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Rupture du voyage par la faute du capitaine. — Les

engagements de matelots se contractent, ou pour un voyage, ou pour un temps déterminé. Dans le dernier cas il est clair que l'équipage, sous peine de se faire considérer comme en état de désertion ou de révolte ouverte, est tenu, jusqu'à l'expiration de son contrat, de suivre le navire partout où il peut être appelé à se rendre, et qu'en cas de refus d'obéissance le consul devrait, pour le surmonter, user des pouvoirs de contrainte et de discipline dont l'ont armé les règlements sur la police de la navigation et le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Mais il en est tout autrement, quand les matelots ont été

(1) Code civil, art. 1135.

(2) Gode de commerce, art. 272«

loués au voyage, par exemple pour l'aller et le retour, et qu'en cours de campagne le capitaine se frète pour faire une opération intermédiaire qui retarde ou ajourne indéfiniment sa rentrée au port d'armement. Alors, en effet, l'expédition nettement déterminée qui a servi de base au contrat de louage se trouvant modifiée d'une manière plus ou moins essentielle, l'équité veut qu'un nouvel accord intervienne entre les parties pour en fixer les conditions. Toutes les fois donc que les cas d'escales et de changements éventuels de destination n'ont pas été expressément prévus dans les conditions d'engagement inscrites au rôle, l'équipage, dont le navire ne suit pas au retour Titinéraire primitivement convenu, a droit à des indemnités, sous forme de supplément de gages ou de gratification, débattues de gré à gré.

Les consuls n'ont d'ailleurs pas à intervenir directement dans ces sortes d'arrangements, qui sont considérés comme rentrant dans les conventions particulières entre capitaines et matelots. La seule chose qu'ils aient à faire, c'est d'annoter eux-mêmes sur le rôle d'équipage les faits qui ont donné lieu à discussion et les conditions de l'accord arrêté entre les parties, ou, s'il n'y a pas eu d'arrangement amiable, d'en faire l'objet d'un procès-verbal ad hoc et de renvoyer les ayants droit à se pourvoir, lors du désarmement du navire, devant les tribunaux compétents (1).

Il est à peine besoin d'ajouter ici que l'équipage d'un navire ne formant pas corps et se composant au contraire de personnes également libres et indépendantes pour déterminer le prix et les conditions de leurs services, chacun des hommes qui en fait partie a droit à demander son débarquement et des dommages-intérêts, si les conditions acceptées parla majorité de ses camarades ne lui conviennent pas (2) : le consul statue à cet égard suivant la gravité des circonstances qui se rattachent à chaque cas particulier.

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 41. (F.) — Décret-loi du 4 mars 1852. (F.)

(2) Code de commerce, art. 252.

747. Débarquement et remplacement des capitaines. — Pour compléter ce que nous avons à dire sur ce grave sujet du débarquement de marins en cours de voyage, nous n'avons plus à parler que de ce qui concerne spécialement les capitaines.

En principe, tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever sous peine de tous dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs (1), et il ne peut par conséquent être débarqué à l'étranger qu'en cas de nécessité absolue et pour des causes graves, telles que sévices contre son équipage, inconduite ou incapacité notoire, en un mot pour crimes ou délits exigeant son remplacement d'office par les soins du consul.

Nous avons vu, dans le paragraphe précédent, qu'un capitaine ne peut pas être débarqué à l'étranger pour subir une condamnation prononcée contre lui, en cours de voyage, par un tribunal maritime commercial, en vertu du décret du 24 mars 1852; à plus forte raison ne peut-il pas être suspendu de son commandement par une simple application du pouvoir disciplinaire. En principe, d'ailleurs, le droit de discipline attribué aux consuls ne saurait atteindre les capitaines, puisque aucune des infractions à la police de bord, prévues par l'article 58 du décret de 1852, n'est de nature à être commise par eux.

Lors donc qu'un consul a à réprimer chez un capitaine, soit un acte de désobéissance, un manque de respect ou toute autre faute commise envers lui, soit une infraction à la police de la navigation, cet agent doit, ou réunir un tribunal maritime commercial, s'il a qualité pour le faire et si les circonstances le permettent, ou adresser au ministre une plainte contre le délinquant. Dans aucun cas, un consul ne peut et ne doit se faire justice à lui-même (2).

Si un capitaine encourt des soupçons de crimes ou délits

(1) Code de commerce, art. 238.

