Revendication et remise partielle des objets sauvés
Lorsque, après l'achèvement d'un sauvetage, les propriétaires, les assureurs ou leurs fondés de pouvoirs revendiquent en due forme les objets qui leur appartiennent, la délivrance en nature, moyennant l'acquittement proportionnel des frais, ne peut leur être refusée (4).
Cette prescription réglementaire n'est toutefois absolue
(1) Circulaire de la marine du 28 janvier 1889. (F.)
(2) Circulaire de la marine du 31 août 1848. (F.)
(3) Qrculaire de la marine du 18 juin 1884. (F.)
(4; Ordonnances d'août 1681, livre iv, titre 9, art. 25, et du 29 octobre IHaa, art. 71. (F.) — Circulaire de la marine du 31 août 1848. (F.)
quen tant qu'il s*agit du navire et de ses débris ; car, pour les marchandises sauvées, il y a lieu, avant d'en effectuer la remise, non-seulement à rembourser les dépenses matérielles du sauvetage, mais en outre à faire liquider et payer le montant du fret (i). Cette fixation du fret, par espèces de marchandises et par marques ou colis, devient Tobjet d'un état spécial dressé et signé par le consul, et dont les résultats devront plus tard se trouver reproduits sur le compte général de la liquidation du sauvetage.
Comme c'est aux tribunaux de commerce qu'il appartient en France de prononcer sur la question du fret, les consuls doivent, le cas échéant, ne point oublier qu'en pays de chrétienté, c'est comme liquidateurs amiables qu'ils sont appelés à statuer à cet égard.
Ce n'est donc qu'en l'absence des intéressés qu'ils auraient à agir d'office ; dans tout autre cas, ils doivent se faire présenter par le capitaine naufragé ou tout autre ayant droit une demande en règlement de fret, sur laquelle, après avoir fait constater par deux courtiers maritimes ou, à défaut, par deux négociants le degré d'avancement du voyage et la dis* tance qui restait à parcourir, ils rendent une ordonnance consulaire motivée et fixent la quotité du fret qui peut être due. Cette ordonnance est taxée d'après le tarif des chancelleries, le rôle de suppléant des administrateurs de la marine ne commençant qu'avec l'exécution de la sentence rendue (2). Il va sans dire toutefois que si le payement de ce fret devait être mis à la charge de négociants du pays, le règlement ou le décompte proportionnel devrait en être abandonné aux autorités ou aux officiers ministériels compétents du pays.
La remise en nature des objets sauvés ne peut être revendiquée que par les propriétaires seuls, soit directement, soit par un fondé de pouvoirs qui, outre sa procuration, est tenu de produire le titre justificatif des droits de son mandant.
(1) Code de commerce, art. 303. — Circulaires de la marine des 8 octobre 1839 et 31 août 1848. (F.)
(2) Circulaire de la marine du 19 février 1852. (F.)
BAPPORTS AVEC LA MABINE MARCHANDE 285
Pour des marchandises, ce serait, par exemple, les connaissements, factures ou autres pièces semblables, le manifeste ne pouvant à lui seul établir la propriété. SMl s'agissait de la coque d'un navire ou de ses débris, il ne suffirait pas d'exhiber un contrat d'affrètement, car on peut affréter un bâtiment sans en être propriétaire unique ; il faudrait encore, pour en obtenir la délivrance, produire l'acte de propriété ou de francisation et un certifîcat constatant l'état hypothécaire du navire (Ij.
Enfin, qu'il s'agisse du navire ou des marchandises, il y a lieu d'exiger des réclamateurs l'engagement écrit de garantir l'administration contre toutes réclamations ultérieures. Le capitaine démonté de droit par le naufrage, ne devant plus être considéré de piano comme le délégué des propriétaires, n'est admis à réclamer les débris sauvés qu'autant qu'il justifîe d'une procuration en bonne et due forme soit de chaque intéressé, ou tout au moins de la majorité d'entre eux, soit de l'armateur, qui, en droit, représente tous les propriétaires (2).
Quant aux marchandises composant la cargaison et qu'il voudrait transborder sur un autre navire pour achever son voyage, le capitaine conserve le droit absolu de les revendiquer ; toutefois la remise n'en peut avoir lieu que sur inventaire et expertise, après l'achèvement du sauvetage et le payement des frais, et l'ordonnance consulaire qui l'autorise doit toujours être motivée (3).
