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DES PÈCHES LOINTAINES

862. Importation de morues à Fétranger. — A son arrivée dans une contrée donnant droit au bénéfice de la prime d'exportation, le capitaine d'un bâtiment chargé de morue française doit, après l'accomplissement des formalités réglementaires prescrites à l'entrée, justifier en chancellerie de l'origine et de la nationalité de sa cargaison.

Suivant que le bâtiment provient directement des lieux de pêche ou d'un port de France, cette justification a lieu de la manière suivante : dans le premier cas, au moyen d'un certificat spécial dont, au moment de sa présentation, le capitaine et les trois principaux de son équipage doivent attester la sincérité ; ce certificat, pour la pêche à Saint-Pierre et Miquelon, émane du commandant de ces îles; pour celle qui est effectuée sur le grand banc ou sur les côtes de Terre- Neuve, il est délivré, soit par le commandant de Tundes bâtiments de guerre en station dans ces parages, soit par le capitaine prud'homme du havre où a lieu l'embarquement, ou, à son défaut, par trois capitaines pêcheurs n'appartenant pas au même armateur que le navire chargeur. Il doit, pour être valable, indiquer : 1® les noms et destination du navire ; 2° les noms de ses armateurs et capitaine ; 3® le poids net de la morue ; 4** les noms des navires pêcheurs qui ont fourni la cargaison; 5° enfin, attester la bonne qualité du poisson au moment de son embarquement (1). Lorsque, au contraire, la morue est tirée des entrepôts métropolitains, le capitaine n'a d'autre justification à produire qu'un certificat émanant de la douane du port de départ, lequel fait connaître : 1® les noms du navire, du capitaine et de l'expéditeur; 2** la destination et le poids, tant brut que net, de la morue embarquée ; 3* la saison de pêche dont celle-ci provient et le lieu où elle a été pêchée ; 4* enfin, la bonne qualité du poisson constatée à dire d'experts (2).

Il a été récemment décidé que les certificats d'embarquement pourraient désormais mentionner comme destination,

(1) Loi du 22 juiUet 1851. — Décret du 29 décembre 1851, art. 8. (F.)

(2) Décret du 29 décembre 1851, art. 13. (F.)

318 LIVRE Vin. — CHAPITRE VII

non plus un, mais plusieurs ports spécialement désignés, mais à une double condition : d'une part, cette énumération ne doit comprendre que des ports d'un même pays et auxquels des primes identiques sont allouées, et de Tautre le I transport direct ne doit pas être rompu, c'est-à-dire que la

L cargaison de morues sera transportée sur un seul et même

K navire sans transbordement et débarquée en totalité dans un

^ seul et même port, sans qu'auparavant il y ait eu aucune

S' opération de commerce. Cette condition devra être justifiée

[i- par un certificat délivré par l'autorité consulaire française

J résidant dans les ports d'escale (I).

K Quelle que soit d'ailleurs la provenance du chargement,

K la morue qui le compose doit toujours, à l'arrivée, être re-

^ connue et pesée en totalité par les soins du consul, c'est-à-

^ dire en présence de son chancelier, assisté de deux négo-

^^ ciants choisis, autant que possible, parmi les négociants

•''* français établis dans le lieu où l'opération s'effectue. Cette

?■ vérification est constatée par la rédaction en chancellerie

^ d'un certificat (2) qui indique les poids bruts et nets en kilo-

grammes du poisson débarqué, la différence, s'il y a lieu, entre les quantités embarquées et les quantités débarquées et qui atteste en même temps la bonne qualité des morues. La délivrance de cette pièce aux ayants droit a lieu en même V temps que la restitution, après visa par le consul, du certifi-

• cat de chargement. Lorsque les navires chargés de morue ont

fait escale dans plusieurs ports, les consuls, avant de dresser ■/ les certificats de débarquement, doivent se faire remettre

' par les capitaines les attestations constatant qu'aucune opé-

ration de commerce n'a été effectuée dans les ports visités pour ordres. Ces pièces sont visées ou paraphées par le consul, comme les autres documents présentés, en vue de la délivrance du certificat de débarquement et de bonne qualité. Aucune perception de chancellerie n'est d'ailleurs due pour cette formalité requise dans un intérêt puremsnt administra-

(1) Circulaire des affaires étrangères du 20 décembre 1887. (F.)