(2) Circulaires de la marine (F.) des 0 septembre 1865 et 22 septembre

et que les gens de l'équipage lésé le dénoncent au consul, celui-ci peut débarquer l'inculpé et le renvoyer en France, après avoir procédé contr^dictoirement aux enquêtes nécessaires pour établir les faits qui lui sont imputés. Nous reviendrons ailleurs, plus en détail, sur l'étendue du pouvoir qui appartient, dans ce cas, aux consuls et sur les obligations particulières qu'ils ont à remplir. (Voir ci-après, chapitre viii.) Lorsqu'il y a lieu au remplacement d'un capitaine débarqué, le consul, sur la requête à lui présentée par le consignataire ou par l'équipage et après avoir pris les renseignements qu'il juge convenables, approuve ou rejette la requête par une ordonnance qui doit être signifiée tant au capitaine remplacé qu'aux requérants (1).

Dans ce cas, les consuls ne doivent, autant que possible, admettre pour remplaçants que des gens de mer ayant, selon l'espèce de navigation à faire, le grade de capitaine au long cours ou celui de maître au cabotage (2). Lorsque le second du bâtiment a le grade requis, c'est à lui d'ordinaire qu'est confié le commandement du navire, surtout dans les cas où le capitaine, cessant ses fonctions pour cause de maladie, présente lui-même son second au consul.

Lorsque la requête de Téquipage ou du consignataire a été rejetée, comme aussi lorsqu'il y a eu nomination d'office d'un capitaine provisoire, le consul rend compte au ministre de la marine des motifs qui l'ont fait agir et de toutes les circonstances qui se rattachent à des changements de capitaines en pays étranger.

Les conditions d'engagement d'un capitaine en cours de voyage doivent, autant que possible, être les mêmes que celles qui liaient le capitaine remplacé ; un consul qui, à moins d'impérieuse nécessité, viendrait à les modifier, outrepasserait ses attributions et engagerait sa responsabilité de la manière la plus grave.

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 42. (F.)

(2) Décret du 18 septembre 1893. (F.}

Le capitaine qui meurt en mer est remplacé de droit par son second. Si celui-ci remplit les conditions voulues pour commander un bâtiment de mer, le consul doit, à Tarrivée du navire, le confirmer dans sa situation ; sinon, et à moins que les armateurs n'envoient un autre capitaine pour continuer le voyage ou pour ramener le navire, il est procédé comme dans les cas de débarquement.

Il est de principe qu'un capitaine, suspendu du droit de commander et qui naviguerait comme second ou comme officier, ne pourrait pas obtenir à l'étranger le commandement d'un navire en remplacement d'un capitaine décédé ou débarqué pour cause de maladie. L'administration admet cependant une exception à cette règle en faveur du capitaine suspendu, qui vient à prendre le commandement du navire sur lequel il est embarqué comme olTicier, dans l'ordre hiérarchique que lui assigne le titre qu'il a à bord, lorsque ce navire est privé soit de capitaine, soit de second (1).

748. Payement de salaires en cours de voyage. — Les règlements défendent aux capitaines de faire, à l'étranger, aux gens de leur équipage aucune espèce d'avances en argent, bardes ou autrement, sans le consentement exprès du consul (2), qui ne doit donner son autorisation qu'après s'être assuré de la nécessité du payement qu'il s'agit de faire. A plus forte raison a-t-on dû interdire aux capitaines, sous peine de fortes amendes, de payer à leurs matelots en cours de campagne l'intégralité des salaires qui leur sont dus.

Tous les payements d'acomptes de solde doivent être faits en présence du consul, qui veille, d'une part, à ce que la monnaie du pays dans laquelle ils sont effectués ne soit évaluée qu'au prix réel du change, certifié par lui sur les pièces qu'il vise ; d'autre part, à ce que le montant de l'avance soit inscrit sur le livre de bord et sur le rôle d'équipage (3). Ayant

(1) Circulaire de la marine du 30 octobre 1858. (F.)

(2) Déclaration du 18 décembre 1728. — Arrêt du conseil du 19 mars 1734.

(3) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 30 (F,), et Circulaire de la marine du 19 novembre 1885. (F.)

