GUIDI DIS CONSULATS. — II
162 LIVRE Vin. — CHAPITRE VI. — SECTION III
tient au consul. A l'ouverture de la séance, le président fait déposer sur le bureau un exemplaire du décret-loi du 24 mars 1852, reçoit le serment des quatre juges, et il est fait mention de cette formalité dans le procès-verbal ; le rapporteur lit ensuite la plainte et les diverses pièces de procédure, après quoi Taccusé est introduit, libre et assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix; tout jugement par défaut que viendrait à rendre un tribunal maritime commercial serait entaché d'excès de pouvoir et ne saurait dès lors avoir aucune suite (1).
Dès que le président a fait connaître à l'inculpé, après constatation de son identité, le délit pour lequel il est traduit devant le tribunal, il est procédé à son interrogatoire, puis à celui des témoins : il est de principe que les témoins entendus dans l'information renouvellent leurs dépositions devant le tribunal. Lorsque la liste des témoins tant à charge qu'à décharge est épuisée, l'inculpé présente sa défense soit par lui-même, soit par son défenseur, et le président, après avoir demandé à l'accusé s'il n'a rien à ajouter dans l'intérêt de sa défense, déclare les débats clos et fait retirer l'accusé ainsi que l'auditoire (2).
Le tribunal délibère immédiatement ; le président émet son opinion le dernier. Toutes les questions de culpabilité doivent être résolues à la majorité des voix. Si l'accusé est déclaré coupable, le tribunal délibère alors sur l'application de la peine. Il peut toutefois ajourner le prononcé du jugement pour plus ample informé ; mais cet ajournement doit être évité autant que possible comme s'accordant peu avec la rapidité que la loi a voulu introduire dans la procédure devant les tribunaux maritimes commerciaux (3).
;i) Décret du 24 mars 1852, art. 29, 30 et 31. (F.) — Circulaire de la marine du 29 novembre 1853. (F.)
(2) Décret du 24 mars 1852, art. 32 à 35. (F.) — Circulaire de la marine du 19 novembre 1852.— Décret du 2 octobre 1881. (F.) — Circulaire de la marine du 7 octobre 1881.
(3) Décret du 24 mars 1852, art. 35 et 36. (F.) — Circulaire de la marine du 19 novembre 1852.
Le tribunal, si le fait lui paraît rentrer dans la catégorie des fautes de discipline, peut prononcer seulement une des peines applicables à ces infractions (1), mais il ne doit pas renvoyer l'inculpé devant son capitaine pour que celui-ci use à son égard du pouvoir de répression que la loi lui accorde. Si, au contraire, le tribunal reconnaît que le fait est de la compétence des tribunaux ordinaires, il motive son incompétence dans une déclaration qui est jointe au dossier de TafFaire (2), et il est alors procédé comme en matière de crimes.
Le jugement est rédigé en trois expéditions, dont une, servant de minute, est signée par le président et tous les membres du tribunal. Il doit d'ailleurs invariablement être motivé en fait et en droit; énoncer sommairement, parmi les circonstances'des délits poursuivis, les excuses ou les prétextes invoqués par les prévenus, les raisons du tribunal pour accueillir ou rejeter leur justification et les motifs véritables auxquels les juges auront attribué les faits ou plaintes dont ils étaient saisis (3) ; mentionner l'observation des dispositions prescrites par les articles 12 à 21, 30 à 32 et 36 du décret-loi du 24 mars 1852, et indiquer, s'il y a lieu, conformément à la loi du 15 novembre 1892, que la détention préventive ne sera pas imputée sur la durée de la peine (4). Au bas de la minute, et pour tenir lieu de la formule ordinaire mandons etordonnonSy qui ne doit pas être employée dans l'espèce, le président écrit : Soit exécuté selon sa forme et teneur (5), et prend ensuite les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement.
La peine de l'emprisonnement peut être subie à l'étranger
(1) Circulaires de la marine (F.) des 3 octobre 1883 et 21 septembre
(2) Décret du 24 mars 1852, art. 37 et 38. (F.) — Circulaire de la marine du 10 août 1852.
(3) Circulaire de la marine du 3 octobre 1863. (F.)
(4) Qrculaire de la marine du 17 avril 1893.
