PIRATERIE, BARATERIE ET TRAITE DES NOIRS
soupçons de piraterie, le consul n'aurait qu'à se conformer âux prescriptions des règlements sur la poursuite et la répression des crimes commis en mer. Il convient seulement de rappeler ici que, la piraterie étant un crime exceptionnel, puni par une loi particulière qui a posé, quant à la compétence, des règles précises, les consuls n'auraient pas plus en Levant qu'en pays de chrétienté qualité pour procéder à Finstruction judiciaire d'un crime de cette nature (1). Ainsi, en tout pays, un consul devrait tout d'abord recueillir les preuves qui établiraient le fondement de ses soupçons, et procéder ensuite à une enquête minutieuse dans le but de constater les faits par tous procès-verbaux ou interrogatoires nécessaires. Dans le cas où sa conviction arriverait à être formée, usant alors des pouvoirs disciplinaires et de police que la loi de 1825 a expressément maintenus (2), il mettrait, s'il y avait lieu, le capitaine et l'équipage en état d'arrestation, et renverrait, sous la conduite d'un nouveau capitaine choisi par lui, le bâtiment ainsi que les prévenus arrêtés, à Toulon ou à Brest, selon que le fait incriminé aurait eu lieu dans la Méditerranée ou dans l'Océan. Il va sans dire que, s'il se trouvait sur rade ou dans le voisinage un bâtiment de l'État, le consul devrait laisser au commandant le soin de procéder à l'arrestation des coupables et au renvoi en France du bâtiment saisi.
Quant à la piraterie exercée par des Français sous pavillon étranger, à l'égard d'un autre bâtiment étranger, il nous paraît superflu d'insister ici sur l'incompétence absolue des consuls pour en connaître ; leur rôle se borne dans ce cas à prêter leur concours pour en faciliter l'arrestation, et à veiller ensuite à leur égard à l'administration d'une justice impartiale. •