déjà eu occasion d'indiquer la forme que doivent revêtir ces sortes d'apostilles, nous nous bornerons k rappeler ici qu'elles ne doivent pas être simplement signées par les consuls, mais qu'il faut encore que la signature de ces agents soit précédée de l'indication de leur qualité et suivie de l'apposition du timbre de leur poste : on comprend, en effet, qu'une apostille, qui ne rappellerait pas le titre officiel de celui qui l'a signée, serait forcément incomplète et pourrait faire naître des doutes dans l'esprit du commissaire de la marine ultérieurement chargé de faire le décompte du rôle (1). Les ordonnances et règlements sur la matière (2), dont les termes sont rappelés dans la soumission imprimée au bas des rôles, veulent que le recouvrement des droits de la caisse des invalides ne se fasse que par mesure d'ensemble et à l'époque du désarmement effectif des navires. Les consuls n'ont donc point de retenue à exercer pour les avances ou acomptes payés en cours de voyage et doiv/ent se borner à mentionner dans leur apostille le payement brut tel qu'il est effectué (3). Il arrive souvent que des capitaines demandent aux consuls d'apostiller sur le rôle les payements qu'ils ont faits à leur équipage, en nature ou en argent, soit à la mer, soit dans un port de relâche où il n'existait pas d'autorité française. Les consuls n'ont pas qualité pour contrôler la réalité de semblables dépenses et bien moins encore pour leur donner la sanction légale qui leur manque comme ayant été acquittées contrairement aux prescriptions formelles des règlements (4) ; ils doivent donc invariablement refuser toute apostille du genre de celle dont il s'agit ici, alors même que le matelot intéressé certifierait avoir, reçu la somme dont son compte se trouverait crédité.

A plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsqu'il s'agit de

(1) Circulaire de la marine du 12 août 1836.

(2) Édit de juillet 1720, titre vi, art. 5, et titre x, art. 3. — Règlement du n juillet 1816, art. 43.

(3) Circulaires de la marine des 4 décembre 1835 et 27 janvier 1883. (F.)

(4) Circulaires de la marine des 12 octobre 1835 et 19 novembre 1885. (F.)

matelots docédés ou déserteurs. Pour les premiers, en effet, il s'agit d'une question de succession qui ne peut être résolue qu'en France au moment du désarmement, et, pour les derniers, d'une question de décharge que l'autorité maritime peut seule apprécier.

749. Cession de salaires à des tiers. — On sait que la loi a déclaré les salaires insaisissables, si ce n'est pour dettes contractées du consentement du commissaire de l'inscription maritime, par les marins ou par leur famille à titre de loyers, subsistances et vêtements (1). Les décomptes de solde ne peuvent par conséquent être payés qu'aux marins eux-mêmes, ou sur des procurations ou déclarations données à des membres de leur famille (2). Le but de cette disposition est de sauvegarder le pécule des gens de mer contre l'avidité des agioteurs de créances, et, si nous la mentionnons ici, c'est pour rappeler aux consuls qu'ils ne doivent en aucun cas admettre ni délivrer des actes comportant cession, à des tiers, de droits de cette nature (3). Ces cessions n'ont, d'ailleurs, rien de commun avec les délégations de portions de solde que les règlements autorisent et sur lesquelles nous reviendrons en nous occupant des réarmements à l'étranger.

750. Embarquement de marins. — L'intervention des consuls est nécessaire aux capitaines pour l'engagement, en cours de voyage, des gens de mer destinés à remplacer des déserteurs, des morts ou des matelots laissés à terre pour cause de maladie ou débarqués.

Les consuls, pleinement assimilés sous ce rapport aux administrateurs de là'marine en France, n'ont ni contrôle ni action directe à exercer pour régler les conditions des engagements des marins ; ils doivent se borner à demander aux parties si elles sont bien d'accord, à les éclairer sur la portée finale des engagements qu'elles veulent souscrire, et, s'il n'y

(1) Règlement du 17 juillet 1816, art. 37.

(2) Circulaires de la marine des 26 mai 1885 (F.) et 12 mars 1887.

(3) Circulaires do la marine (F.) des 31 août 1848 et l«c avril 1885.

a pas de réclamation, à inscrire sur le rôle d'équipage le résultat des conventions intervenues (1).

Les consuls doivent avoir soin, dans leurs mentions d'embarquement de matelots à l'étranger, d'indiquer pour chacun d'eux, outre leurs noms, âge, signalement, quartier d'inscription,grade au service, paye et fonctions à bord, les avances qu'ils peuvent avoir reçues, le nom du dernier bâtiment sur lequel ils étaient embarqués et celui tant du capitaine qui le commandait que du port d'où il avait été expédié. Cette série d'indications a une grande importance pourla tenue régulière des matricules maritimes et tend à prévenir une foule de difficultés en cas de mort, de disparition ou de désertion (2).

On se rappelle, du reste, qu'une des conditions, attachées par la loi à la nationalité de nos navires, consiste dans la composition réglementaire de leur équipage dans lequel les étrangers ne peuvent figurer que dans la proportion d'un quart. Toutefois, en cas de force majeure, comme par exemple l'impossibilité absolue de se procurer des matelots français pour remplacer ceux qui ont été débarqués du rôle, ou lorsqu'il s'agit de navires achetés à l'étranger pour être nationalisés définitivement, à leur arrivée dans un port de la République ou dans une colonie française, les consuls peuvent exceptionnellement et sauf à en rendre compte, tant au ministère des affaires étrangères qu'à celui de la marine, autoriser l'embarquement de marins étrangers excédant le nombre fixé par les règlements.