(5) Décret du 24 mars 1852, art. 39 et 40. (F.) — Circulaire de la marine du 14 décembre 1852. -~ Formulaire des chancelleries^ tome i, mod. no 213.
si sa durée n'excède pas trois mois ; dans le cas contraire, elle doit toujours l'être en France, où le condamné est renvoyé lepluspromptement possible par le consul pour être remis à son arrivée à l'autorité maritime. Les frais de détention occasionnés par les individus punis disciplinairement, poursuivis ou condamnés, par application du décret-loi du 24 mars 1852, sont d'ailleurs imputables sur le budget de la marine et ne doivent en aucun cas être réclamés aux capitaines ou armateurs, ou récupérés sur les délinquants (1).
Il a été spécialement recommandé aux consuls de ne jamais renvoyer un condamné en France sans une expédition ou tout au moins un extrait du jugement qui indique si l'exécution de la peine a commencé avant le renvoi en France (2).
La traversée de retour compte comme durée de l'emprisonnement, à condition que la formalité de l'écrou aura été remplie avant l'embarquement. Par suite les consuls ont été invités à faire écrouer,nefùt-ceque pourunjour,lescondamnés dont ils pourraient avoir à assurer le retour en France, dans la prison du lieu où le jugement a été rendu, et à certifier ensuite l'exécution de cette formalité sur les pièces remises aux capitaines chargés du rapatriement. Les pièces remises au capitaine devront en outre mentionner, en cas d'application de la loi du 15 novembre 1892 relative à l'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine de l'emprisonnement, la date à laquelle a commencé la détention. Même mention devra être faite sur l'expédition du jugement qui doit être envoyée au ministre de la marine (3), ainsi qu'il est dit plus loin.
Le chancelier doit mentionner au bas du jugement si la sentence a ou non reçu son exécution. Le capitaine fait transcrire le jugement sur le livre de punitions auquel une expédition dudit jugement reste annexée, pour être remise au
(1) Circulaire de la marine du 26 avril 1880. (F.) ^2) Circulaires de la marine (F.) des 21 octobre 1^53 et 8 avril 1861. (3) Décret du 2i mars 1852, art. il. (F.) — Circulaires de la marine des 22 mai 1890 (F.) et 17 avril 1893.
commissaire de Tinscription maritime du port de désarmement. Cette transcription est certifiée par le chancelier (1).
Les consuls n'ont à intervenir pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal maritime commercial que dans le seul cas où le débarquement du condamné a lieu dans leur résidence, ou bien encore lorsque le navire désarme à l'étranger (2). Les fonds ainsi recueillis, qui devaient autrefois être adressés à l'établissement des Invalides de la marine, doivent aujourd'hui, depuis les lois de finances de 1890 et 1893, être versés au Trésor. Le cas échéant, cet envoi de fonds s'effectue dans les mêmes conditions que pour les amendes prononcées par les tribunaux consulaires, c'està-dire suivant les règles prescrites par l'instruction de comptabilité du 10 mai 1891 (3).
Lorsque c'est le capitaine même d'un navire qui est prévenu de délit, les poursuites ont lieu, soit sur la plainte des ofliciers ou des marins de l'équipage, soit sur celle des passagers, soit d'office. Toutefois, les peines prononcées à l'étranger contre des capitaines ne sont subies par eux qu'à leur retour en France, et il faut dès lors que le jugement de condamnation soit inscrit d'office par le consul sur le livre de punitions du navire, et que mention en soit également faite surle rôle d'équipage (4). (Voir ci-après, § 2, n? 747.)
Nous avons dit plus haut qu'une des trois expéditions des jugements était remise au capitaine et annexée au livre de punitions ; la minute reste déposée en chancellerie, et la troisième expédition est adressée parle consul au ministre de la marine avec un duplicata de toutes les pièces de la procédure (5).
(1) Décret du 24 mars 1852, art. 47. (F,) — Formulaire des chancelleries ^ tome I, mod. no 215.
(2) Décret du 24 mars 1852, art. 43.
(3) Instruction du 10 mai 1891. (F.) — D'après les lois de finances de 1890 et de 1893, le produit des amendes prononcées par les tribunaux maritimes commerciaux est versé au Trésor, qui paye, chaque année, à la caisse des Invalides de la marine, à titre de compensation, une somme de 15.000 francs.
(4) Décret du 24 mars 1852, art. 27 et 42. (F.)
(5) Décret du 2i mars 1852, art. 44. (F.) — Circulaire de la marine du 21 octobre 1853. (F.)
