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DES PÊCHES LOINTAINES

nationalité des expéditions, devient, par le fait, Tunique garantie contre la fraude dans les cas exceptionnels de relâche forcée, et son accomplissement doit dès lors être expressément rappelé dans le certificat de débarquement délivré en chancellerie pour la liquidation ultérieure de la prime.

865. Emploi des sels étrangers. — Les armateurs des navires destinés pour la pèche de la morue ne sont pas tenus de faire leurs approvisionnements en sel français ; ils peuvent employer du sel étranger pris dans nos entrepôts, ou transporté directement des pays de production aux lieux de pêche, le droit de douane étant alors perçu au retour du navire sur le vu du certificat délivré par le consul ou agent consulaire en résidence dans le port d'embarquement.

La morue transportée directement des lieux de pêche à l'étranger n'a droit à la prime d'exportation qu'autant qu'il est justifié de l'origine française du sel ou de Tobligation dûment soumissionnée entre les mains de l'autorité consulaire de payer le droit, s'il s'agit de sel étranger (1).

Les consuls établis sur les points où nos navires terre-neuviers peuvent aller s'approvisionner de sel pour la pêche, doivent donc veiller exactement à ce qu'il ne soit embarqué d'autres ni de plus fortes quantités de sel que celles qui sont relatées au permis d'embarquement, et pour lesquelles l'engagement d'acquitter ultérieurement le droit de douane de 0.60 par 100 kil. (4 Vo en plus) aura été pris entre leurs mains (2).

866. Déclaration de départ des navires non pêcheurs. — Les armateurs et capitaines français ont la faculté d'expédier directement leurs navires d'un port étranger dans lequel réside un consul ou un agent consulaire, à destination des lieux de pèche pour y prendre une ou plusieurs cargaisons de morues, à la charge toutefois d'en faire au préalable la déclaration à l'autorité consulaire.

(1) Loi du 23 novembre 1848, art. 1 et 2.

(2) Circalaires des affaires étrangères des 23 décembre 1848 et 28 mars

GUIDB DIS OOMSULATi. ^^ II.

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