à l'autorité judiciaire. Autant que possible cependant, les individus ainsi arrêtés doivent être envoyés, avec les pièces du procès, au port d'armement du navire auquel ils appartiennent (2).

737. Infractions et délits déférés aux tribunaux maritimes commerciaux. — En dehors des délits communs, dont la connaissance appartient en France aux tribunaux correctionnels

(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre m, art. 17. (F.) — Loi du 28 mai 1836, art. 1*^ (F.) — Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.) — Décret du 24 mars 1852, art. Il et 12. (F.)

(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 51. (F.) — Décret du 24 mars 1852, art. 51. (F.)

et dans les pays musulmans aux tribunaux consulaires ; en dehors aussi des fautes de discipline, que les capitalises répriment directement ou que les consuls punissent discrétionnairement, il existe une série d'infractions ou de délits maritimes dont le décret disciplinaire et pénal de la marine marchande a réservé l'appréciation à une juridiction spéciale, instituée sous le nom de tribunal maritime commercial, qui juge sans appel.

Dans les ports et sur les rades des pays étrangers, dit le décret du 24 mars 1852, la connaissance de ces délits appartient au tribunal maritime commercial présidé par le commandant du bâtiment de l'Etat, présent sur les lieux, et, en son absence, au tribunal présidé par le consul et composé de quatre autres membres, savoir : le plus âgé des capitaines au long cours présents sur les lieux, commandant ou non : le plus âgé des officiers des navires du commerce présents sur les lieux ; un négociant français désigné par le consul ; le plus âgé des maîtres d'équipage des navires du commerce présents sur les lieux. Les fonctions de greffier doivent être remplies par le chancelier ou, à son défaut, par un employé du consulat. Le président doit être âgé de 25 ans et les autres membres de 21 ans au moins. Le capitaine qui a porté la plainte et toute autre personne embarquée sur le navire, si elle est offensée, lésée ou partie plaignante, ne peuvent faire partie du tribunal maritime. Enfin, la procédure devant cette juridiction exceptionnelle ne donne lieu à la perception d'aucuns frais ni d'aucune taxe quelconque (1).

Nous devons cependant faire observer qu'il nous paraît bien difficile, sinon impossible, qu'en pays de chrétienté, un tribunal maritime commercial, présidé par un consul, puisse s'assembler, délibérer et rendre au nom du peuple français des décisions exécutoires. Nous pensons que les tentatives que pourraient faire à cet égard certains agents, mus par le désir, très louable sans doute, d'accélérer l'action de la jus-

(1) Décret du 24 mars 1852, art. 10, 17, 15, 18, 49 et 46. (F.) — Circulaire <ie la marine du 11 juin 1852.

tice, ne manqueraient pas, dans la plupart des pays, d'éveiller la ausceptibilito des autorités territoriales et par conséquent de soulever des réclamations, et nous n'hésitons pas, dès lors, à conseiller aux consuls résidant en pays de chrétienté de s'abstenir de tout jugement et de se borner à transmettre au ministre de la marine les procédures d*instruction dressées par eux à la suite de plaintes ou de dénonciations déposées dans leur chancellerie, afin qu'au retour du navire en France, les inculpés soient jugés et punis conformément à la loi. Les motifs qui ont dicté l'article .10 du décret du 24 mars 1852 ne sont autres que la nécessité de fournir au tribunal tous les éléments d'une instruction qui, si elle n était pas faite sur-le-champ, pourrait présenter ensuite, par la dispersion des équipages, d'insurmontables dlfïicultés. Or, ainsi que le département de la marine l'a reconnu, si l'instruction peut être faite dans un port autre que celui où se trouve le navire, il y a toujours lieu d'y procéder et de provoquer le jugement. A plus forte raison nous semble-t-il qu'il sera toujours possible de faire juger en France les délits instruits à l'étranger par les consuls. Mais, si l'usage et les principes généraux du droit des gens s'opposent à ce qu'en pays de chrétienté, les consuls rendent des jugements, nous ne pensons pas qu'aucune entrave soit nulle part apportée au libre exercice des fonctions de ces agents, tant que ceux-ci ■se borneront h instruire sur les plaintes portées par des capitaines de la marine marchande, à interroger des inculpés ou des témoins et à dresser procès-verbal de leurs dires. Une telle procédure ne porte aucune atteinte réelle à la souveraineté territoriale et suffira d'ailleurs pour assurer la punition des délits maritimes, puisque la prescription ne leur est acquise qu'au bout de cinq ans (1).

Au contraire, dans les pays où les consuls jouissent du droit de juridiction, la question ne saurait être douteuse, car il importe peu que le droit soit exercé directement par les

(1) Décret du 24 mars 1852, art. 100. (F.) — Circulaires de la marine des 8 octobre 1853 et 4 février 1854.

consuls OU par un tribunal spécial convoqué par eux, con-» formément à la loi française ; les consuls doivent donc dans ces pays se conformer exactement aux obligations que leur impose le décret-loi du 24 mars 1852, pour la répression des délits maritimes commis dans le port de leur résidence.

Si, faute d'éléments suffisants, le tribunal ne peut être constitué, ils doivent apostiller la plainte, procéder à une instruction complète et charger le capitaine de remettre le prévenu et les pièces de procédure à l'autorité française du premier port où l'affaire pourra suivre son cours. Dans les cas exceptionnels où le prévenu ne saurait être maintenu sans danger à bord de son navire, il devrait être débarqué et dirigé sur un port de France, par la première occasion, les frais de passage restant à la charge de l'Etat, conformément à Tarticle 20 du décret du 22 septembre 1891 (1).

Le chapitre ii du titre 2 du décret-loi de 1852 détermine ainsi qu'il suit la forme de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux : dès que le consul a été saisi d'une plainte, il doit nommer le tribunal appelé à en connaître et désigner le rapporteur chargé de prendre immédiatement les informations nécessaires.

Celui-ci peut même être désigné avant les autres juges, toutes les fois que cela paraît utile en vue d'accélérer la procédure (2).

Aussitôt que l'affaire est suffisamment instruite, le consul convoque le tribunal (3). Chaque plainte doit d'ailleurs être poursuivie séparément, et il ne peut être statué par un seul jugement que sur les délits connexes, tels qu'ils sont définis par le Code d'instruction criminelle (4).

Le tribunal maritime commercial s'assemble à la chancellerie: ses séances sont publiques et la police en appar-

(i) Circulaire de la marine du 21 septembre 1888. (F.)

(2) Circulaire de la marine du 1" octobre 1888. (F.)

(3; Décret du 24 mars 1852, art. 28. (F.) - Formulaire des chancelleries, tome I, mod. no 201.

(4) Code d'instruction criminelle, art. 226 et 227. — Circulaire de la marine du 21 octobre 1853. (F.)

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