166 LIVRE Vin. — CHAPITRE VI, — SECTION III
Les consuls doivent également notifier, par extraits, toutes les condamnations prononcées par les tribunaux maritimes commerciaux qu'ils président, aux commissaires deTinscription maritime du quartier d'inscription des matelots condamnés, afin que les condamnations dont il s'agit puissent être annotées sans retard sur les matricules (1).
Quant à la classification des infractions en fautes de discipline ou en délits maritimes, et aux peines applicables selon l'espèce, nous ne pouvons que renvoyer au texte du chapitre ii, titre m du décret du 24 mars 1852 (2) .
Une loi du 19 mars 1891, loi Bérenger, sur l'atténuation et l'aggravation des peines, a admis que les tribunaux pouvaient prescrire le sursis à l'exécution des peines par eux prononcées et a, d'autre part, édicté certaines aggravations de peines en cas de récidives.
La partie de cette loi relative à l'atténuation des peines est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux maritimes commerciaux. Ceux-ci peuvent donc, s'ils le jugent convenable d'après les circonstances de la cause, ordonner le sursis aux condamnations à Temprisonnenient et à l'amende prononcée/s par eux. Au contraire, en ce qui concerne les aggravations de peines, les tribunaux maritimes commerciaux doivent se borner à celles qui sont prévues par le décret-loi de 1852, dans les cas exceptionnels où cet acte fait état de la récidive (art. 60, 78 et 82), sans s'inquiéter des modifications apportées aux articles 56, 57 et 58 du Code pénal par la loi précitée (3).
Les tribunaux maritimes commerciaux sont, d'ailleurs, essentiellement incompétents pour statuer sur l'action civile résultant d'un délit ou d'un crime prévu et puni par le décret du 24 mars 1852. Ces tribunaux constituent une juridiction d'exception, établie pour des raisons d'ordre public, afin d'ar-
(1) Circulaire de la marine du 4 mars 1R53. (F.)
(2) Décret du 24 mars 1852, art. 58 à 88. (F.) — Voir aussi circulaires de la marine (F.) des 3 octobre 1883, 19 fdvricr 1886 et 21 septembre 1888.
(3) Circulaires de la marine (F.) des 12 août et 14 octobre 1891.
river à la prompte répression de certains délits spéciaux; mais ces raisons d'ordre public n'existçnt plus lorsqu'il s'agit du règlement d'intérêts privés, et tout ce qui concerne ces intérêts reste dès lors soumis aux dispositions du droit commun (1),
738. Décès au mouillage. — Nous avons eu occasion d'indiquer, dans la section ii de ce chapitre, les devoirs à remplir par les chancelleries des postes diplomatiques et consulaires pour l'administration des successions maritimes. Il nous reste à expliquer ici que les actes de décès des marins français qui meurent, soit à terre, soit sur une rade ou dans un port étranger, sont dressés par les consuls dans la même forme que ceux de tous les Français qui meurent dans leur résidence : il est seulement recommandé de mentionner exactement sur ces actes les quartiers, folios et numéros d'inscription des décédés. Une expédition des actes de décès des marins doit être transmise à la sous-direction des affaires de chancellerie du département des affaires étrangères, et Ton se borne à donner'avis du décès au ministère de la marine, avec l'indication du quartier d'inscription du marin décédé et du port d'armement ou d'attache du navire sur lequel il était embarqué (2).
739. Navires séquestrés ou retenus par rautorité territoriale. — Lorsque, par les ordres d'un gouvernement étranger, des navires français sont retenus et séquestrés, les consuls doivent employer les moyens convenables, suivant les motifs du séquestre et les circonstances du fait, pour obtenir leur relaxation et des indemnités, s'il y a lieu (3). Nous ne reviendrons pas à ce sujet sur ce que nous avons déjà dit, au livre III, des règles de conduite à suivre dans les cas d'embargo ou d'arrêt de prince. Ajoutons seulement que les consuls doivent, en attendant l'issue de leurs réclamations, faire, sous
(1) Circulaire de la marine du l*»" février 1859. (F.)
(2) Circulaires de la marine des 12 juillet 1852 et 31 juillet 1865 (F.) et des affaires étrangères (F.) des 8 septembre 1871 et l*"" septembre 1881.
