Opérations complémentaires du désarmement. — Ce
n'est qu'après l'accomplissement de ces formalités préliminaires que commencent, à proprement parler, les opérations de désarmement prescrites par l'art. 33 de l'ordonnance du 29 octobre 1833. Elles consistent pour les consuls : 1* à passer la revue de l'équipage ; 2* à veiller à ce que le décompte des salaires acquis soit établi ; 3** à faire verser en chancellerie le montant de ce décompte, ainsi que les frais approximatifs de rapatriement, lorsque l'intégralité du produit de la vente n'est pas versée entre leurs mains; 4® enfin, et après que l'équipage a été rapatrié, à transmettre au département de la marine le reliquat des fonds disponibles.
(1) Circulaire des aiTaires étrangères du 27 avril 1866. (F.)
(2) Loi du 27 vendémiaire an II (18 octobre 1793), art. 16. (F.)
816. Envoi des fonds en France. -— L'ordonnance du 29 octobre 1833, en disant que les fonds provenant de navires désarmés doivent être transmis au trésorier général des Invalides, n'a pas entendu préciser que c'était à ce comptable directement que l'envoi devait en être fait, mais bien en son nom. Les règles générales que nous avons indiquées au chapitre III de ce livre pour la transmission des valeurs à la caisse des Invalides sont, en effet, de tous points applicables aux envois de fonds ayant cette origine spéciale. C'est donc par l'entremise de l'agent comptable des chancelleries que, conformément à l'instruction de comptabilité du 10 mai 1891, les fonds dont il s'agit parviennent à la caisse des Invalides; mais le dossier de TalTaire, accompagné d'une copie de la quittance à souche, est transmis directement au ministre de la marine (établissement des Invalides). Seuls les fonds provenant de bris et naufrages doivent, suivant la même instruction, être transmis directement au ministère de la marine, au moyen d'une traite sur Paris, à l'ordre du trésorier général des Invalides de la marine.
817. Paiement des sommes dues aux équipages. — Dans les cas autres que ceux de vente volontaire, lorsqu'il est nécessaire que le fret acquis soit, en totalité ou en partie, employé au payement des salaires de l'équipage et aux frais de rapatriement (1), le montant doit en être versé par le capitaine dans la caisse des gens de mer du consulat, et forme alors en recettes, sur l'état de liquidation, l'article second, le produit de la vente du navire devant toujours être le premier. Si, par suite du refus du capitaine ou pour toute autre cause, le versement du fret n'a pas eu lieu, le consul en donne avis au ministère de la marine, afin que le recouvrement puisse être poursuivi contre les armateurs, par l'administration du port d'immatriculation.
Lorsqu'une circonstance de force majeure, prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, vient brusquement inter-
(1) Code de commerce, art. 271.
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rompre un voyage commencé, les loyers de Téquipage se liquident, d'après le rôle, jusqu'au jour de la cessation des services des marins, à moins qu'il ne soit prouvé, soit que la perte du navire est le résultat de leur faute ou de leur négligence, soit qu'ils n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver le navire ou les marchandises ou pour recueillir les débris. Dans ce cas, les tribunaux statuent sur la suppression ou la réduction de salaire que les matelots ont encourue.
Quand, au contraire, l'interruption du voyage est volontaire, c'est-à-dire le fait des propriétaires, affréteurs ou capitaines, la loi veut que les matelots en soient indemnisés (1). Le chiffre de cette indemnité varie suivant les conditions d'engagement.
La règle, d'après laquelle les salaires acquis par les gens de mer ne doivent jamais leur être payés intégralement à l'étranger, s'applique à tous les cas de désarmement ; des instructions récentes du département de la marine ont toutefois autorisé les consuls à faire, aux marins débarqués qui en font la demande, des paiements pouvant s'élever à la moitié des sommes versées pour eux en chancellerie jusqu'à concurrence de 150 francs (2).
Soit qu'il s'agisse d'un navire vendu ou d'un navire détruit, le produit du décompte des salaires versés en chancellerie par les capitaines doit toujours être transmis en France par les consuls, brut, c'est-à-dire sans retenue d'aucune sorte pour la caisse des Invalides (3).
Si parmi l'équipage des navires français vendus, démolis ou détruits dans la circonscription de leur arrondissement, se trouvaient des marins étrangers, les consuls, à moins d'engagements contraires inscrits au rôle, n'ont d'autre devoir enverseux, après s'être assurés s'il est possible d'acquitter leurs salaires et de pourvoir à leurs frais de retour, que de les di-
(1) Code de commerce, art. 258, revision de 1885. (3) Circulaire de la marine du 16 octobre 1884. (F.) (3) Circulaire de la marine du 31 août 1848. (F.)
riger vers le consul de la nation à laquelle ils appartiennent (1). Néanmoins, les marins étrangers appartenant à des nations avec lesquelles la France est liée par des conventions réglant l'assistance réciproque due aux marins délaissés, sont traités conformément aux clauses desdites conventions. Les marins étrangers ne subissent, au profit de la caisse des Invalides, aucune retenue sur leurs salaires (2); ces salaires doivent donc être payés bruts.
818. État de décompte de solde. — A l'appui de leur bordereau de recettes des fonds envoyés à la caisse des Invalides en cas de désarmement, les consuls sont tenus de joindre un état de décompte de solde (3) pour la somme brute revenant tant à l'équipage qu'à la caisse des Invalides, et en même temps un rôle séparé de désarmement du navire.
Lorsqu'il a été fait sur place des payements directs, soit à des Français, soit à des étrangers, l'état de décompte doit le constater et ôtre alors émargé par chacune des parties prenantes à côté de la mention de son nom.
819. Rôles de désarmement. — Les agents du service extérieur ont reçu du ministère de la marine un modèle réglementaire des formules à suivre pour la rédaction des rôles de désarmement commun aux trois sortes d'engagements de matelots (4). Nous ne pouvons que leur recommander de s'y conformer avec la plus scrupuleuse exactitude, et surtout de ne pas perdre de vue, en dressant ces rôles, qu'ils ne doivent accepter les apostilles destinées à constater des payements d'acomptes faits en cours de voyage qu'autant qu'elles sont inscrites sur les pièces de bord dans la forme indiquée par
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 24. (F.) — Circulaire de la marine du 28 janvier 1889. (F.^ —Décret du 22 septembre 1891. (F.) — Voir aussi cii^ culaires de la marine (F.) des 11 décembre 1879, 7 juin 1880 et 11 février
(2) Loi du 11 avril 1881.
(3) Formulaire des chancelleries, tome i", mod. n" 114.
(4) Circulaire de la marine du 12 août 1836. — Formulaire des chancelleries, tomeier, niod. no 384.^
les règlements, toutes celles qui seraient irrégulières devant être laissées à Tappréciation ultérieure de l'autorité maritime du port d'armement (1).
Les expéditions des rôles de désarmement se transmettent immédiatement au ministère de la marine, sous le timbre : Etablissement des Invalides, avec toutes les pièces ou avis qui se rapportent aux navires désarmés.
§ 3. — Des réarmements.
820. Avis à donner au ministère de la marine. — Lorsqu'il y a lieu au réarmement, hors de France, d'un navire désarmé dans un consulat, il doit en être donné avis au ministère de la marine, sous le timbre de l'Etablissement des invalides.
821. Expéditions provisoires. — Dans tous les cas de réarmement d'un navire français à l'étranger, le consul doit délivrer au capitaine un congé et un rôle d'équipage provisoires sur lesquels il mentionne, s'il y a lieu, les changements de propriétaires et les conditions de réexpédition. Cette prescription réglementaire a pour objet de faciliter à Tautorité maritime et à l'administration des douanes le moyen de statuer, en pleine connaissance de cause, sur la question de francisation, lorsque le navire sera revenu en France.
Autrefois et pour prévenir l'abus qu'un capitaine placé dans cette position pouvait faire du rôle d'équipage et du congé provisoires qui lui avaient été délivrés, il était prescrit aux consuls de mentionner expressément sur ces pièces qu elles devaient cesser de plein droit d'être valables, si le navire auquel elles se rapportaient n'effectuait pas son retour en France dans un délai dont la durée était déterminée à l'avance, d'après une appréciation équitable des chances ordinaires du voyage projeté et avec la faculté pour le navire de faire une ou deux escales (2).
(1) Circulaires de la marine des 21 septembre 1821 et 31 août 1848. (F.)
(2) Circulaires des afTaires étrangères des 24 novembre 1845, 12 octobre 1846 et 28 juillet 1848. — Id. de la marine du 31 août 1848. (F.)
Aujourd'hui, en vertu d'une décision concertée entre les ministères compétents, les navires français qui sont vendus, en pays étrangers, à des maisons françaises peuvent conserver le bénéfice du pavillon national sans être tenus d'aller immédiatement renouveler en France leur acte de francisation, et, au lieu de remplacer cet acte par un titre provisoire, le consul doit se borner à annoter le transfert de la propriété au verso de l'acte même, qui reste entre les mains des capitaines.
