‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 53 sur 97 · Navires pirates amenés dans les ports consulaires · texte numérisé non relu

Navires pirates amenés dans les ports consulaires

Lorsque des navires arrêtés par les bâtiments de l'Etat sous

(1) Loi du 28 mai 1836, art. 82. (F.) {2) Loi du 10 arril 1825, art. 21. (F.)

prévention de piraterie relâchent dans un port étranger où réside un consul, celui-ci doit, dans les formes que noua avons indiquées au chapitre ii de ce livre, pourvoir à leurs besoins, conjointement avec rofïicier conducteur.

Si ces navires, par suite d'avaries ou autres cas de force majeure, étaient hors d'état de reprendre la mer, le consul aurait à faire constater leur innavigabilité, et à procéder à leur vente après débarquement de la cargaison ; il devrait en même temps rendre compte de tous ces faits au ministère des affaires étrangères et à celui de la marine, et transmettre à ce dernier les papiers de bord avec toutes les pièces relatives à Tinstruction préparatoire (1).

KofiScier et Téquipage conducteur, ainsi que les prévenus arrêtés, seraient naturellement renvoyés dans un de nos ports par les soins du consul, soit sur un bâtiment de TEtat, soit sur un navire de commerce.

Jusqu'à ce qu'il ait pu être statué par le tribunal compétent sur la validité de la prise, les fonds provenant de la vente du navire devraient être conservés à titre de dépôt dans la caisse des prises du consulat ; il devrait en être de même du produit de la cargaison dans le cas où l'état de détérioration des marchandises qui la composent obligerait à en faire la vente (2).

Si une prise faite sous prévention de piraterie par un bâtiment de commerce était également conduite dans un port où réside un consul, et que son état d'innavigabilité constatée exigeât qu'elle fût vendue et démolie, il devrait, comme dans tous les autres cas de capture de pirate, être procédé conformément aux prescriptions réglementaires sur l'administra^ tion des prises, les navires de commerce et leurs équipages^ étant, dans ce cas spécial, assimilés par la loi à des bâtimentspourvus de lettres de marque et à leurs équipages (3),

(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 29. (F.)

(2) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 30. (F.)

(3) Loi du 10 avril 1825, art. 10. (F.)

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