(3) Ordonnance du 39 octobre 1833, art. 27. (F.)
leur responsabilité, tout ce que peuvent nécessiter la conservation des équipages et leur police à bord, ou la sûreté des hommes qui descendent à terre ; ils sont également tenus de porter tout ce qui se rattache à ces faits exceptionnels à la connaissance du chef de la mission française dans le pays de leur résidence, et d'en rendre compte simultanément tant au ministère des affaires étrangères qu'à celui de la marine.
Dans le cas, bien plus fréquent, où le bâtiment n'a été saisi ou confisqué qu'à la suite de contraventions aux lois politiques ou fiscales du pays, il n'y a évidemment lieu à intervention de la part des consuls, qu'autant qu'il y aurait abus de pouvoir, violation manifeste des lois générales qui régissent la matière, ou infraction à des clauses expresses du droit conventionnel ; quant aux soins à donner à l'équipage et à la surveillance à exercer à son égard, les devoirs que les règlements imposent, sous ce rapport, aux agents restent les mômes et ne se modifient pas suivant les circonstances qui ont amené la saisie ou l'embargo.
§ 2. — Des mouvements dans les équipages.
740. Débarquement de matelots à l'étranger. — L'article 270 du Code de commerce interdit expressément aux capitaines de congédier leurs matelots en pays étranger. C'est là une disposition d'ordre public à laquelle il n'est pas permis de déroger, et tout capitaine qui, sans l'intervention de l'autorité consulaire, débarque à l'étranger un individu porté à un titre quelconque sur son rôle d'équipage est punissable d'une amende de 300 francs, si son bâtiment est armé au long cours, de 50 à 100 francs, s'il navigue au cabotage, et de 25 à 50 fr., s'il est armé à la petite pèche (1).
Cette infraction rentre dans la catégorie des délits maritimes qui sont de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux. (V. ci-dessus, section m, § i".)
Quant aux marins congédiés ou abandonnés, les règlements
(1) Décrets (F.) du 4 mars 1852, art. 1»^, et du 19 mars 1852, art. 4 et 5.
veulent qu'ils soient renvoyés en France, par les soins des consuls, dans la forme déterminée pour les rapatriements ordinaires de marins disgraciés ou délaissés.
Le consentement des intéressés ne suffît même pas pour autoriser un capitaine à débarquer à l'étranger un homme faisant partie de son équipage (1). Il faut, en outre, la permission ou l'ordre du consul, qui, sauf à en rendre compte au ministère de la marine, a seul qualité, sur requête ou plainte et après audition contradictoire des parties, pour décider s'il y a lieu ou non de prononcer le débarquement. En principe, d'ailleurs, les marins ne peuvent être débarqués à l'étranger que pour des causes graves, telle que Tindiscipline (2), et un consul peut toujours, soit refuser son autorisation à un débarquement, même quand toutes les parties sont d'accord, par exemple si le rapatriement ou le rembarquement immédiat de Thomme ne peut être assuré qu'avec le concours des deniers de l'État (3), soit, au contraire, et malgré l'opposition de l'une des parties, ordonner d'office un débarquement. •
Le ministre de la marine a décidé que l'équipage d'un navire de commerce, qui refuse de prêter son concours à une opération de transport d'émigrants, non prévue dans les engagements contractés au départ, peut demander son débarquement et est en droit d'obtenir son renvoi en France aux frais de l'armement (4).
Tout ce qui se rapporte au débarquement des marins, en pays étranger, doit être constaté sur les rôles d'équipage par des apostilles soigneusement écrites, sans abréviations, datées et signées en toutes lettres par les consuls et non par les chanceliers, comme cela a quelquefois été irrégulièrement pratiqué; il est également indispensable de mentionner, dans
(1) Ordonnance du 31 octobre 1T84, titre 14, art. 15. '
(2) Circulaire de la marine du 17 juin 1859 (F.); décret du 22 septembre 1891, art. 2. (F.)
(3) Décret du 22 septembre 1891, art. 2 et 18. (F.)
(4) Grculaire de la marine du 26mai's 1866. (F.)
CCS annotations, si les salaires des marins débarqués ont été versés en tout ou en partie dans la caisse des gens de mer du consulat (1). ,
Les consuls doivent, en outre , délivrer à chaque marin débarqué un certificat (2), reproduisant toutes les indications consignées sur le rôle d'équipage àTarticle desdits matelots, et indiquant notamment le nom du port qui a établi le rôle, s'il est différent du port d'attache, ainsi que les conventions portées audit rôle et relatives à la conduite (3).