Ces facilités sont accordées indistinctement à tous les navires français qui, pour une cause quelconque, sont vendus en pays étrangers à des sujets français. Les vendeurs restent responsables de leur soumission jusqu'à ce qu'elle ait été remplacée par une soumission nouvelle régulièrement souscrite à la douane du port d'attache par les derniers acquéreurs; les consuls n'ont pas dès lors à exiger le dépôt en chancellerie du cautionnement de 20 francs par tonneau auquel est astreint tout propriétaire de navires, et les instructions du département des affaires étrangères les autorisent à se contenter de la soumission cautionnée prescrite par l'article 11 du décret de vendémiaire an II (18 octobre 1793), qui doit recevoir son application à l'étranger aussi bien qu'en France (l).
On comprend qu'il peut arriver qu'un navire change de propriétaire à l'étranger, bien qu'il n'y ait pas discontinuité dans son armement ; le cas échéant, le consul, bien qu'il n'y ait pas réarmement, devrait annoter sur l'acte de francisation le transfert de propriété, mais là se bornerait son intervention.
Lorsque le navire réarmé à l'étranger doit bénéficier de Tune des primes à la navigation établies par la loi du 30 janvier 1893, l'armateur est tenu, lors de l'armement du navire, de remettre en trois expéditions, dont une sur papier timbré, au consul une déclaration énonçant: 1® son nom et son
(1) Circulaires des afTaires étrangères (F.) des 10 janvier 1862 et 27 avril
domicile ; 2** le nom et l'espèce du navire ; 3** le lieu et la nature de la construction [bois ou fer) ; 4^ l'origine des machines et des chaudières ; 5** le lieu et la date de la francisation ; 6** s'il s'agit d'un navire construit à l'étranger, la date de la mise à l'eau ; 7" la jauge brute totale et la jauge nette ; 8® le port d'attache de la douane et celui de l'immatriculation ; 9® les nom, prénoms et quartier d'inscription du capitaine; 10** la composition de l'équipage. La conformité de la déclaration avec Vacte de francisation et avec le titre d'origine des machines et des chaudières est certifiée par le receveur des douanes. La déclaration est ensuite transcrite par le consul sur le registre des traversées dont nous avons parlé à la section r® du présent chapitre, après avoir été visée par le consul ; l'exemplaire timbré est remis à l'armateur, le second est envoyé au ministère de la marine (direction de la marine marchande), et le troisième est conservé dans les archives du consulat (1).
822. De la visite avant de prendre charge. — Les consuls doivent tenir la main à ce que les navires français réarmés dans les ports de leur arrondissement soient, avant de prendre charge, soumis à la visite prescrite par l'article 225 du Code de commerce et par la loi du 9 août 1791, titre m, art. il et 14 (2).
Nous avons dit à la section i" de ce chapitre comment s'exécutait cette visite réglementaire ; nous n'y reviendrons pas ici, et nous nous bornerons à dire qu'en cas de réarmement le navire doit subir les deux reconnaissances prescrites par la loi de 1791. S'il arrivait qu'un capitaine refusât de se soumettre à cette obligation, le consul manquerait à ses devoirs, s'il ne commettait directement des experts pour procéder d'office à une visite que la loi impose pour la sûreté de l'équipage, autant que pour la sauvegarde des intérêts des affréteurs, chargeurs et autres ayants droit (3).
(1) Décret du Ja juillet 1893, art. 15 et 16. (F.)
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 43. (F.)
(3) Circulaire de la marine du 26 février 1866. (F.)
823. Embarquement du chirurgien et du coffre de médica* mente. — Les consuls doivent également veiller à ce que les prescriptions des règlements sur l'embarquement des chirurgiens, ou, àleur défaut, d'un coffre de médicaments, soient rigoureusement exécutées par les capitaines des bâtiments réarmés dans leur arrondissement.
Aucune loi n'a édicté de peine contre le capitaine qui, dans les cas où l'embarquement d'un homme de Tart est exigé, partirait sans chirurgien ou tout au moins sans s'être muni d'un coffre de médicaments ; par analogie avec la marche suivie en France dans les mêmes circonstances, nous pensons qu'à moins d'impossibilité absoluepourlecapitaine, le consul serait alors en droit de refuser la délivrance du rôle d'équipage, pièce indispensable pour la mise en mer du bâtiment.
Pour rester dans les termes de l'ordonnance de 1819, un capitaine armant à l'étranger est tenu, trois jours au moins avant son départ, de déposer en chancellerie son coffre de médicaments après l'avoir fait compléter dans les mêmes proportions qui avaient été déterminées par la commission spéciale du port d'armement, lors de son départ primitif de France, et de requérir la vérification de son contenu.
Le consul commet dans ce but un médecin, un chirurgien et un pharmacien, celui-ci ne devant jamais être le même que celui qui a vendu les médicaments. Ces experts, en présence du capitaine et du chirurgien, quand il en est embarqué, procèdent à la visite réclamée, admettent les médicaments ou les rejettent, et les font alors dûment remplacer (1).
Il est dressé du tout, pour être remis au capitaine, avec le visa du consul, un procès-verbal présentant l'inventaire exact du coffre (2).
En Fr.ance, il est alloué 15 francs de vacations à la commission qui procède à ce genre de visite ; à l'étranger, lorsque le droit à payer n'est pas fixé par le tarif annexe de la
(1) Ordonnance du 4 aoûl 1819, art. 10.
(2} Formulaire des chancelleries^ tome i^'', mod. n» 400.
chancellerie, il est réglé à l'amiable entre le capitaine et les experts, sous le contrôle du consul. Le visa consulaire apposé sur le procès-verbal de visite se délivre sans frais.
824. Composition des équipages. — Nous avons déjà dit au 1" paragraphe de cette section que toutes les lois et ordondances, relatives tant à la composition qu'à la nationalité des équipages des navires marchands, sont exécutoires à l'étranger aussi bien qu'en France. Les consuls doivent donc, dans le cas de réarmement, veiller à ce qu'il n'y soit pas dérogé, sauf l'exception consacrée en faveur des navires étrangers destinés à être nationalisés à leur arrivée en France.
Les conditions de l'engagement sont inscrites sur le rôle d'équipage. Depuis plusieurs années déjà, les armateurs s'entendent en France avec leurs équipages pour leur faire souscrire des conventions qui obligent les marins à suivre le navire dans tous les voyages qu'il effectue entre l'époque de son départ et celle de son retour dans un des ports de France. Rien n'empêche que, dans le cas de réarmement à l'étranger, l'équipage prenne un engagement de cette nature, à la faveur duquel un bâtiment armé au long cours peut, sans craindre un refus de service delà part de son équipage^ parcourirtoutes les mers du globe et réaliser plusieurs frets successifs avant de rentrer en France, pour désarmer.
En principe, les gens de mer naviguant au commerce ont droit à une indemnité de route ou conduite pour se rendre dans leurs quartiers, s'ils ne sont pas ramenés dans le port d'armement du navire à bord duquel ils étaient embarqués. Ceux qui sont débarqués hors de France et rapatriés et ceux qui ont été embarqués en cours de voyage peuvent exiger l'indemnité de route pour se rendre dans leurs quartiers, lors même qu'ils sont ramenés au port d'armement du navire. Les médecins, subrécargues, cuisiniers, domestiques et autres personnes ou agents non inscrits, faisant partie de l'équipage d'un navire de commerce, ont droit à la conduite pour se rendre dans le port d'armement du navire, si le navire ne
les y ramène pas ou s'ils sont débarqués en cours de voyage, pour une raison indépendante de leur volonté.
Mais il peut être dérogé d'un commun accord à ces prescriptions du décret du 2*2 septembre 1891 par des stipulations expresses dont il doit être fait mention sur le rôle d'équipage (1), ainsi que sur les certificats délivrés par les consuls aux marins débarqués. Le matelot ne peut jamais, au contraire, renoncer à son rajja,triement, c'est-à-dire au retour du port colonial ou étranger en France ; cette disposition est en effet d'ordre public aux termes du décret-loi du 4 mars
Lorsque le rôle est dressé et au moment de la revue de l'équipage, le consul doit inviter les bommes qui le composent H faire connaître la portion de salaire qu'ils entendent déléguer. Les capitaines peuvent déléguer telle portion de leurs salaires qu'il leur convient. Les marins portés sur le rôle avec le titre d'officiers, ne peuvent pas déléguer plus de la moitié de leurs gages ; les autres hommes de l'équipage ne sont admis qu'à déléguer le tiers. Ces limites peuvent toutefois être dépassées avec l'assentiment des armateurs. Il est fait mention de la quantité déléguée sur le rôle d'équipage à l'article de chsfcun des délégataires (2). Ces délégations ne doivent d'ailleurs pas être confondues avec les avances que les équipages peuvent recevoir au moment de l'armement et qui sont également annotées sur le rôle, mais par une apostille spéciale.