751. Avancements de grade. — Les consuls n'ont pas plus qualité pour changer les conditions des engagements des gens de mer, que pour intervenir dans les avancements de grade ou de répartition des fonctions, qu'un capitaine voudrait effectuer entte les hommes placés sous ses ordres. Seulement tout changement dans le cadre de l'équipage, tel qu'il a été

(1) Ordonnances du 31 octobre 1784, titre 14, art. 10, et du 29 octobre ISW, art. 40. — Circulaires de la marine des 16 septembre 1841, 31 décembre 1847 et 31 août 1848. (F.)

(î) Circulaires de la marine des 2 juin 1847 et 31 août 1848. (F.)

186 LIVRE Vin. — CHAPITRE VI. — SECTION III

réglé au départ de France, ou toute augmentation de solde consentie en cours de voyage, doit être expressément notée et apostillce sur le rôle d'équipage dans la même forme qu'en cas de nouvel embarquement.

752. Dépenses occasionnées par la mauvaise conduite des marins. — Les dépenses occasionnées à Tétranger par Tinsubordination, la désertion ou la mauvaise conduite des équipages des navires de commerce, à Texception des frais de détention toutefois (voir suprk, n* 737), ne doivent jamais rester à la charge de l'État.

Vainement les armateurs, pour décliner le remboursement de dépenses de cette nature, allégueraient-ils qu'il s'agit d'infractions commises par des tiers, et que, d'ailleurs, les moyens employés pour la répression n'étant pas le résultat de leurs ordres directs, on ne peut répéter contre eux les frais qui s'en sont suivis.

En effet, si l'on envisage la question au point de vue des principes généraux du droit civil, il est clair que les armateurs sont tenus de répondre, à titre de commettants, de la conduite de leurs préposés, tout aussi bien qu'un maître est personnellement responsable des dommages que causent les gens à gages qu'il emploie (1). Si, au contraire, on ne veut se préoccuper que des règles particulières du droit maritime, on se trouve en présence, d'une part, de l'ordonnance de 1781, qui statue que toutes les avances et dépenses occasionnées, soit à terre, soit à bord, demeureront à la charge des capitaines, maîtres ou patrons solidairement avec les armateurs (2); d'autre part, de l'article 216 du Code de commerce, qui porte que tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.

Mais, par cela même que la responsabilité directe de ces sortes de dépenses ne peut être déclinée par l'armement, les

(1) Code civil, art. 138.

(2) Ordonnance du 3 mars 1781, titre m, art. 25. (F.)

consuls doivent, avant de faire aucuns frais, prévenir les capitaines qu'ils auront à les acquitter, ou que tout au moins le remboursement final en sera poursuivi en France contre leurs commettants. Il est, d'ailleurs, de règle que toute dépense pour acte d'insubordination, désertion ou autre, soit acquittée sur place par le capitaine et que la chancellerie n'en fasse l'avance, pour le compte des armateurs, que dans les cas tout à fait exceptionnels laissés à l'appréciation des agents.

§ 3. — Des déserteurs.

753. Dénonciation des déserteurs. — Lorsque, pendant ]e séjour d'un bâtiment dans un port étranger, un homme de l'équipage vient à déserter, le capit«aine est tenu d'en faire, dans les trois jours, la déclaration en chancellerie. Cette déclaration ou plainte doit indiquer les nom, prénoms et signalement du déserteur et énoncer les circonstances et les preuves dé la désertion (1) : sa réception par le consul ne donne ouverture à aucun droit de chancellerie.

Sur le vu de cette pièce, le consul réclame auprès des autorités locales l'arrestation et la remise du déserteur, à moins que celui-ci ne soit sujet du pays dans lequel la désertion a lieu. Nous avons déjà dit au chapitre quatrième, en nous occupant des déserteurs des bâtiments de l'Etat, qu'à défaut de stipulations expresses dans nos traités avec les puissances étrangères, c'était des principes du droit des gens positif que dérivait, pour les consuls, le droit de poursuivre l'extradition des déserteurs de leur nation. Tout refus de concours, toute difficulté opposée par l'autorité étrangère à une réclamation de ce genre , obligerait donc le consul à en faire l'objet d'une réserve ou protestation formelle et à en rendre compte tant au ministère des aiTaires étrangères qu'à celui de la marine (2).