741. Imputation des frais de rapatriement. — Lorsque les consuls autorisent ou ordonnent, dans l'étendue de leur arrondissement, le débarquement d'un ou plusieurs matelots, ils doivent consigner sur le rôle d'équipage les motifs du débarquement, d'après lesquels se règle l'imputation des frais de rapatriement.
L'imputation des frais de retour, en cas de débarquement à Tétranger par ordre ou avec l'autorisation des consuls, se règle aujourd'hui conformément aux articles 16 et suivants du décret du 22 septembre 1891. Cet acte décide qu'en principe et sauf les exceptions ci-après, les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour au quartier des individus provenant de l'équipage d'un navire de commerce, eont à la charge de l'armement. Dans les armements à la part ou au fret, les parts de l'équipage, considérées comme salaires, sont indemnes desdits frais.
En cas de prise, de naufrage ou de déclaration d'innavigabilité, les frais de subsistance et autres susmentionnés ne sont dus par l'armement que jusqu'à concurrence de la valeur du navire ou de ses débris et du montant du fret des marchandises sauvées du naufrage, les loyers de l'équipage pour la dernière traversée ayant été d'abord prélevés sur ces pro-
(1} Circulaires de la marine des 4 dëcembre 1835, 12 août 1836, 31 août 1B48 (F.) et 19 décembre 1856. (F.)— Décret du 22 septembre 1891, art. 2. .F.) (2) Formulaire des chancelleries j tome i, mod. n© 353. (F.) (3^ Circulaires de la marine (F.) des 22 mars 1880 et 11 mai 1882.
duits. La partie des frais non couverte par lesdits produits reste à la charge de l'Etat.
Les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour au quartier des hommes débarqués de gré à gré, sont à la charge de la partie désignée dans la convention intervenue à Tamiable entre le capitaine et le matelot intéressé.
Si le débarquement résulte de motifs d'ordre public ou de discipline, les consuls en constatent les causes par procèsverbal, en vue de fixer la responsabilité de la partie qui doit supporter les frais du rapatriement. Le procès-verbal est établi en deux expéditions dont Tune reste entre les mains de l'autorité qui a verbalisé, et l'autre est adressée au ministre de la marine [Direction de la marine maixhande). Si les frais du rapatriement paraissent devoir être mis à la charge de l'homme débarqué, ils sont prélevés sur les salaires de celui-ci. Dans le cas contraire et si le capitaine ne consent pas à pourvoir aux frais du rapatriement, lesdits frais sont avancés par le consul pour le compte de TEtat, sauf répétition ultérieure du ministère de la marine contre le propriétaire du navire.
EnQn, les mêmes frais sont à la charge de l'Etat, quand ils sont occasionnés, soit par des déserteurs, soit par des hommes débarqués pour passer en jugement ou pour subir une peine (1).
742. Traitement des malades. — Lorsque des gens de mer embarqués sur des bâtiments de commerce ont besoin des secours de l'hôpital, ils y sont admis au compte de l'armement; à défaut d'hôpitaux maritimes ou militaires, les marins malades sont reçus dans les hôpitaux civils (2). Ce droit général et absolu suit les marins en tous lieux et pendant tout le cours de leur navigation.
(1) Décret du 52 septembre 1891, art. 16 et suivants. (F.)
(2) Arrêté des 7 vendémiaire an vni (29 septembre 1799), art. 20, et 17 nivôse an iz \7 janvier 1801), art. 3.
tîS LÏVHE Vin. — nHAPîTBE VI. — SECTION III
Le matelot qui tombe maladï* ou qui est blessé au service du niivire, |>i?ndant le voyage, est payé de ses loyers, traité, panso. i% si! a du être laissé à terre, rapatrié aux dépens du navire (t). De même quand un matelot est blessé en combattant contre les ennemis ou contre des pirates, il doit être payé de ses loyers, traité, pansé et rapatrié à la charge du navire et du chargement [2).
Mais, si le matelot a étéblivHséà terre, après avoir quitté le navire sam^ autorisation, non seulement il n'est pas pansé aux dépens du navire, mais il peut encore être congédié et n'a droit à ses loyers qu'en proportion du temps qu'il a servi (3). 8i, au départ du navire Jl n'est [las guéri et ne peut continuer le voyaere, Taulorité consulaire pourvoit à son traitement et à son rapatriement, dont les frais sont signalés au ministre de la marine jiour être recouvrés sur ses gages ultérieurs.