Les déclarations ou procurations établies en Chancellerie à cette occasion sont dressées gratuitement, quelle que soit l'importance de la somme à toucher (3).
825. Réexpédition de navires. — Le ministre de la marine avait décidé, d'abord à titre provisoire en 1861 et définitive-
(1) Décret du 22 septembre 1891, art. 13. (F.) — Circulaire de la marine du 11 mai 1882. (F.)
(2) Arrête du ministre de la marine du 22 mars 1862. (F.)
(3) Circulaires de la marine des 26 mai 1885 (F.) et 12 mars 1887.
ment en 1862, qu'à l'avenir les consuls pourraient expédier pour toute destination, avec un simple visa au rôle, tous les navires dont les équipages auraient souscrit rengagement de suivre le bâtiment dans toutes ses escales, ou consentiraient volontairement à entreprendre le nouveau voyage qui leur serait proposé à l'étranger.
Ce mode de procéder a été reconnu préjudiciable dans bien des cas aux intérêts des armateurs, des équipages et de la caisse des invalides, l'absence du rôle ne permettant pas de régler, en temps opportun, certaines questions de responsabilité ainsi que les contestations relatives aux salaires acquis pendant le premier voyage. Le ministre a, par suite, décidé, en 1875, qu'à l'avenir il serait toujours délivré un nouveau rôle aux bâtiments, arrivant dun voyage de long cours dans un port d'Europe et qu'il s'agira de réexpédier pour une semblable navigation, sans qu'ils passent par un port de France. L'autorité consulaire devra, dans ce cas, transmettre le plus tôt possible l'ancien rôle ainsi qu'une copie du nouveau rôle au port d'immsLtriculsition du navire (1).
Ce renouvellement des rôles entraîne un désarmement et un réarmement du navire, mais le désarmement est purement administratif. Il est recommandé aux consuls à cette occasion de faire verser en chancellerie : 1** les salaires des hommes débarqués, décédés ou disparus ; 2** les 3 0/0 dus aux invalides sur les sommes directement remises aux marins débarqués au moment du changement de rôle. Mais ils doivent s'abstenir d'encaisser cette prestation pour les avances payées aux hommes qui faisaient partie de l'équipage primitif ou qui sont embarqués dans le port étranger : ces avances sont des acomptes en cours de voyage. Si les décomptes ne sont pas versés en argent, les consuls doivent engager les capitaines à leur fournir des traites à échéance rapprochée, afin d'éviter aux marins revenus en France l'inconvénient d'attendre trop longtemps le payement de leurs salaires.
(1) Circulaire de la marine du 23 janvier 1K85. (F.) Guide des co:i8ULATs. — IL 17
258 LIVRE VIII. — CHAPITRE VI. — SECTION Vf
C'est au port d'immatriculation en France que les nouvelles instructions du ministère de la marine prescrivent d'envoyer l'ancien rôle, la copie du nouveau, les états de décompte et les traites tirées par les capitaines sur leurs armateurs (t). Quant aux sommes encaissées, elles sont transmises au ministère de la marine par l'intermédiaire de l'agent comptable des chancelleries; en effet, depuis le nouveau système de comptabilité inauguré par le décret du 20 décembre 1890, les agents du service extérieur n'ont plus, sauf en ce qui concerne le service des bris et naufrages, à transmettre directement au département de la marine par traites à Tordre du trésorier général, les fonds qu'ils reçoivent en numéraire pour le compte de l'établissement des' Invalides. Ils doivent simplement se borner à adresser à ce département ministériel le dossier de l'affaire, avec une copie de la quittance détachée du registre à souche des recettes pour les correspondants administratifs, en ayant soin, lorsqu'il s'agit de salaires, de faire connaître au ministre le nom du port d'immatriculation du navire d'où proviennent les marins intéressés.
Comme il pourrait toutefois se faire que ces marins arrivassent en France avant qu'eussent été passées les écritures nécessaires pour mettre l'autorité maritime à même de payer leurs salaires et qu'ils soient exposés ainsi à rester quelques jours dans nos ports sans moyens d'existence, les consuls ont été autorisés par la circulaire du 16 octobre 1884 à payer à titre d'acompte à ceux des marins qui en feraient la demande, la moitié des sommes déposées en leur nom en Chancellerie, à condition toutefois que ces acomptes ne dépassent jamais 150 francs. Il est d'ailleurs recommandé d'une façon générale à ces agents, toutes les fois qu'un homme débarqué se présente en Chancellerie, de lui donner connaissance de la circulaire précitée et de l'informer en outre que le complément de ses salaires lui sera payé par les soins du port d'immatriculation.
(1^ Circulaires de la marine (F.) des 27 janvier 1883, 16 octobre 1884 et 33 janvier 1885.
826. Transformation d'armements. — Les consuls sont, d'autre part, autorisés à transformer, par un simple visa au rôle d'équipage, les armements au cabotage en armements au long cours. C'est là une facilité très-avantageuse accordée au commerce maritime pour ses opérations ; toutefois, lorsque le capitaine d'un navire primitivement armé au cabotage veut profiter d'une occasion favorable et entreprendre un voyage de long cours sans rentrer en France, l'autorité consulaire ne doit, tout d'abord, autoriser un pareil changement de destination que lorsque le capitaine est en mesure de justifier du consentement de son armateur, soit par la production d'une autorisation spéciale, soit par une apostille mise d'avance sur le rôle.
L'autorité consulaire doit ensuite veiller à l'accomplissement de toutes les formalités nécessitées par le changement d'armement, telles que : 1° le remplacement du capitaine si celui-ci n'a que le brevet de maître au cabotage ; 3* le débarquement, le versement des salaires et le rapatriement des hommes qui, ne s'étant pas engagés d'avance à suivre le navire à toute destination, refuseraient d'entreprendre le nouveau voyage; 3*^ la visite du bâliment, conformément cà la loi du 13 août 1791 et à l'art. 225 du Code de commerce, et 4° l'embarquement d*un coffre de médicaments, dans les cas prévus par l'ordonnance du 4 août 1819 (1).
Nous estimons d'ailleurs que, dans tous les cas de transformation d'armement, les salaires acquis à raison des voyages antérieurs doivent être réglés de la môme manière que dans le cas de réexpédition de navires armés au long cours.
Enfin, nous rappellerons ici que la loi du 14 juin 1854, qui a modifié l'art. 377 du Code de commerce, relatif aux voyages de long cours, a étendu les limites appliquées à la navigation du grand cabotage jusqu'au 30** de latitude nord au sud, au 72* de latitude nord au nord, au 15® degré de longitude du méri-
(1} Circulaires.de la marine (F.) des 5 mai 1866 et 18 octobre 1871.
dien de Paris à Touest et au 44® degré de longitude du même méridien à l'est (1).
Section VII. — Des navires naufragés.
§ 1*''. — Droits et devoirs généraux des capitaines et des consuls dans tous les cas de naufrages.
827. Principes généraux. — Les obligations générales imposées aux capitaines de la marine marchande, dans tous les cas de bris ou de naufrages à l'étranger, découlent des principes consacrés par le Code de commerce. Quant à la compétence des consuls et à leur droit d'intervention en cette matière, ils résultent des lois et règlements qui leur confèrent les mêmes pouvoirs qu'aux administrateurs de la marine en France (2). Pour les uns et les autres, le résumé de leurs obligations et de leurs droits se trouve dans le titre V, articles 55 à 77, de l'ordonnance du 29 octobre 1833, dont nous allons présenter ici l'analyse succincte.
828. Obligations des capitaines. — Tout capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec une partie de son équipage, est tenu de faire ou d'adresser à l'agent français, le plus rapproché du lieu du sinistre, un rapport détaillé sur les circonstances de la perte de son bâtiment (3). La loi, tenant compte de la force majeure, n'a fixé aucun terme fatal pour le dépôt de ce rapport, à la rédaction duquel le capitaine doit seulement, dans l'intérêt même de sa responsabilité, apporter le moins de retard possible (4).
La forme de ce rapport varie naturellement, suivant qu'il s'agit d'un véritable naufrage ou d'un simple échouement. Dans le premier cas, le capitaine fait connaître, avec la plus grande précision possible, le lieu du sinistre ; les noms des
(1) Code de commerce, art. 377, et loi du 30 janvier 1893, art. lc^ (F.)
(2) Instruction générale du 8 août 1811. (F.) — Circulaire de la marine du 12 mai 1830. — Ordonnance du 12 mai 1836, art. l«r. — Circulaire de It marine du 31 mars 1849.
(3) Code de commerce, art. 246.
