Remise aux capitaines d*ane expédition de la procédure
— Après avoir acquitté ses dépenses avec les fonds qu'il s'est procurés en vertu de l'autorisation du consul, le capitaine reçoit une expédition complète de la procédure à laquelle sa relâche et ses avaries ont donné lieu, depuis son premier rapport de mer jusques et y compris le procès-verbal de l'adjudication de son emprunt ou le compte de vente de ses marchandises. Cette expédition est faite par le chancelier, qui doit traduire en français les pièces minutées en langue étrangère et faire légaliser le tout par le consul.
791. Condamnation du bâtiment. — Nous n'avons pas parlé de l'hypothèse dans laquelle un navire, ne pouvant être réparé, serait déclaré innavigable et condamné comme tel, parce que nous reviendrons spécialement sur cette question à la sec-
(1) Code de commerce, art.311. — Formulaire des chancelleries^ tome f*^ mod. n« 368.
(2) Gode de commerce, art. 315 (re vision de 1885).
tion VI, OÙ sa discussion sera mieux placée ; disons seulement ici que le capitaine n'est pas exonéré de toute obligation envers les chargeurs par le fait de l'abandon de son navire, et qu'il est, au contraire, tenu de continuer son voyage en transbordant sa cargaison sur un autre navire affrété ad hoc : cette opération s'effectue en vertu d'une ordonnance consulaire expresse (I). Dans ce cas, comme le voyage n'est pas censé accompli, il n'y a pas lieu à règlement d'avaries, et nos tribunaux ont même jugé que le capitaine pouvait, au besoin, bien que son navire n'existât plus, emprunter à la grosse pour payer ses frais de relâche, d'avarie ou d'affrètement, en donnant en garantie les marchandises qui lui ont été confiées (2) et qu'il doit transporter à leur destination sur un autre navire loué ad hoc.
792. Règlement des avaries. — Mais, et cela se produit surtout en cas d'avaries communes, on peut aussi admettre que le navire ayant été gravement endommagé par la perte de sa mâture, de ses voiles et de ses ancres, ou par le jet à la mer de ses rechanges, il est impossible de le réparer avantageusement, et qu'il devient préférable de le vendre comme innavigable. Si alors le capitaine n'a pu se procurer un autre bâtiment pour continuer son voyage, ou si les affréteurs ou chargeurs français présents à son bord refusent d'accepter celui qu'il leur propose, on considère qu'il y a véritable force majeure, et la loi, déclarant le voyage rompu, laisse à la charge de chaque partie les inconvénients qui en résultent.
C'est là un cas spécial de relâche forcée, qui, étant assimilé au débarquement dans le port de destination, rend indispensable le règlement et la répartition proportionnelle des avaries. Quelle est l'autorité compétente pour ordonner ces deux mesures et pour en assurer la réalisation ?
Le Code de commerce résout expressément la question en
(1) Code de commerce, art. 291 et 296. — Formulaire des chancelleries, lomc i»', mod. n*» 359.
(2) Arrêt de la cour de Rouen du 29 décembre 1831.
disant que l'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts. Ceux-ci, ajoute-t-il, sont nommés à l'étranger parle consul, et, à son défaut, par le magistrat du lieu ; ils prêtent serment avant d'opérer. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant de la place. La répartition pour le payement des pertes et dommages est faite par les experts sur les effets jetés et sauvés, et sur la moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur dans le lieu où il est procédé ; le règlement est rendu exécutoire parle consul ou, à son défaut, par le tribunal compétent du pays (t). Indiquons encore ici, à titre de renseignement, qu'il a été jugé que l'évaluation d'un navire pour la contribution ne devait pas avoir lieu seulement sur ses parties non avariées, mais bien sur l'ensemble de celles-ci et du montant des indemnités qui représentent fictivement les parties avariées (2).
Nul doute que, dans l'espèce, la compétence du consul, aussi nettement formulée par la loi, ne soit complète pour nommer les experts répartiteurs et homologuer l'état des pertes et dommages qu'ils sont chargés de dresser. L'autorité locale ne peut intervenir qu'à son défaut, puisque les intéressés ne sont pas sur les lieux ou ne relèvent pas de sa juridiction, et que le navire, n'étant pas parvenu à sa destination, n'a déchargé sa cargaison et réglé ses avaries que par force majeure.