Il conviendrait d'agir de même à l'égard du marin tombé malade par sa faute, maladies vénériennes, ou qui, autorisé a descendre h terre, y aurait été blessé dans une rixe et ne saurait dès îora prétendre au bénéfice de l'art. 262 du Code de commerce.
Nous rappellerons à cet égard que/ sans se préoccuper du règlement ultérieur des frais de traitement, l'humanité fait un devoir aux capitaines d'envoyer promptement leurs malades à l'hôpital. Les consuls doivent tenir la main à ce que cette prescrijîtion soit rieoureusement exécutée, et signaler au ministère de la marine h^s capitaines qui, dans un but de sordide économie, compromettraient la santé et la vie de leurs matelots malades, en retardant leur envoi à terre et en leur admhirsirant à bord môme des traitements dont l'emploi peu judicieux pourrait afTaibli rieurs chances de guérison (4).
Lorsque le matelot, traité à terre aux frais de l'armement pour maladie ou ble.saure contractée au service, ne peut suivre
(1) Oïde de conamerce, art, 262^ revision de 1885. (F.)
(2) Code dcciimmerce, art. 2fi3.
(3) Cûde de commerce, firl. 361,
(I) Circulaires de lamarine des 37 novembre 1826et 25 mai 1840.
le navire au moment de son départ, le rôle d'équipage doit, en regard de son nom, être apostille comme suit : mis à l'hôpital de... le... aux dépens du navire (1).
Le capitaine peut se libérer de tous frais vis-à-vis de l'homme, laissé malade à l'étranger, moyennant le versement à l'autorité consulaire d'une somme déterminée, pour chaque port, par un règlement d'administration publique qui est revisé tous les trois ans (2). Ce versement s'opère par la remise, contre reçu, à l'autorité consulaire d'une valeur, à trente jours de vue au maximum, sur l'armateur du navire auquel appartient le marin débarqué. Cette valeur est à Tordre du caissier-payeur central du Trésor public. Si le capitaine juge le forfait du tarif trop désavantageux, il peut en refuser l'application; tous les frais de traitement, de rapatriement et, s'il y a lieu, de sépulture, sont alors avancés par le consul pour compte de l'Etat, sauf répétition ultérieure du ministre de la marine contre le propriétaire du navire (3).
La remise, par le capitaine, d'une valeur sur l'armateur du navire constitue, à l'étranger, le seul mode réglementaire de versement au Trésor des frais de traitement et de rapatriement. Le consul s'assure, tout d'abord, que la somme qui figure sur cette valeur, est bien celle qui résulte d'une exacte application des tarifs ; puis il en délivre un reçu sur lequel sont consignés la date et le montant (en toutes lettres) de l'effet, les nom, prénoms, numéro d'inscription et qualité à bord de l'homme débarqué, enfin la maladie ou la blessure qui a motivé le débarquement. L'effet est ensuite adressé par le consul au ministre de la marine (comptabilité générale^ fonds, ordonnances et dépenses d'outre-mer)^ par la pre-
(1) Circulaire de la marine du 14 décembre 1852.
(2) Code de commerce, art. 262 (revision de 1885). Le règlement actuellement en vigueur est celui du 24 décembre 1896.
(3) Art. 4 du décret du 22 septembre 1891 modifié par décret du 24 décembre 1896. — C'est également ce qui a lieu dans les ports dont le règlement d'administration publique, prévu par l'art. 262 du Gode de commerce, ne fait pas mention en raison de leur peu d'importance.
mière occasion, avec une lettre d'envoi reproduisant tous les renseignements du reçu.
Le versement dont il s'agit a pour effet de transférer de Tarmateur à TEtat la charge du traitement, de Tentretien à la sortie de l'hôpital, du rapatriement et, s'il y a. lieu, de la sépulture du marin. Dès l'instant où ce versement est effectué, le consul représentant l'Etat doit, sans se considérer comme lié parles prévisions forcément approximatives du tarif des frais de traitement ^ annexé au décret de 1896, assurer au malade ou au blessé tous les soins que son état comporte. De même, pour le rapatriement des convalescents, les consuls n'ont d'autres règles à observer que celles inscrites dans le décret du 22 septembre 1891, aux termes duquel le renvoi en France des hommes à rapatrier doit avoir lieu par la voie la plus prompte et la plus économique. Quel que soit le chiffre des dépenses supportées parle département de la marine pour un marin débarqué, une fois le forfait payé, aucun recours n'est possible contre l'armateur. Ce dernier ne peut réciproquement exercer aucun recours contre l'administration, même si le chiffre des dépenses de traitement et de rapatriement réellement effectuées est demeuré inférieur à celui du versement qu'il a fait en conformité du tarif (1).