(4) Arrêt de la cour de cassation du l»"" septembre 1813.
marins OU passagers qui auraient péri; l'état du navire et des canots, embarcations ou autres objets qui en dépendaient ; enfin, la nature des effets, marchandises, papiers ou espèces qu'il a pu sauver. Dans le second, c'est-à-dire lors- ,
qu'il n'y a pas eu bris, le capitaine ajoute à cet énoncé toutes les indications qui pourraient faciliter le renflouement et le sauvetage, soit du navire, soit de la cargaison; s'il y a lieu, il complète son rapport en précisant les circonstances, telles que les cas de fortune de mer, de voie d'eau, d'incendie, de poursuite par l'ennemi ou par un pirate, qui ont pu le forcer ou le déterminer à jeter son navire à la côte. Une expédition de ce rapport, que l'équipage doit affirmer, doit être transmise au ministère de la marine (administration de l'établissement des Invalides), en même temps que l'avis du sinistre, et sans attendre l'envoi en France des procédures et liquidations de sauvetage (t).
Hors le cas de péril imminent, la loi défend au capitaine, sous peine d'être puni comme coupable de baraterie, de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait le rapport destiné à constater son sinistre (2). C'est là un principe fort sage, dicté d'une part par l'intérêt même des chargeurs, dont la propriété serait exposée à être détériorée, perdue ou détournée dans le premier trouble occasionné par un naufrage, et, d'autre part, par des considérations d'ordre public de la dernière gravité, si, par exemple, la cargaison était de la nature de celles dont l'admission est subordonnée à certaines précautions sanitaires.
829. Droits et devoirs généraux des consuls. — Dès qu'un consul a connaissance du naufrage ou de l'échouement d'un navire français sur un point quelconque de son arrondissement, il doit immédiatement prendre ou provoquer les mesures convenables pour qu'il soit porté secours aux naufragés,
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 55. (F.) — Circulaire de la marine du 18 mar« 1881. (F.)
(î) Code de commerce^ art. 248. — Loi du 10 avril 1825, art. 14. (F.) — I>écret-loi du 24 mars 1852, art. 92. (F.)
et procéder au sauvetage. Si les premiers avis parviennent à un vice-consul ou agent consulaire, celui-ci est tenu, en prenant les mesures provisoires que l'état des choses peut réclamer, de rendre compte de Tévénement, sans le moindre retard, au consul sous la direction duquel il est placé, et de se conformer ultérieurement aux ordres et instructions qui lui seraient adressés ( 1 ) .
Toutes les opérations relatives aux naufrages et sauvetages, pouvant être considérées comme impliquant l'exercice extérieur d'une certaine juridiction sur un territoire étranger, et comme devant tantôt annuler, tantôt affaiblir les droits administratifs ou autres qui appartiennent aux autorités territoriales, on conçoit que nos consuls, pour remplir les devoirs généraux que les règlements leur imposent à cet égard, ont, avant tout, à se guider d'après les principes du droit conventionnel qui régit les relations entre la BVance et le pays dans lequel ils résident (2). L'utilité de l'intervention exclusive de l'autorité consulaire en semblable matière a été si universellement reconnue, qu'on peut établir que toutes les puissances maritimes l'ont consacrée, sous la seule condition de réciprocité, soit expressément par des traités, soit tacitement par l'usage qu'elles ont laissé s'établir dans leurs ports. Dans certaines contrées, en Danemark par exemple, l'action des consuls ne peut s'exercer que de concert avec rautoritë locale.
Dans les contrées, aujourd'hui en petit nombre, où la direction et la gestion des sauvetages ne sont pas rangées parmi les attributions consulaires, les agents français n'ont évidemment, dans la limite des usages consacrés et des instructions spéciales dont ils sont munis, d'autre rôle à jouer que celui de surveillants et de protecteurs officieux des intérêts de leurs nationaux (3). Il va sans dire, au contraire, que
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 56 et 57. (F.)— Instruction du 30 octobre 1875, art. 15. (F.)
(2) Circulaire de la marine du 27 mai 1823.
(3) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 75. (F.)
partout où, soit en vertu des traités, soit en vertu du principe de réciprocité, les consuls sont autorisés adonner exclusivement des ordres en matière de bris et naufrages, ces agents doivent faire auprès de l'autorité territoriale qui les aurait devancés sur les lieux du sinistre, les réquisitions nécessaires pour être admis à opérer directement et en toute liberté, et pour que toute personne non agréée par eux soit immédiatement obligée de se retirer et de leur rennettre les objets déjà sauvés, moyennant, bien entendu, le remboursement de tous les frais faits à leur occasion (1).
Pour les seconder dans les opérations de sauvetage, les consuls sont libres d'avoir recours à tels aides, gardiens, dépositaires ou entrepreneurs qu'ils jugent convenables. Ils peuvent aussi, lorsque les assureurs ou réclamateurs de la marchandise sont présents sur les lieux, se concerter avec eux pour faire choix, conjointement, d'un agent spécial qui ait à la fois leur confiance et celle des intéressés, mais qui doit toujours opérer comme auxiliaire de l'autorité consulaire.
Toutefois, quand il s'agit du sauvetage d'un bâtiment perdu ou échoué en sortant du port dans lequel il a pris sa cargaison, nous pensons qu'il est du devoir du consul, avant d'agir, de chercher, autant que possible, à se mettre d'accord avec les chargeurs, soit pour désigner la personne qu'il voudrait charger du soin de diriger, sous sa responsabilité, les opérations matérielles du sauvetage, soit, s'il a l'intention de s'en réserver personnellement le détail, pour qu'un délégué officieux des intéressés puisse l'assister, et prendre successivement connaissance de tous les actes de la procédure.
On comprend, en eiïet, que les chargeurs étrangers, souvent non assurés, et pour lesquels un naufrage ou un échouage constitue toujours un dommage plus ou moins sérieux, pourraient se croire ou se prétendre lésés, si, en même temps qu'il ne leur est pas permis d'agir personnellement et seuls pour sauvegarder leurs intérêts, ils ne trouvaient pas, dans
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 59 et 75. (F.)
les consuls, des fonctionnaires publics tout disposés à convaincre les ayants droit de la parfaite régularité de leur gestion. C'est là, au surplus, comme dans les afîaires d'avaries, une question qui doit demeurer abandonnée au jugement de chaque agent, mais qui doit toujours être résolue dans le sens le plus large et le plus favorable aux intéressés français ou étrangers.
Mais, si le naufrage a lieu dans le rayon de côtes qui relève directement de leur résidence, et si aucun négociant du pays n'y est intéressé, les consuls, à moins de force majeure, doivent éviter de déléguer à des personnes étrangères au service de leur chancellerie (négociants, consignataires d'office ou autres), les pouvoirs qui leur appartiennent en propre pour la gestion matérielle ou morale de ces sortes d'opérations. L'intervention de semblables personnes peut faire naître des conflits, soulever des réclamations très fondées, et, en principe, elle serait toujours regrettable, puisqu'elle aurait pour résultat de surcharger les dépenses matérielles de sauvetage, de frais et de commissions inutiles.
Au surplus, les règlements ne mettent point obstacle à ce que le consul abandonne, volontairement, la direction du sauvetage à l'autorité qui s'en est trouvée saisie avant son arrivée sur les lieux, s'il juge que l'opération est régulièrement conduite, et trop avancée pour que son intervention tardive doive offrir un avantage sérieux aux ayants droit absents. C'est là une question d'appréciation, qui découle directement du droit absolu conféré au consul, et que celui-ci résout, suivant les circonstances en face desquelles il se trouve placé (1).
Le pouvoir administratif de nos agents au dehors, en matière de bris et naufrages, ayant pour fondement invariable le principe de la réciprocité la plus complète, nous ne croyons pas inutile de rappeler ici, d'une manière sommaire, la marche suivie en France à l'égard des consuls étrangers admis dans nos ports à diriger le sauvetage des bâtiments de leur nation.
(1) Circulaire de la marine du 11 août 1845.
Aussitôt que le commissaire de Tinscription maritime dans le quartier duquel a eu lieu un naufrage, a reconnu Tauthenticité des pièces de bord, il doit en prévenir le consul de la nation à laquelle appartient le bâtiment (l). Toutefois, jusqu'à Tarrivée de cet agent sur les lieux du sinistre, il est tenu de prendre, d'office, toutes les mesures nécessaires pour la conservation des effets naufragés ; mais, dès que le consul se trouve présent, Tintervention directe de l'aiitorité administrative change de caractère, et ne doit plus avoir pour objet que de maintenir Tordre, de garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et d'assurer l'exécution des dispositions douanières pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées (2).
En France, le droit de procéder au sauvetage s'applique au navire aussi bien qu'à la cargaison, quelle que soit la nationalité des propriétaires de celle-ci. Dans tous les cas donc où les commissaires de Tinscription maritime ne sont pas appelés à intervenir, c'est au consul saisi de l'opération que les intéressés, quels qu'ils soient, ou leurs fondés de pouvoirs doivent s'adresser pour les détails de l'affaire et pour la remise éventuelle des objets qui leur appartiennent (3). Tels sont les principes généraux dont, à moins de pouvoirs et d'attributions encore plus nettement définis par des dispositions conventionnelles, nos agents ont, le cas échéant, à se prévaloir et à invoquer l'application à leur profit.