11 faut bien reconnaître cependant que, si Taffréteur unique ou les chargeurs se trouvent sur le navire en qualité de passagers ou de subrécargues, et si, ailleurs qu'en pays de juridiction, il survient des contestations entre eux et le capitaine au sujet de ces mêmes avaries, le consul serait incompétent pour statuer sur le plus ou moins de fondement de leurs prétentions respectives, et qu'alors, à moins de transaction amiable par arbitre, il y aurait lieu de se pourvoir devant le juge territorial.
(1) Code de commerce, art. 414, 415, 416 et 417.
(2) Arrêt de la cour de Rouen de févrierl843.
Sauf ce cas exceptionnel et ceux spécifiés dans le § 3 ciaprès, nous nous croyons autorisés à soutenir que le consul est seul compétent pour faire régler les avaries des navires de sa nation. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le règlement fait en pareille circonstance par un tribunal étranger ne peut pas être rendu exécutoire sur les lieux, du moins à l'égard des marchandises dont les propriétaires ou réclamateurs sontabsents. Or, une répartition décrétée judiciairement dans un autre pays demeurerait sans effet en France, dans le portd'immatriculationou de chargement, c*est-à-dire là où doivent être liquidées et réparties les avaries qui n'ont pu l'être dans le lieu de déchargement (I); car nos tribunaux ne pourraient donner leur homologation à un règlement d'avaries fait par une autorité étrangère, alors que nos lois donnent, 80US ce rapport, à nos consuls une compétence directe et exclusive. Si, cependant, pour cause de force majeure, il y avait lieu à faire exécuter immédiatement en pays étranger un règlement d'avaries fait par l'autorité territoriale, cette exécution pourrait être effectuée par provision, en vertu de l'homologation du consul, et nonobstant toute réclamation à faire ultérieurement devant l'autorité judiciaire de France.
§ 3. — De la relâche forcée dans le port de chargement ou lorsque les intéressés sont présents.
793. Règlement des avaries dans le port de chargement. — Les circonstances de relâche forcée, en vue desquelles nous venons de raisonner, sont celles qui se produisent le plus généralement. Mais il peut se faire qu'un navire, après avoir quitté un port, soit à destination de France ou d'un pays tiers, soit pour un autre port du même Etat que celui dans lequel il a relâché ou pris charge, se trouve, par une fortune de mer quelconque, obligé de revenir en relâche forcée à son point de départ. Dans ce cas, les règles de conduite indiquées plus haut seraient forcément modifiées. En effet, les intérêts français ne se trouvant plus seuls enjeu et des habitants du pays
(1) Arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1840.
224 LIVftË VI IL — CHAPITRE VI. — SECTION V
OU d'autres négociants étrangers pouvant se trouver lésés à titre d'alTrt^tcurs, de chargeurs, d'assureurs ou de destinataires, le consul^ à moins de compromis amiableentre tousies ayants droit ou de stipulations contraires dans les chartesparlies ou polices, cesse d'avoir une compétence exclusive pour la procédure d'avaries, et il y a lieu de recourir à l'intervention de lautoritc judiciaire territoriale. C'est donc devant celle-ci que le capitaine, après avoir fait en chancellerie son rapport de mer, est alors tenu de produire, dans la forme déterminée par les lois ou usages du pays, ses protêts d'avaries et sesrequôUïSi, soit pour la nomination d'experts, soit pour son règlement d'avaries. Quant au consul, son rôle se borne naturellement à assister le capitaine de ses bons offices, à aplanir les dillicultca qui peuvent s'élever entre les divers intéressés et à veiller à la bonne exécution des travaux de réparation.
Au moment du départ, le capitaine prend une expédition authentique de la procédure à laquelle ses avaries ont donné lieu. Cette expédition, pour être valable, doit être légalisée en chancellerie, si le navire réparé se rend en France, et par l'agent consulaire du pays dans lequel se fera le règlement final, si le bâtiment est destiné pour un port étranger tiers. Le visa de ce dernier agent nous semblerait du reste également indispensable si. dans les mêmes conditions, la procédure d'avaries au lieu d'être instruite devant l'autorité territoriale, avait été dressée exclusivement devant le consul de France, soit en vertu de l'accord amiable de toutes les parties intéressées, soit en vertu d'une clause expresse du droit conventionnel.
g 4-, — Dca avaries à Tarrivée du navire dans le port de destination.