Les frais de maladie, les frais de séjour depuis le moment de la sortie de l'hôpital jusqu'à celui du départ, les frais de rapatriement dans le cas où ils sont payables d'avance, — ce cas est prévu par le dernier paragraphe de l'article 9 du décret du 22 septembre 1891, — enfin, s'il y a lieu, les frais de sépulture sont acquittés au moyen de traites tirées sur le Trésor, conformément aux instructions de la marine du 28 janvier 1889 et des affaires étrangères du 10 mai 1891 (2).
Il est interdit aux consuls de prêter les mains à ce qu'il soit dérogé par des conventions particulières aux dispositions du
(1) Règlement d'administration publique du 24 décembre 1896, art. 2.
(2) Circulaire de la marine du 24 décembre 1896.
ILVPPÛRTS AVEC LA MAHÏNE M.VRCHANDE 175
Code de commerce que noua venons d'analyser et qui sont d ordre public (l).
743. Payement du salaire des matelots déhaniués ou laissés malades à terre. — Lorsque le marin eat laiss^5 à teirw pour cause do maladjc ou de blessure, ses loyers lui sont payég jusqu'à ce qu'il ait contracté un engage ment nouveau ou qu*il ait été rapatrié. S'il a éié rapatrié avant son rétablisse mont, il est payé de ses loyers jusqu*à ce qu'il soit rétabli. Toutefois ^ la période durant Uïqurlle les loyers du matelot lui sont alloucSi ne pourra dépasser^ en aucun cas, quatre mois à dater du jour où il a été laissé à terre ("2|,
Lorsque le débarquement a lieu pour toute autre cause tjue celle de maladie ;3}t le contrat de louage se trouvant de fait rompu^ il y a lieu à liquidation immédiate des salaires acquis sous déduction de la prestattort des invalidc^s (4), sauf a en suspendre le payement^ si le capitaine justifiait en due forme n avoir pas les fonds nécessaires pour y faire face.
Dans tous les cas où un homme do mer débanjué en coura de voyag^e est payé de ses salaires, le montant de sou décom}>ie ne doit jamais lui être remis en mains propres : ce n'est qu autant que son rapatriement a été laissé à sa charge qu il en re^'oit une partie^ le reste étant versé par le capitaine dans la caisse des gens de mer du consulat pour être transmis au ministère de la marine conformément aux rêglen\enls (5), Celte mesure, fiui protège tous les intérêts, u lïour objet de prévenir les désertions, d'empêcher les marins de dissiper leurs salaires sans profit pour leurs familles, et de
(l; DéciMit du 4 mm^ 1852, aH. l'^ (>\)
(2) Code de commerce, art, 23Î (rc vision de 18ît5).
(3) Nous ne croyons pai* inutile de rappeler ici que. lorsqu'un mûteloL est mii à lerre pour cause de maladie, il n'est pai^ {léimrqué an sens adminintpalif de ce mot (Circulaire de lamnrîne du 1 S dcçcmbre 1H5*J) ; il faut donc éritcri tant »urrapo£tlillc mise au rôle que s^ur les autres pièces dressées à celle occasion» le nïot de déhurquerucnt.
(1) Circula it\; de La marine du 1 1 décembre 1852,
(à) Circulaire des affaires ctrangercs du 5 ûuùt 18S4, {F») ^ ïn.^lructîoa dmo mai lëSL ;F.)
plus elle donne, aux commissaires de l'inscription des ports d'armement, le moyen d'opérer la retenue de la prestation des invalides pour les délégations de famille et pour le payement des dettes privilégiées.
En dehors du cas précité, les consuls ont été autorisés à remettre aux marins débarqués, qui en font la demande, la moitié des sommes déposées en leur nom en chancellerie, jusqu'à concurrence de 150 francs, pour leur permettre d'attendre le complet règlement de leurs salaires en France (1).