830. Soins à donner aux naufragés et constatation des décès. — Le premier devoir des consuls, après avoir r^çu l'avis d'un naufrage, est de s'occuper des soins à donner à l'équipage, en faisant administrer tous les secours nécessaires aux personnes blessées ou noyées.
Lorsque les efforts faits pour rappeler ces derniers à la vie sont demeurés infructueux, les consuls doivent se con-
(1) Circulaire de la marine du 6 avril 1818.
(2) Ordonnance du 26 juillet 1837, art. 28.
(3) Circulaire de la marine du 27 mai 1823.
certer, s'il y a lieu, avec l'autorité territoriale pour faire constater en due forme l'identité des décédés, dresser les actes mortuaires et assurer Tinhumation des corps (t ). Les effets des défunts, qui sont recueillis pendant le cours du sauvetage, sont déposés d'office en chancellerie (2), et il est procédé ultérieurement à leur égard, conformément aux règles générales tracées pour la liquidation des successions maritimes.
Si un individu appartenant à l'équipage ou un passager a disparu au moment du naufrage, sans que son cadavre ait pu être ensuite retrouvé, la disparition est constatée par le consul au moyen d'un procès-verbal qu'il signe conjointement avec les témoins de l'événement (3), si ce procès-verbal n'a pas déjà été dressé à bord, conformément à l'article 87 du Code civil.
Tous les papiers, tels que chartes-parties, connaissements, patentes de santé ou autres titres écrits, et surtout les papiers de bord, l'acte de francisation, le congé, le rôle d'équipage, etc., provenant d'un naufrage, se déposent en chancellerie. Celles de ces pièces, qui ont trait aux opérations commerciales du navire, doivent, en outre, être cotées et paraphées par le consul (4).
831. Enquête et procès -verbaux circonstanciés du sinistre. — Le rapport que le capitaine est tenu de faire sur les circonstances de son naufrage, au moment même où il arrive à terre, peut difficilement entrer dans tous les détails nécessaires pour éclairer d'une manière complète la religion du consul qui le reçoit. Celui-ci ou le chancelier délégué doit donc, en arrivant sur le lieu du sinistre, se mettre en mesure de contrôler l'exactitude des faits qui lui sont dénoncés; c'est le premier devoir qu'il ait à remplir. L'ordonnance d'août
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 60. (F.)
(2) Règlement du 17 juillet 1816, art. 21. — Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 38. (F.)
(3) Insti'uction de la marine du 3 octobre 1893.
(4) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 61. (F.)
1681, celle du 29 octobre 1833 et la loi du 10 mars 1891 imposent, en effet, aux autorités consulaires l'obligation de recbercher les causes des naufrages et des échouements, et d'examiner, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, si le sinistre ne peut pas être attribué à une intention coupable, à la négligence ou à l'impéritie.
En procédant à cette enquête, les consuls ne doivent pas se borner à donner lecture du rapport du capitaine aux témoins de l'événement et à leur demander s'ils en reconnaissent l'exactitude, parce que ce mode de procéder a, presque toujours, pour effet certain l'acquiescement banal des personnes interrogées. Il faut, au contraire, que l'enquête soit aussi approfondie que possible, qu'elle ne néglige aucun moyen d'arriver à la découverte de la vérité : examen du navire ou des débris par des experts assermentés, examen des papiers de bord et notamment du journal, examen très attentif des procès-verbaux d'aval*ies, interrogatoire des hommes de l'équipage et des passagers qui ne doivent pas seulement être invités à rapporter ce qu'ils ont vu, entendu ou pensé, mais être pressés de questions multipliées sur toutes les circonstances du sinistre (1).
Les consuls qui reçoivent du capitaine le rapport exigé par l'article 246 du Code de commerce et qui procèdent, en conformité de l'article 247, à l'interrogatoire de l'équipage et des passagers (2), ont entre les mains tous les éléments d'une enquête sérieuse. Mais il est indispensable qu'ils soient assistés par des personnes qui aient les connaissances spéciales nécessaires, pour apprécier les faits et les circonstances du naufrage ou de l'échouement. Ainsi, il convient qu'ils se fassent seconder par un officier de vaisseau, s'il se trouve un bâtiment de l'Etat dans le port ou sur la rade, et, dans le
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 62. (F.) — Circulaire de la marine du 18mai 1860. (F.)— Id. des affaires étrangères du 23 août 1862 (F.) et de la marine du 9 avril 1891. (F)
(2) Formulaire des chancelleries , tome !<"•, mod. n"* 377.
cas contraire, par un capitaine au long cours expérimenté ou par des marins étrangers.
Il ne faut, d'ailleurs, pas perdre de vue que les enquêtes effectuées dans les consulats ne sont que préparatoires, el doivent être suivies d'une nouvelle information, lors de l'arrivée des équipages en France. Aussi les consuls ne doiventils jamais, pour continuer Tenquête à laquelle ils se livrent, négliger les occasions favorables qui peuvent se présenter pour le rapatriement de Téquipage naufragé; il faut, lorsque le temps presse, interroger les hommes présents, sans se préoccuper d'attendre ceux qui manquent ou les pièces qu'on n'aurait pas sous la main (1).
Le rapatriement est, d'ailleurs, mis, enrprincipe, par le Code de commerce à la charge de l'armement, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du navire ou de ses débris et du montant du fret des marchandises sauvées, sans préjudice du droit de préférence qui appartient à l'équipage pour le payement de ses loyers.
Le naufrage, l'échouement et les avaries peuvent être attribués à la force majeure, à un acte de baraterie, à l'iinprudence ou enfin à l'impéritie. Dans le premier cas, le capitaine est malheureux ; dans le deuxième, le coupable doit rendre compte de son crime devant une cour d'assises. Dans les deux autres, la solution varie suivant que le navire est perdu ou simplement avarié. Le capitaine qui a perdu son navire est traduit devant un tribunal maritime commercial. Si, au contraire, son imprudence ou son impéritie n'a pas occasionné la perte de son bâtiment, il encourt simplement une peine disciplinaire (2). Tl peut en outre être remis au procureur de la République pour être déféré, s'il y a lieu, aux tribunaux correctionnels, à fin d'application des articles 319 ou 320 du Code pénal, lorsque son imprudence ou son impéritie paraissent avoir été des causes de mort ou de blessures.
(1) Circulaire de la marine du 15 novembre 1865.
(2) Loi du 10 mars 1891, art. 6 (F.), et Circulaire de la marine du 9 avril 1891. (F.)
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Les consuls sont tenus d'adresser au ministère de la marine, sous le timbre de la direction de la marine marchande [bureau de la navigation commerciale), les procès-verbaux, signés de tou^ les témoins, dans lesquels ils ont consigné le résultat de leurs investigations (1); ils doivent en même temps faire connaître au ministre les ports sur lesquels ils ont dirigé les hommes qu'ils ont eu à rapatrier et dont ils indiquent les noms, prénoms, quartiers et numéros d'inscription.
Ces hommes sont de nouveau interrogés en France et c'est sur la double enquête instruite à l'étranger et en France que la commission supérieure, instituée ad hoc au ministère de la marine, propose au ministre les mesures qu'il y a lieu de prendre à l'égard du capitaine qui a perdu son navire.
Pendant un certain nombre d'années, l'usage voulait que le capitaine qui avait complètement perdu son navire déposât son brevet entre les mains de l'autorité française à laquelle il faisait la déclaration du sinistre ; aujourd'hui, il en est*autrement : les capitaines conservent leur brevet, mais, tout en en restant détenteurs, ils ne peuvent, à moins d'une autorisation spéciale du ministre, prendre un autre commandement, pas plus à l'étranger qu'en France, avant la solution de l'enquête qui les concerne (2).
Après les premiers soins donnés aux naufragés et à l'enquête dont nous venons de parler, les consuls doivent transmettre aux armateurs, chargeurs ou assureurs établis en France, l'avis du sinistre qui les concerne. Le nom de tous les intéressés pouvant difficilement être connu à l'origine même des opérations de sauvetage, les règlements veulent [3) que les avis concernant les naufrages soient adressés simultanément, par les voies les plus promptes, aux administrations maritimes et aux chambres de commerce, tant du port de départ que de celui de destination, et au ministère de la ma-
(1) Circulaires de la marine (F.) des 18 mai 1860 et 31 octobre 1872.
(2) Circulaires de la marine des 23 novembre 1860 (F.) et 5 février 1877.
(3) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 6S. (F.)
rine, sous le timbre de V administration des invalides [bureau des prises^ bris et naufrages). Ces premiers avis peuvent du reste se borner à l'indication des noms du bâtiment naufragé, du capitaine, des armateurs et des ports d*expédition et d'immatriculation avec un aperçu sommaire du chargement, le tout accompagné, quand il se peut, d'une expédition du rapport du capitaine et du résultat des informations recueillies sur les causes du sinistre. Il a été recommandé aux consuls de ne pas faire usage pour ces transmissions delà voie télégraphique, h moins qu'il ne s'agisse de circonstances de gravité particulière ou de l'intérêt d'un service public (IJ.
