CHAPITRE VII
Cette déclaration, dont le modèle est annexé au décret du 16 juin 1853, est rédigée parleconsul quila reçoit sous forme de certificat ; elle doit faire connaître le nom et la qualité de l'armateur ou du capitaine déclarant, désigner le navire dont il s'agit, et indiquer les lieux de pêche où il doit se rendre et la destination des morues qu'il doit embarquer. Une expédition certifiée conforme en est délivrée au déclarant, et l'original, après avoir été enregistré en chancellerie, est transmis par le consul au ministère des affaires étrangères, qui le fait parvenir au département du commerce (1), de l'industrie, des postes et télégraphes.
867. Conditions spéciales des armements pour la pêche de la morue. — Nous croyons superflu d'indiquer les conditions spéciales imposées par les règlements aux armements pour la pêche de la morue quant au nombre des équipages et à l'embarquement des chirurgiens, oar ces conditions ne sont pas applicables aux bâtiments non pêcheurs uniquement affectés au transportdes morues. Nous consignerons seulement ici une observation sur un encouragement particulier donné à la pèche de la morue par les lois des 21 juin 1836 et 22 juillet 1851.
Les capitaines des navires destinés à la pèche de la morue devaient tous, autrefois, être revêtus du grade de capitaine au long cours ; depuis 1836, les maîtres au cabotage ont été autorisés à commander exceptionnellement lès navires pécheurs qui doivent effectuer leur retour en France (2). Aujourd'hui tout marin qui a fait cinq voyages, dont les deux derniers en qualité d'officier, à la pêche de la morue sur les côtes d'Islande, est admissible au commandement d'un navire expédié pour cette même pêche, s'il justifie de connaissances suffisantes pour la sécurité de la navigation (3). Mais cette faveur
(1) Décret du 16 juin 1853. — Circulaire de la marine du 29 juin 1853. — Id. des affaires étrangères du 28 juillet 1853. (F.) — Voir le modèle de ce certificat au FormnlAÎre, tome i«', n* 404.
(2) Loi du 21 juin 1836, art. l«^
(3) Loi du 22 juillet 1851, art. 6.
DES PÊCHES LOrNTAINBS S23
Ti'ayant été concédée que pour faciliter les armements de pèche pour les côtes d'Islande» et non les transporta de âea produits dans les lieux où Us gont primés, il est prescrit aux consuls de signaler au ministre de la marine toute infracLion aux règlements maritimes que commettraient dans le port de leur résidence des navigateurs qui n'auraient pas qualité pour commander un navire non pêcheur (1).
(1) CircuUir« de la marine du 1& février 1845.^ Des toléi*ttac«s nombreuses ont éié^ toutefois, accordée» dans c«s deroièrci années, en vue d'aulanser dc^ Câpilaines au cabotage & commandât des navirea non pêcbeuî^ rappoiv tant dei moruei péchées en Islande.
CHAPITRE VIII De la piraterie, de la baraterie et de la traite des noirs.
Section I'«. — De la piraterie,
La loi du 10 avril 1825, comblant les lacunes que Texpérience avait fait reconnaître dans T ordonnance générale de la marine d'août 1681, a défini les caractères de la pirateriCr déterminé la compétence des tribunaux appelés à en connaître, et édicté les peines qui doivent atteindre ce crime (1). En prenant cette loi pour base de leur action, les consuls ne doivent cependant pas perdre de vue, dans leurs rapports avec des autorités étrangères, que le crime de piraterie est avant tout un crime du droit des gens.
868. Compétence des consuls. — Nous avons déjà indiqué quels étaient les devoirs d'un consul, lorsque, à l'arrivée dans le port de sa résidence, le capitaine d'un navire français dé* clarait dans son rapport de mer avoir été attaqué, pris ou poursuivi par un pirate, et les indications qu'il devait dans ce cas transmettre tant au gouvernement qu'aux commandants des forces françaises qui pourraient se trouver dans son voisinage. Si un consul recueillait par toute autre voie des renseignements analogues, son devoir serait également de chercher à contribuer à la capture du pirate, en le signalant de la môme manière et en faisant connaître les parages dans lesquels il a été rencontré, ainsi que son origine et sa nationalité. Un avis analogue devait être donné à Tautorité territoriale, car la répression d'un crime de piraterie intéresse toutes les nations.
Si un bâtiment portant pavillon français soulevait contre lui, dans le port étranger où il se trouve en relâche, dea
(1) Loi du 10 avril 1825, art. 1 , 2, 3 et 4. (F.)
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