Il est arrivé plusieurs fois que des consuls ont cru devoir remettre aux capitaines, à titre de dépôt, le montant des salaires de marins débarqués en cours de voyage. Ce mode de procéder est irrégulier et présente de nombreux inconvénients : d'une part, le dépôt se trouve ainsi exposé à toutes les éventualités d'un voyage de mer, et d'autre part, si le dépôt est fait en monnaies étrangères, la différence du change peut causer une perte réelle aux marins. Le moyen d'éviter ces inconvénients consiste à faire déposer au consulat ces décomptes de solde et à les transmettre ensuite en France dans la forme prescrite par l'instruction de comptabilité du 10 mai 1891.
Les états de décompte, dressés à cette occasion dans les consulats, sont transmis par les consuls au port d'immatriculation du navire d'où proviennent les marins intéressés, et le ministère de la marine est informé, en même temps, sous le timbre de l'établissement des Invalides, du nom de ce port dans la lettre d'envoi qui lui est adressée avec les pièces justificatives de la traite transmise à l'agent comptable des chancelleries (2).
Nous rappellerons, à cette occasion, qu'une disposition réglementaire, qui s'applique à tous les cas de payement de solde en pays étranger, ayant interdit aux consuls de faire aucun recouvrement partiel des droits de la caisse des inva-
(1) Circulaire de la marine du 16 octobre 1884. (F.)
(2) Circulaire delà marine du 23 janvier 1885 (F.) et Instruction dulOmai 1891. (F.)
lides, les versements faits en chancellerie doivent toujours être opérés en sommes nettes, l'armement restant responsable du payement ultérieur de la retenue qui n'a pas été exercée (1),
744. Débarquement des officiers. — Tous les principes que nous venons de rappeler, sur le débarquement et le traitement des marins en cours de voyage, s'appliquent aux ofTiciers (capitaine, second, lieutenants, chef mécanicien, etc.) (2).
745. Débarquement des gens qui n'appartiennent pas à Finscription maritime. — Nous devons ajouter quelques mots relativement aux gens embarqués comme gagistes sur les bâtiments de mer, bien que ne figurant pas sur les matricules de l'inscription maritime, et dont le débarquement peut également avoir lieu au dehors : de ce nombre sont les domestiques, les chirurgiens et les commissaires.
En principe, tout individu embarqué, employé ou reçu à bord d'un navire et porté à quelque titre que ce soit sur le rôle d'équipage, est, depuis le jour de son inscription jusqu'à celui de son débarquement administratif, soumis à toutes les règles d'ordre, de service, de discipline et de police établies sur les bâtiments marchands, et passible, en cas d'infractions, des mêmes peines que les gens de mer proprement dits (3). Il en résulte que le débarquement des non inscrits ne peut pas avoir lieu à l'étranger sans l'intervention consulaire. Nous pensons cependant que, comme ces individus ne sont pas marins, et comme leur engagement avec un capitaine ou un armateur ne constitue en quelque sorte qu'un contrat civil, celui-ci peut être rompu du consentement mutuel des parties. Lorsque celles-ci sont d'accord, les consuls n'ont donc qu'à valider, par une apostille en due forme, le débarquement convenu de gré à gré. Les frais de subsistance, rapatriement, etc.. sont alors réglés conformément à Tarticle 18 du décret du 22 septembre 1891.
(1) Circulaire de la marine du 4 décembre 1835.
(2) Code de commerce, art. 272,
(3, Décret du 24 mars 1852, art. 3 et 4, (F.)
Guide dis cosbulats. — II.
Lorsque le débarquement, au lieu d'être volontaire, est prononcé d'oflîce par le consul, sur la demande des capitaines ou à la requête de la partie lésée, il y a lieu pour celle-ci au règlement des dommages et intérêts qui lui seraient dus pour le fait de l'annulation de son contrat ; car les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la bonne foi donnent à l'obligation d'après sa nature (1). Toutes les dispositions du Code de commerce concernant les loyers, pansements, frais de conduite et de rachat des matelots, étant communes aux officiers et à tous les gens de l'équipage (2), c'est-à-dire à toute personne embarquée pour le service du navire, les consuls doivent résoudre les questions qui s'élèvent pour le débarquement des gagistes, d'après l'analogie des prescriptions réglementaires établies pour les marins inscrits.
Après avoir énuméré les diverses circonstances dans lesquelles, en cours de voyage, un individu faisant partie de l'équipage d'un navire marchand peut être débarqué, il nous reste à indiquer la marche à suivre, lorsqu'un équipage tout entier demande son débarquement ou met obstacle à la continuation du voyage par suite de changement d'itinéraire.