754. Arrestation. — Si le déserteur est arrêté, il est remis au capitaine et il achève le voyage à demi-gages, mais il n'en

(1) DécreWoi du 24 mars 1852, art. 24 et ss. (F.)

(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 26. (F.)

est pas moins passible de la pénalité qu'il a encourue (1). En pays de juridiction consulaire, il doit être jugé et déféré au tribunal maritime commercial dans la forme que nous avons indiquée plus haut en nous occupant des crimes et délits commis à bord des navires français dans un port étranger. En pays de chrétienté, nous pensons qu'il y a lieu seulement de constater le fait de la désertion, par une instruction dressée en chancellerie et que le consul transmet au ministère de la marine, pour qu'il y soit donné telle suite que de droit. Il peut y avoir d'autant moins d'inconvénient à en agir ainsi, que la désertion est un délit successif qui ne se prescrit pas au bout de cinq ans comme les autres délits maritimes (2).

Si le bâtiment reprend la mer avant que l'arrestation ait pu être elïectuée, le consul doit mentionner sur le rôle d'équipage le jour de la désertion, la dénonciation du capitaine et l'insuccès des recherches faites pour la capture du délinquant ; lorsque le déserteur vient ensuite h être arrêté, son renvoi en France doit être ordonné et facilité par le consul, dans les mêmes conditions que pour un rapatriement ordinaire de marin, avant ou après jugement, selon le plus ou le moins d'étendue des pouvoirs judiciaires du consul.

755. Frais d'arrestation et de geôlage. — Tous les frais, faits à l'occasion de l'arrestation des marins déserteurs du commerce, sont à la charge des délinquants; ils sont avancés à l'étranger par les capitaines et, à leur défaut seulement, parles consuls, sauf le recours légal du ministère de la marine (3).

Les frais de gîte et de geôlage sont, au contraire, ainsi que nous l'avons vu plus haut, imputables sur le budget de la marine (4).

756. Soamission des déserteurs. — Nous avons dit au chapitre quatrième que les déserteurs de la marine militaire ne

(1) Décret du 24 mars 1852, art. 66. (F.)

(2) Décision de la marine du 14 février 1854.

(3) Circulaire de la marine du 9 octobre 1857.

(4) Circulaire de la marine du 26 avril 1880. (F.)

pouvaient être arrêtés, à la requête des consuls, que dans le pays même où ils avaient déserté, et seulement pendant un certain délai après leur désertion. Les mêmes principes^'appliquent au déserteur de la marine marchande.

Mais, si le droit de poursuivre au dehors le fait de désertion se prescrit dans certaines conditions, le matelot qui a déserté et qui veut atténuer le délit dont il s'est rendu coupable aux yeux de son pays peut, en tout temps et en tout lieu, faire sa soumission volontaire par acte authentique dressé en chanceîlerie'(l). Cetacte, rédigé sous forme de certificat, est remis au déserteur au moment de son départ pour la France, où son arrivée doit d'ailleurs être signalée au ministère de la marine. (Direction de la msirine marchande.)

757. Amnisties. — Le bénéfice des amnisties générales, accordées parfois aux déserteurs des armées de terre et de mer n'est jamais étendu aux déserteurs des navires de commerce que sous la réserve des droits des tiers (2). C'est là un principe d'équité dont les consuls ne sauraient, du reste, avoir à faire l'application, dans les délais légaux d'une amnistie, que dans le cas fort rare du désarmement, dans leur arrondissement, des navires à bord desquels auraient eu lieu les désertions.

758. Perte des salaires des déserteurs. — Le marin du commerce, qui déserte à l'étranger, n'encourt pas seulement les peines établies par la loi, il perd encore l'intégralité des salaires qui lui étaient dus au jour de sa désertion : ces salaires sont partagés par moitié entre l'armement et la caisse des invalides de la marine (3).

Le décompte de solde auquel cette disposition de la loi donne lieu ne s'établit, d'ailleurs, à l'étranger que dans le cas du désarmement du navire ; dans tous les autres cas, le paye-

(1) Forma laire des chancelleries, tome i, mod. n" 420.

(2) Lois du 16 mars 1880, art. !•% et du 19 juillet 1889, art. 7.— Circulaire de la marine du 26 juillet 1889.

(3) Décret du 24 mars 1852, art. 69. (F.)

ment de la part revenant à la caisse des invalides est ajourné jusqu'au retour du bâtiment en France.

Lorsqu'un homme déserte sans emporter son sac, les effets délaissés par lui sont inventoriés par le capitaine, et il est procédé comme pour les effets de matelots décédés.

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