Nous n'avons encore examiné qu'un côté de la question, le cas où les avaries sont constatées et réparées en cours de voyage par suite de relâche ; il nous reste à indiquer la marche a suivre, forsquele fait se produit dans le port de destination du navire.
794. Avaries particulières dans la cargaison. — Il peut arriver qu'un capitaine, sans avoir éprouvé un sinistre, soit autorisé à craindre que les mauvais temps essuyés en mer aient occasionné des avaries à tout ou partie de sa cargaison. Il doit alors en faire la déclaration au consul dans son rapport et requérir ensuite la nomination d'experts pour constater que ses écoutilles étaient bien fermées et que les dommages arrivés aux marchandises, s'il y en a, ne sauraient lui être imputés.
L'ouverture des panneaux se fait, dans ce cas, en présence des experts assermentés commis par le consul, lesquels, après avoir constaté l'état du navire et celui des écoutilles, prennent note des caisses ou colis qui peuvent leur paraître avariés ou mouillés, et les inscrivent, selon leurs marques et numéros, sur le procès-verbal qu'ils dressent de leurs opérations, et qui demeure déposé en chancellerie à telles fins que de droit.
Si les experts découvrent des marchandises avariées, les réclamateurs de celles-ci peuvent, après le déchargement et le dépôt en douane, s'adresser, soit au consul, soit au juge territorial compétent, pour faire constater la nature et l'importance de l'avarie.
Cette constatation doit se faire en douane, ou tout au moins en présence des agents du fisc et au moment même de l'ouverture des colis, autrement les ayants droit ne seraient plus reeevables à prétendre que l'avarie a eu lieu en cours de voyage, et non à terre après le débarquement de la marchandise.
Quand c'est le consul qui c^t saisi de la demande d'expertise, cet agent, au bas de la requête qui lui est adressée dans ce but, rend une ordonnance dans laquelle, visant toujours le procès-verbal dressé à bord au moment de l'ouverture des écoutilles pour constater, avant leur mise à terre, l'état des marchandises présumées avariées, il commet des experts chargés de se rendre à la douane, d'assister à la vérification des colis ou ballots, et de constater, sous la foi du serment : 1*^ la nature du dommage et de la détérioration ; 2^ la valeur
GUIDX DBI COICBULATI. — II.
226 LIVRE VIII. — CHAPITRE Vf. — SECTION V
de la marchandise dans l'état d'avarie où elle se trouve, et 3"* le prix vénal qu'elle aurait eu, si elle eût été en bon état.
Ce simple procès-verbal peut suffîre aux réclamateurs qui consentent à recevoir la marchandise avariée, sous réserve de leur action en avarie contre les assureurs ; mais, lorsqu'il y a abandon de la marchandise pour compte de qui de droit, il devient indispensable d'en requérir la vente aux enchères, soit par l'entremise du chancelier, soit par celle d'un officier ministériel du pays. La vente une fois effectuée, les intéressés s'en font remettre le produit et se pourvoient ensuite contre les assureurs devant les tribunaux compétents, pour être remboursés de la différence entre la somme nette réalisée par la vente et la valeur garantie par la police. Pour faciliter cette dernière réclamation, la chancellerie remet aux parties une expédition complète de la procédure à laquelle l'affaire a donné lieu, depuis la première requête pour la vérification en douane jusqu'au procès-verbal de vente aux enchères, et un bordereau des frais de toute sorte.
795. Avaries particulières au navire. — Quant aux avaries particulières qu'un bâtiment peut avoir à réparer dans le port de sa destination, les formes de constatation et de règlement ou liquidation sont les mêmes que celles qui sont consacrées pour le cas de relâche forcée. Nous rappellerons seulement qu'un capitaine ayant dû ou devant toucher son fret après avoir accompli son voyage, en a vraisemblablement gardé le montant entre ses mains ; il n'y a donc lieu, pour le consul, à autoriser un emprunt de grosse qu'autant que la destination spéciale à laquelle les armateurs auraient d'avance affecté le fret ne permettrait pas d'appliquer celui-ci à l'extinction des dépenses de relâche et d'avaries.