Lorsque, à défaut du capitaine, la revendication est exercée au nom des propriétaires du navire ou de la cargaison par un mandataire spécial, il n'est pas nécessaire que celui-ci soit porteur d'une procuration notariée. Les pouvoirs donnés sous seing privé ou simplement énoncés dans une correspondance
(1) Ordonnance d'aoi^t 1681, livre iv, titre 9, art. 25. — Loi du 10 décembre 1874, art. 17.
(2) Qrculaire de la marine du 17 nivôse an XllI (7 janvier 1805). — Code de commerce, art. 220.
(3) Code de commerce, art. 238, 296 et 391. — Formulaire des chancelleï'ÏM, tome !«', page 536.
commerciale doivent être regardés comme suffisants. Le correspondant du chargeur peut même se faire reconnaître comme mandataire^ par la seule production de lettres qui le désigneraient en cette qualité sans d'ailleurs porter commission expresse et spéciale pour suivre les intérêts relatifs à tel ou tel événement déterminé (i). L'endos du connaissement par le chargeur serait aussi un titre valable pour substituer le réclamant qui le présente au chargeur ou à Tassureur.
Quand la délivrance des marchandises sauvées est requise par les assureurs, le consul, pour être en règle à Tégard des propriétaires ou chargeurs indiqués par les connaissements ou autres pièces de bord, doit exiger de l'assureur, dans les formes déterminées par le Code de commerce, la justification de rabandon qui lui a été fait (2).
Les agents des compagnies d'assurance régulièrement institués dans les ports étrangers et munis de pouvoirs généraux de leurs mandants, n'ont pas besoin d'un mandat spécial pour chaque nouveau cas de sauvetage, mais ils doivent tonjourSj et comme tous autres mandataires, justifier des droits de propriété de leurs mandants sur les objets revendiqués par eux.
Pour ce qui est des prêteurs à la grosse, leurs droits, jusqu'à concurrence des sommes par eux fournies, primant ceux des propriétaires, ils ont privilège sur ceux-ci pour se porter réclamateurs des objets sauvés ou du produit de leur vente. Il est à peine besoin de faire remarquer que le droit de revendication ne peut s'exercer, dans ce cas, que sur les seuls objets affectés à Temprunt, déduction faite de la part des frais de sauvetage qui leur incombe (3). Si cependant il y avait eu simultanément contrat de grosse pour une partie de la valeur et assurance pour le surplus sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvetés
(1) Gode civil, art. 1985. — Circulaire de la marine du 17 juin 1820.
(2) Ck)de de commerce, art. 285. — Circulaire de la marine du 17 juin
(3) Code de commerce, art. 327.
serait alors partagé entre le prêteur pour son capital seulement et l'assureur pour les risques couverts, au marc le franc de leur intérêt respectif (i).
Les pièces à produire par le préteur à la grosse pour obtenir la main levée sont naturellement, pour le navire, le c<uitrat de prêt, et, pour les marchandises, le même contrat et de plus les connaissements ou autres pièces propres à prouver que les marchandises sauvées sont bien celles qui ont été spécifiées dans le contrat de grosse. (V. ci-après n* 843.)
Pour toute espèce de revendication en nature, et quels que soient les réclamateurs, les pièces justificatives ne doivent pas être seulement exhibées au consul, elles doivent, au contraire, rester déposées en chancellerie, en original, ou tout au moins sous forme de copies certifiées (2).
Tous les actes destinés à constater la remise des produits de sauvetage doivent être rédigés sans frais (3).
Lorsque les marchandises de divers chargeurs sont confondues sans pouvoir être distinguées, elles sont partagées proportionnellement et d'après les actes constatant leur chargement.
839. Répartition proportionnelle des frais en cas de revendication. — Après avoir sommairement indiqué les formalités à Taccomplissement desquelles est subordonné l'exercice du droit de revendication, il nous reste à parler du mode de répartition des frais généraux et communs du sauvetage.
La répartition des frais entre le navire et la cargaison s'établit en raison de la valeur des parties sauvées, tant de l'un que de l'autre, à moins que les circonstances du sauvetage n'aient pas permis de tenir compte de TafTectation spéciale de chaque article de dépense.