(2) Formulaire des chancelleries, tome i»**, mod. n* 403.

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tif, le certificat lui-même demeurant passible des taxes de Tarticle 174 du tarif; si les attestations dont il s^agit ne sont pas présentées au consul, l'agent doit le mentionner sur le certificat de débarquement (1). Dans les pays où, comme en Espagne par exemple, la douane retient l'original du certificat de chargement sur les lieux de pêche, les consuls doivent en délivrer aux intéressés une copie littérale et certifiée conforme (2).

Kous avons déjàdit au chapitreivdu livre IVque les consuls devaient, pour les chargements de morues, reconnus par leurs soins, tenir un registre énonçant tous les détails nécessaires pour pouvoir délivrer, au besoin, des duplicata des certificats qui viendraient à se perdre dans la traversée, et eu adresser tous les trois mois le relevé au ministère des affaires étrangères (3).

Toutes ces dispositions réglementaires ne s'appliquent pas seulement aux consuls, mais encore aux agents placés sous leurs ordres dans la résidence desquels viendraient à s'effectuer des importations de morues. Les chefs d'arrondissement doivent donc veiller à ce qu'elles soient scrupuleusement observées par leurs subordonnés.

863. Non-débarquement et réexportation. — Nos armateurs sont autorisés à expédier par mer et en vrac des morues à destination de l'Espagne et du Portugal, avec jouissance de la prime pour les quantités consommées au dehors, et faculté de retour pour ce qui n'a pu être vendu.

Les obligations à remplir dans ce cas sont les suivantes, savoir :

Au port de départ, la douane ajoute au certificat ordinaire de bonne qualité et de chargement la mention que les morues ont été embarquées en vrac, et sousréserve de réimportation, pour la partie delà cargaison qui resterait invendue. L'ex-

iX) Circulaire des affaires étrangères du 20 décembre 1887. (F.)

(2) Décret de 1851, art. 14. (F.) — Circulaires des affaires étrangères (F.) des 3 octobre 1852 et 24 avril 1856.

(3) Décret do 29 décembre 1851, art. 15. (F.)

pédition est complétée par un passavant qui doit être présenté en chancellerie en même temps que le certificat de nationalité (1);

Au port de destination, les agents consulaires, après s'être conformés, pour les quantités vendues, aux prescriptions générales que nous avons déjà indiquées, constatent, au dos du passavant, qu'ils enregistrent dans leur chancellerie après l'avoir visé, les quantités restées abord. Pour prévenir, sous ce rapport, toute espèce de fraude, ils doivent du reste veiller à ce que les produits dont ils certifient le non-débarquement soient bien identiquement les mêmes que ceux qui ont été importés de France, et non des produits de pêche étrangère qui auraient été substitués à de la morue française non marchande et invendable.

864. Vente en cas de relâche forcée. — Les bâtiments expédiés des lieux de pêche avec un chargement de morues à destination de France, peuvent être contraints, par fortune de mer, à relâcher dans un pays où il y aurait pour eux possibilité de vendre leur cargaison. Les expéditions qui se trouveraient dans ce cas ont été dispensées de Tobligation à laquelle par le fait de leur déchargement en pays étranger elles devraient être soumises pour l'obtention des primes en France, c'est-à-dire celle de représenter aux consuls un certificat de nationalité délivré sur les lieux mêmes de pêche (2).

Les consuls n'ont, dans ce cas spécial, qu'un moyen de s'assurer de la nationalité des morues importées dans leur résidence, celui de la vérification du livre de bord et de la déclaration faite devant eux par le capitaine et les trois principaux de son équipage, que lesdites morues sont bien réellement de pêche française, soit de la leur, soit de celle d'autres navires pêcheurs dont ils ont alors à faire connaître les noms.

Cette formalité, qui est invariablement prescrite, mais qui, dans les cas ordinaires, n'est qu'une preuve accessoire de la

(1) Circulaire des douanes du 23 juin 1843.

(2) Circulaire des affaires étrangères du 29 novembre 1828,

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