Un état de renseignement doit en outre être adressé, sous le môme timbre, au ministre de la marine, aussitôt l'enquête terminée (2). Cet état, dressé en vue de rétablissement de la statistique annuelle des naufrages et accidents de mer, doit faire connaître, comme complément des renseignements essentiels déjà fournis, l'espèce, Tâge, le tonnage du bâtiment, son genre de navigation, sa provenance, sa destination, la nature de son chargement, TefTectif de l'équipage, le nombre de passagers, la date et le lieu précis du naufrage, Tétat du temps, les moyens de sauvetage mis en œuvre, l'état du navire à la suite du sinistre, le nombre de victimes (équipage et passagers), enfin la nature, les causes et les circonstances de l'accident.
Les envois de pièces, comptes ou valeurs, s'il y avait lieu d'en faire, ne s'opéreraient naturellement que par l'entremise du ministère de la marine (3).
§ 2. — Opérations de sauvetages proprement dites.
832. Observations générales.— Ce n'est qu'après l'accomplissement des devoirs généraux et des formalités préliminaires que nous venons d^indiquer que commence, à proprement
(1) Circulaires (F.) de la marine des 11 mai 1882, l»»" mai 1883 et 5 mars
(2) Circulaire de la marine du 15 novembre 1887. (F.)
(3) Circulaires de la marine des 1" octobre 1814, 21 février 1832, S octobre 1839 et 31 août i848. (F.)
parler, le sauvetage. Avant cependant d'expliquer en détail la marche que les consuls ont à suivre à cet égard, soit qu'ils dirigent eux-mêmes l'opération, soit que, sous leur contrôle immédiat et incessant, ils en délèguent le soin au chancelier de leur poste ou à l'un des commis placés sous leurs ordres, ou bien encore à un courtier ou ofïîcier ministériel du pays, là où ceux-ci ont une compétence spéciale, nous avons à consigner ici quelques observations essentielles qui découlent de la différence même des circonstances qui, en cette matière, peuvent provoquer l'intervention officielle de Fautorité consulaire.
Le sinistre d'un bâtiment marchand peut provenir ou d'échouement ou de naufrage ; Téchouement lui-même peut être accompagné de bris. Dans ce dernier cas, les opérations administratives qu'il motive se confondent avec celles d'un naufrage ordinaire, tandis que, dans le premier cas, c'est-àdire lorsque le bâtiment échoue sur une plage, dans une rivière, sur un bas-fond quelconque, et s'engrave sans être brisé, la marche à suivre est infiniment moins compliquée.
Nous établirons donc tout d'abord qu'en principe, lorsqu'il y a échouement simple, le capitaine n'est point démonté, et que le consul n'est alors appelé à intervenir comme dans les cas de procédures d'avaries, que pour faciliter les opérations nécessaires au renflouage du navire et seconder le capitaine dans les mesures qu'il peut être amené à prendre, soit pour empêcher que sa cargaison ne s'avarie, soit pour débarquer et bonifier à terre la partie du chargement qui aurait déjà souffert (1).
Mais si, par la position qu'il occupe, le bâtiment engravé obstrue l'entrée d'un port et n'est pas jugé susceptible d'être relevé, le consul peut ordonner sa démolition sur place ; mais il ne saurait le faire que sur la réquisition des autorités territoriales ou du capitaine, d'après l'avis d'experts assermentés et par un décret dûment motivé (2) : le caractère de
(1) Circulaire de la marine du 30 juin 1820.
(2) Ordonnance du 29 octobre 1333, arl. 69. [F.)
Téchouement change alors de nature, le capitaine se trouve dessaisi, et tout ce qui se rattache au sauvetage des débris du navire dépecé rentre dans les attributions directes et exclusives du consul.
En dehors du cas spécial d'échouement simple que nous venons de caractériser, toutes les opérations résultant d'un échouement avec bris ou d'un naufrage sont identiquement les mêmes.
833. Sauvetage et emmagasinement. — Le premier soin du consul en procédant au sauvetage est d'appeler autour de lui, pour renforcer l'équipage qui doit être employé de préférence, les ouvriers et manœuvres nécessaires pour accélérer le plus possible les travaux qu'il s'agit d'exécuter. Il passe, dans ce but, tous marchés et contrats à forfait, et règle de gré à gré les prix des journées à* fournir et de la location des voitures, charrois ou ustensiles que les circonstances réclament.
Le sauvetage porte d'abord sur tout ce que la mer a pu amener à la côte, et s'étend ensuite à la cargaison, aux apparaux, et finalement à la coque du navire naufragé.
Pour assurer la conservation des objets ainsi recueillis, les consuls ont, soit à faire établir des abris provisoires, soit à se procurer des magasins, en instituant en même temps des dépositaires ou gardiens d'ofïîce et en se concertant au besoin avec l'autorité locale pour obtenir l'appui de la force publique (1).
Nous n'avons sans doute pas besoin d'ajouter que si, à raison de sa provenance ou de la nature de sa cargaison, le bâtiment naufragé devait tomber sous l'application du régime sanitaire, il y aurait lieu, avant de procéder à l'cmmagasinement, à s'entendre avec les administrations spécialement chargées de veiller au maintien de la santé publique ("2;; le concours de l'autorité douanière du pays est également
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 63 et 66. (F.)
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 67. (F.)
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obligatoire pour la garantie des droits du fisc à Tégard des marchandises sauvetées, quelle que doive être la destination que celleS'Ci seront ultérieurement appelées à recevoir.
Au fur et à mesure du sauvetage, il doit être dressé un inventaire exact et détaillé des objets recueillis et emmagasinés avec indication des numéros et des marques des celis, caisses ou ballots de marchandises (1). Cet inventaire, dont les énonciations serviront en fin de compte à reconnaître ou à contrôler les réclamations de chaque ayant-droit, et à opérer la répartition proportionnelle des dépenses et des produits du sauvetage, est dressé par le consul ou par son délégué, et signé par celui-ci conjointement avec le capitaine et le gardien des effets emmagasinés (2).
Les opérations qu'entrai ne la direction d'un sauvetage affectent des intérêts trop nombreux et souvent trop divergents pour que les agents qui s'en trouvent chargés au dehors ne comprennent pas la nécessité d'y donner les soins les plus attentifs et les plus scrupuleux ; en vue de sauvegarder complètement leur responsabilité, il a en conséquence été décidé que le service des bris et naufrages formerait un service spécial de la comptabilité que les agents ont à entretenir avec le département des affaires étrangères. Toutes les recettes et toutes les dépenses qu'ils effectuent pour le compte du service des naufrages doivent, par suite, être portées sur des registres réglementaires et récapitulées trimestriellement dans les conditions que nous allons exposer.
834. Comptabilité des naufrages. — Aux termes de l'instruction du 10 mai 1891, les bris et naufrages forment un service spécial de comptabilité géré conformément aux dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1833 et aux instructions du ministère de la marine.
Les agents percepteurs constatent ces opérations, savoir :
(1) Formulaire des chancelleries, tome I*^ page 535.
(2) Ordonnance d'août 1681, livre ir, titre 9, art. 11 et 15. — Déclaration du 10 janvier 1790, art. 11 et 12. — Circulaire de la marine des 1«' octobre lK14et31 août 1848. (F.)
Guide des consulats. — II. 18
1* sur un registre à souche des recettes, dont le modèle arrêté I par le ministère de la marine est fourni aux agents par ce
^ département ministériel sous le timbre de V Etaiblissement
^ des Invalidos et qui est tenu de la même manière que les
autres registres à souche de chancellerie relatifs aux recettes i budgétaires et de trésorerie; 2® sur un livre de détail des
dépenses (1).
p; Les recettes provenant des naufrages se composent, ainsi
que nous l'avons vu : l°du produit de la vente des débris, agrès et apparaux sauvés, ainsi que des marchandises qu'il y aurait ||' inconvénient à conserver en magasin ; 2* des avances faites
1^ de leurs deniers personnels par les chefs de poste ainsi que
r' des fonds réalisés par la négociation de traites tirées sur le
y. Trésor pour couvrir le montant des dépenses extraordinaires
{i urgentes, ou pour suppléer au moment de la liquidation
F. provisoire à Tinsuflisance des recettes provenant du nau-
^ frage (2).
g Les dépenses, qui comprennent le payement des frais de
4: sauvetage, les frais de nourriture et autres nécessaires pour
vj la conservation de l'équipage et son renvoi en France (3j,
I doivent, en principe, être acquittées par les fonds provenant
iî de sauvetage : en cas d'insuffisance, elles sont couvertes au
^ moyen de traites émises d'office sur le Trésor et mentionnant
le nom du bâtiment pour lequel les dépenses ont été faites (4). Nous croyons devoir mentionner ici qu'à moins d'événement majeur les dépenses matérielles du sauvetage ne doivent jamais être supérieures à la valeur des objets sauvés (5). Un excédent de dépenses qui aurait une autre origine que les frais relatifs à l'équipage accuserait une gestion inhabile ou exceptionnellement malheureuse.