Pour l'imputation des frais incombant aux marchandises, la seule base rationnelle et équitable à suivre est celle de
(1) Code de commerce^ art. 331.
(3) Circulaire de la marine du 17 juin 1820.
(3) Déclaration du 10 janvier 1770, art. 21. — Circulaire de la marine du 31 août 1848. (F.)
leur valeur, et non celle de leur volume, qui ouvrirait évidemment la porte à des appréciations arbitraires et des difficultés pratiques souvent insurmontables (1).
Il est bien entendu, toutefois, que les épaves qui auraient été sauvées isolément et après coup devraient donner lieu à un compte spécial de dépenses.
Nous croyons utile de signaler ici que la Cour de cassation, par un arrêt du 22 février 1864, a décidé qu'un colia précieux sauvé par le capitaine et qui, dbs lors, n'avait donné lieu à aucun frais de sauvetage, devait néanmoins contribuer proportionnellement à sa valeur aux dépenses de sauvetage de toutes les marchandises sauvées.
Mais si, en principe, c'est la valeur des marchandises sauvées qui est prise pour base de répartition, comment een établit l'estimation ? Quand il y a vente, c'est évidemment le produit net réalisé par les enchères ; dans le cas contraire, Févaluation en est confiée à des experts assermentés que commet le consul par une ordonnance ad hoc rendue soit d'ofïîce, soit à la requête des intéresség. Il est procédé à cette expertise lôrs du règlement des frais de sauvetage, et en ayant égard aux effets de la bonification dont les marchandises auront été jugées susceptibles.
Quoique ce ne soit généralement qu'en France, au port d'immatriculation et par les soins de l'administration maritime, que se fasse le règlement définitif des opérations d'un naufrage, il y a néanmoins lieu J)our les consuls à une liquidation provisoire toutes les fois qu'ils sont mis en demeure de remettre directement aux ayants droit tout ou partie des objets sauvés.
Pour la répartition proportionnelle des frais, il faut distinguer si le règlement fait en chancellerie est accepté par les intéressés présents ou s'il soulève contestation. Dans ce dernier cas, le débat, qui n'aurait pu être réglé à Tamiable, serait abandonné à l'appréciation du tribunal de commerce
(1) Circulaire de la marine du 30 juin 1820.
du port d'immatriculation du navire, et les objets réclamés seraient retenus jusqu'après la décision judiciaire à intervenir, à moins que les parties ne préférassent se les faire livrer en payant, sous toutes réserves, la quote-part des frais mis à leur charge. 8i, au contraire, la répartition est admise, le consul doit toujours faire souscrire aux intéressés présents, lors de la remise des objets sauvés, l'obligation cautionnée de verser ultérieurement en France, entre les mains du trésorier des Invalides du port d'immatriculation du navire, sans frais et à première demande, toute somme excédant la quotepart de frais déjà payée par eux, et que la liquidation définitive du sauvetage viendrait, en fin de compte, à mettre à leur charge (1).
840. Recouvrement des effets de commerce. — Lorsque, parmi les effets sauvés d'un naufrage, il se trouve des effets de portefeuille, les consuls doivent les faire présenter à l'encaissement sans attendre l'avis des intéressés, parce que tout délai pourrait en compromettre le recouvrement ; mais ils ne sauraient intervenir dans ce qui se rapporte à la réalisation de ces valeurs que pour en donner quittance et en verser le montant dans la caisse des gens de mer, sauf, en cas de contestation, à conserver le titre en chancellerie à la disposition des ayants droit ^2).
841. Tente des débris du navire et de la cargaison. — Pour acquitter les frais et dépenses des sauvetages, les consuls sont autorisés, selon que l'urgence ou les circonstances peuvent Texiger, à faire procéder à la vente publique de tout ou partie des débris, agrès et apparaux sauvés. Ils peuvent également faire vendre les marchandises avariées, mais seulement après avoir fait constater par experts assermentés l'état d'avarie dans lequel elles se trouvent et l'impossibilité d'en opérer la bonification ou de les conserver en magasin sans
(1) QrculaJre de la marine du 30 juin 1820. — Formulaire des chûncel- Séries, tome i^', page 393.
(2) Circulaire de la marine du 7 août 1829*