(1) V. ces modèles au Formulaire des chancelleries, tome m, page 115, cl tome Ie^ page 227.
(2) Instruction du 10 mai 1891, art. 72. (F.)
(3) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 70. (F.)
(r (4) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 72. (F.). — Instruction du 10 mai 1891, art. 78. (F.)
(5) Circulaire de la marine du 13 décembre 1890. (F.)
Le registre à souche des recettes sert pour l'enregistrement des recettes et pour la délivrance à qui de droit des quittances constatant les versements effectués. L'agent percepteur doit y porter au moment du versement les indications suivantes :
Col. n^ \. — La date du versement (jour, mois et an), les noms et qualités des parties versantes et les motifs du versement.
Col. n** 2. — Le montant du versement en monnaie étrangère.
CoL n® 3. — L'évaluation en monnaie française. Cette évaluation est faite pour toutes les opérations concernant un même naufrage au cours du change en vigueur au moment de rencaissement de la première recette, aussi bien pour les recettes provenant directement des naufrages que pour celles occasionnées par l'émission d'une traite sur le Trésor. Dans ce dernier cas, la différence en monnaie française entre le montant de la traite tirée et l'estimation de la somme remise par le banquier au change Rxé spécialement pour les opérations du naufrage, constitue un bénéfice ou une perte de change qui ne ligure pas en recette ou en dépense dans la comptabilité de l'agent percepteur et est seulement indiqué sur le compte de liquidation provisoire dont nous parlerons plus loin. L'évaluation ainsi donnée ne varie pas, quelle que soit la durée du séjour du versement dans la caisse de la Chancellerie, jusqu'au jour de la sortie.
Les sommes portées dans la colonne n* 2 sont réparties dans les colonnes 4 et 5, suivant qu'elles concernent le produit de la négociation de traites sur le Trésor ou le montant delà vente d'objets sauvés du naufrage. Les quittances délivrées aux parties versantes doivent reproduire les mômes renseignements que la souche. Elles indiquent en toutes lettres la somme versée en monnaie du pays, mais il n'est pas fait mention de l'évaluation en monnaie française.
Le livre des dépenses concernant le compte spécial des naufrages sert à inscrire :
Col. n* 1. — Le numéro d'ordre des opérations d'après une
276 LIVRE Vni. — CHAPITRE VI. — SECTION VII
série spéciale qui se poursuit sans interruption pendant tout le cours de Tannée.
Col. n* 2. — La date de la dépense.
Col. n® 3. — Les noms et qualités des parties prenantes ainsi que la nature de la dépense.
Col. n® 4. — Le montant de la dépense en monnaie du pays.
Col. n* 5. — L'évaluation de cette dépense en monnaie française, laquelle, faite au taux du change de la première recette, ne varie pas pendant toute la durée du séjour dans la caisse de la Chancellerie des sommes encaissées pour le compte du naufrage.
Le reliquat des recettes sans emploi, transmis en une traite à Tordre du trésorier général des Invalides de la marine, reçoit sur le livre des dépenses une évaluation calculée d'après les indications qui précèdent. La différence entre cette évaluation et le montant de la conversion de la monnaie étran* gère en monnaie française au cours du jour, constitue un bénéfice ou une perte de change qui ne figure pas en recette ou en dépense dans la comptabilité de Tagent percepteur et est seulement indiqué sur le compte de liquidation provisoire. Les colonnes n**' 6 et 7 servent à la répartition des sommes portées dans la colonne n^ 4, suivant qu'elles se rapportent à des secours et frais de toute nature ou à des envois de fonds à Tordre du trésorier général des Invalides de la marine.
Pendant toute la durée d'une gestion trimestrielle ou partielle, les sommes portées dans les différentes colonnes des registres de recettes et de dépenses sont additionnées par page avec report à la page suivante de manière à former un total distinct pour les recettes ou les dépenses du trimestre ou de la gestion partielle.
Les fonds provenant des naufrages doivent, comme nous Tavons vu plus haut, être employés à l'acquittement des dépenses y relatives. Les chefs de poste avancent de leurs deniers personnels les sommes nécessaires et s'en couvrent sur les produits des naufrages. Lorsque les avances qu'ils ont à faire dépassent les ressources dont ils peuvent dispo-
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ser, les chefs de poste tirent d'office une traite sur le Trésor pour Texcédent des dépenses sur les recettes. Nous rappelons ici, à cette occasion, que l'agent qui tire sur le Trésor pour le compte du ministère de la marine, n'a droit à aucune bonification sur le montant de la dépense. Il n'a pas en effet à en faire Tavance ; le banquier auquel il s'adresse, lui verse, moyennant la remise d'une traite en francs, la somme exacte dont il a besoin en monnaie étrangère. Les frais de négociation se trouvent ainsi compris dans le montant de la traite. Il est superflu d'ajouter que la lettre d'avis d'émission de la traite doit indispensablement être envoyée au Ministère de la marine, direction de la comptabilité générale (bureau des dépenses d'outre-mer), aussitôt après l'émission et que la transmission des pièces justificatives de la dépense ne doit subir aucun retard afin que le Ministère de la marine n'éprouve aucune hésitation à donner son acceptation sur la traite qui lui est présentée et que la signature de l'agent ne reste pas en souffrance.
Lorsque la liquidation d'un naufrage se solde par un excédent de recettes, le montant net en est transmis directement au Ministère de la marine sous le timbre de l'établissement des Invalides, au moyen d'une traite sur Paris à Tordre du Trésorier général des Invalides de la marine fl).
Un cadre spécial du compte trimestriel adressé au com* mencement de chaque trimestre par les agents au Ministère des affaires étrangères résume ces opérations concernant le service spécial des naufrages.
Les recettes se composent du produit de la vente des marchandises et objets sauvés, du montant du fret dû par les marchandises sauvées, des avances faites par les chefs de poste, ainsi que du produit de la négociation de traites tirées sur le caissier du Trésor. Les dépenses comprennent tous les frais du sauvetage ou autres, occasionnés par le naufrage, et, en cas d'excédent de recettes, le montant de la traite
(1) Instruction du 10 mai 1891, art. 71 à 81. (F.)
278 LIVRE VIII. — CHAPITRE VI. — SECTION Vil
émise à Tordre du trésorier général des Invalides. Les pièces justificatives de ces opérations étant produites directement au ministère de la marine, avec un compte de liquidation provisoire, les recettes et les dépenses ne figurent dans le cadre dont il s'agit qu'en une seule ligne et sans aucun détail. Ce cadre indique en outre les excédents de recettes qui peuvent accidentellement exister en fin de trimestre. Cet excédent de recette est reporté en tête du nouveau compte trimestriel dont il forme le premier article. Le report est fait, tant en monnaie étrangère qu'en francs, pour la même somme que celle qui a été constatée à la fin du trimestre précédent.
835. Sauvetage laissé aux parties intéressées. — Si, lors de l'échouement avec bris ou après, les propriétaires ou assureurs du navire et de la cargaison ou leurs correspondants munis de pouvoirs suffisants, c'est-à-dire représentant tous les intéressés sans exception, se présentent pour opérer le sauvetage par eux-mêmes, en acquittant les frais déjà faits et donnant caution pour ceux qui resteraient à faire, le consul peut leur laisser le soin de gérer le sauvetage. Il en est de même lorsque le capitaine, le subrécargue ou quelque passager justifie de pouvoirs spéciaux pour procéder au sauvetage en cas de sinistre (1). Dans les dépenses restant à acquitter, on doit comprendre les salaires de l'équipage, ainsi que les frais de son entretien et de son rapatriement (2). Si le consul refuse d'obtempérer à ces demandes, sa décision doit être motivée, et, si les parties le requièrent, il leur est donné acte de leurs dires et réquisitions.
Cette disposition de l'ordonnance du 29 octobre 1833, quoique libellée de façon à ne point laisser le moindre doute sur le caractère absolu des droits qu'elle confère aux consuls, a cependant plus d'une fois soulevé au dehors de regrettables discussions, tantôt de la part des capitaines, tantôt de la part des armateurs ou chargeurs. Ce qui a pu y donner naissance,
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 65. (F.)
(2) Circulaire de la marine du 8 octobre 1839.
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c'est la différence que les règlements ont établie entre les devoirs des commissaires de la marine en France et ceux des agents consulaires. En effet, tandis que pour les premiers l'obligation de se dessaisir de la direction du sauvetage est impérative lorsque tous les intérêts engagés sont représentés sur les lieux du sinistre, les exigences particulières du service extérieur et d'une action publique exercée sur un territoire étranger ont voulu que les consuls fussent investis de pouvoirs discrétionnaires dont ils régleraient l'usage suivant l'appréciation des circonstances: d'où la conséquence que ce qui est obligatoire pour les premiers est demeuré purement facultatif pour les derniers.
Quant aux compagnies d'assurance dont les représentants ou agents dans les ports étrangers ont prétendu parfois s'ingérer dans la gestion d'un sauvetage, et diriger en quelque sorte le consul par les soins duquel il était opéré, elles n'ont évidemment aucun titre légal pour formuler de pareilles exigences, car leur droit de propriété sur la chose sauvetée ne saurait résulter que d'un acte d'abandon régulièrement signi- 4é et accepté. Le brevet d'institution donné par les compagnies à leurs agents au dehors ne leur crée pas un mandat absolu et ne dispense pas celui qui en est porteur de produire, pour chaque bâtiment ou cargaison naufragés, les titres sur lesquels reposent les droits de ses mandants. Les instructions générales imprimées d'ordinaire à la suite de ce brevet ou de cette commission rappellent, en termes exprès, que les compagnies n'entendent pas être conduites contre leur gré et intempestivement à faire acte de propriétaires, et n'autorisent leur agent à se présenter devant l'autorité consulaire qu'à titre de conseil, sauf à faire toutes réserves et protêts dans le cas où leurs avis ne seraient pas suivis. En droit comme en fait, l'agent des assureurs n'a donc point en matière de sauvetage un droit égal, bien moins encore supérieur à celui des consuls; son rôle est en quelque sorte officiel en tant qu'il s'agit de rechercher et d'approfondir les véritables
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causes d'un naufrage ; nous en avons tracé les limites en parlant des procédures d'avaries. Mais, en dehors de cette question concrète, le rôle de Tagent des assureurs n'est plus qu'officieux, et il reste toujours subordonné à la confiance personnelle que ce délégué peut inspirer. Lie capitaine étant démonté par le fait du naufrage et n'exerçant plus aucune autorité, il ne serait pas équitable que sa partie adverse, les assureurs, fussent admis à s'ingérer officiellement dans la direction du sauvetage.
Les développements dans lesquels nous venons d^entrer conduisent naturellement à se demander si un consul, après s'être dessaisi de l'administration d'un sauvetage, conserve néanmoins le pouvoir d'en reprendre la direction et d'en concentrer de nouveau tout le détail entre ses mains. Ce pouvoir ne nous paraît pas contestable; car, dans des affaires si complexes et si délicates, il peut inopinément surgir telle ou telle circonstance, sans parler même de fraudes ou de connivences coupables, qui menacent les intérêts du Trésor ou détruisent l'accord établi à l'origine entre tous les ayantsdroit : le consul manquerait évidemment à ses devoirs si, en face de semblables éventualités, qui se présentent rarement il est vrai, et veulent toujours être appréciées avec une grande modération, il n'interposait pas son action d'arbitre souverain et impartial.
Les règlements, en exigeant qu'avant d'abandonner aux intéressés le soin d'administrer le sauvetage de ce qui leur appartient, les dépenses faites ou à faire soient dûment cautionnées, ont eu en vue de sauvegarder les droits du Trésor, le ministère de la marine étant d'ordinaire appelé à faire l'avance des frais d'entretien et de rapatriement des équipages naufragés. Toutes les fois donc que les consuls ont jugé convenable de se dessaisir de l'administration du naufrage, qui en principe leur est conférée à titre exclusif, ils doivent continuer d'exercer une surveillance: active sur toutes les opérations de détail qui s'y rattachent, et se préoccuper
avant tout de conserver intacts les gages de la créance de rÉtat (1).
Nous avons déjà dit que les comptes rendus circonstanciés des sauvetages se transmettaient dans tous les cas au ministère de la. marine, sous le timbre de V administration des Invalides (bureau des prises, bris et naufrages). La copie certifiée des obligations cautionnées souscrites par les ayants droit pour les dépenses de nourriture et de renvoi en France des marins provenant d'un navire naufragé, est adressée au même département ministériel, mais sous le timbre de la direction de la. comptabilité générale (bureau des dépenses d*outre-mer) (2).
836. Payement des dépensas matérielles de sauvetage. — Il est assez difficile, au moment même d*un naufrage, d'apprécier si les produits qu'on a Tespoir de recueillir suffiront pour solder les dépenses qu'entraîne forcément leur sauvetage. Les consuls qui se sont réservé le soin de diriger ces sortes d'opérations, doivent donc s'imposer, dans tous les détails de leur gestion, l'économie la plus sévère, et se préoccuper incessamment de la crainte de laisser en fin de compte à la charge du Trésor des excédents de dépenses pour le rapatriement des équipages (3).
Ainsi que nous Tavons déjà dit, les dépenses matérielles de sauvetage doivent, autant que possible, être réglées à l'avance et de gré à gré avec ceux qui y sont employés (4) ; ajoutons ici, quant aux matelots naufragés, que, de quelque manière qu'ils aient été engagés au port d'armement, ils sont payés à la journée pour tout le temps qu'ils donnent à sauver les débris ou la cargaison du bâtiment sur lequel ils servaient (5). Le naufrage ayant en effet mis fin à l'engagement qui existait entre eux et les armateurs en qualité de matelots,
(1) Circulaires de la marine des 31 septembre 1818 et 31 août 1848. (F.) (3) Circulaires de la marine des 39 janvier 1819 et 8 octobre 1839.
(3) Circulaire de la marine du 31 août 1848. (F.)
(4) Ordonnance du 39 octobre 1833, art. 70. (F.)
(5) Code de commerce, art. 361.
leurs services doivent être assimilés à ceux de travailleurs
ordinaires et rétribués au môme titre.
•' A défaut d'accord préalable, et en cas de contestations sur
^- le prix du travail fourni par des journaliers, les consuls doi-
i vent ou se conformer aux tarifs légaux qui existeraient en
\ semblable matière dans le pays de leur résidence, ou requé-
V rir de l'autorité territoriale compétente la taxation des
frais.
837. Secours aux équipages. — On a vu plus haut que les agents étaient tenus de pourvoir à Tentretien, à la nourriture et au rapatriement des équipages naufragés (1), ainsi qu'au * traitement des hommes malades ou blessés (2). Nous devons
toutefois faire remarquer ici que cette obligation de nourrir les matelots cesserait d'exister si ceux-ci recevaient un salaire régulier à titre de journaliers employés au sauvetage.
Quant aux fournitures d'effets d'habillement, elles doivent être renfermées dans la limite des besoins indispensables ; car, s'il y a pour les consuls obligation d'accorder aux gens de mer dénués de ressources l'assistance qu'exige leur position, ce serait outre-passer ce devoir au détriment du double intérêt de l'État et des armateurs, que d'étendre ces secours au-delà du strict nécessaire (Décret du 22 septembre 1891, art. 5). Du reste, dans la distribution de ces fournitures, la différence hiérarchique entre les capitaines et les hommes de leur équipage demande à être exactement observée, et les consuls doivent, autant qu'il dépend d'eux, s'attacher à concilier ce qu'indiquent les convenances avec ce que réclame l'intérêt bien compris de la discipline (3). Ce sont des considérations du même ordre qui veulent que les effets à distribuer, au lieu d'être acquis par les capitaines, soient achetés
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 35. (F.) — Décret du 22 septembre 1891 (F.) et circulaires (F.) de la marine du 18 juin 1884 et du 25 août 1885.
(2) Code de commerce, art. 262.
(3) Circulaire de la marine du 2 décembi*e 1834.
par les soins directs des agents, et remis par eux en nature aux hommes auxquels ils sont destinés (1).
En résumé, les consuls doivent comprendre que la sévère économie qui leur est imposée par les règlements pour tout ce qui se rattache aux frais et déboursés à Toccasion dessauvetages, intéresse tout à la fois les équipages, parce que, le plus ordinairement dénués de toutes ressources après le naufrage' ils n'ont d'autre garantie pour le payement des salaires échus que le produit net des débris du navire et le fret dû parles marchandises sauvées; les armateurfe, parce que toute dépense inutile ne peut qu'ajouter encore aux pertes que le sinistre entraînera pour eux ; enfin l'État, parce que si les produits sont insuffisants pour solder les dépenses, le découvert et les frais de rapatriement de l'équipage disgracié resteront en définitive à sa charge (2).
En vue de faciliter les liquidations définitives de sauvetage dans les ports français, le ministre de la marine a d'ailleurs récemment décidé que, lorsque les consuls auraient à pourvoir à la nourriture, à l'habillement et au rapatriement des marins naufragés, ils devraient porter sur les états, factures ou autres pièces justificatives tous les renseignements nécessaires pour que l'administration de la marine dans les ports puisse toujours établir exactement le chiffre de la dépense occasionnée par chaque marin naufragé (3).