PIRATBAIS, BARATERIE ET TRAITE DES NOIRS
Section II. — De la baraterie.
870. Définition. — Nos lois distinguent deux sortes de baraterie : Tune criminelle et entraînant pénalité (1) ; l'autre, que Ton appelle civile ou baraterie de patron, et qui ne donne lieu qu'à une action en dommages-intérêts contre le capitaine.
871. Poursuite et répression en pays de juridiction. — Dans les deux cas, la baraterie étant un fait coupable dirigé exclusivement contre les intérêts privés des propriétaires, armateurs, chargeurs ou assureurs d'un navire, elle est toujours poursuivie et jugée en France dans les formes et devant les tribunaux ordinaires (2) ; à Tétranger, il faut distinguer si le fait punissable a eu lieu en pays de juridiction ou en pays de chrétienté.
La loi du 28 mai 1836 sur la poursuite et le jugement des crimes et délits commis par les Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, et que nous avons vue ne pas régir la piraterie, est, au contraire, expressément applicable à la baraterie. L'instruction s'il y a crime, le jugement s'il n'y a que délit, sont donc, dans ces pays, de la compétence des consuls dont nous avons fait connaître en détail les fonctions judiciaires au livre VII.
872. Instruction en pays de chrétienté. — Les consuls n'ayant en pays de chrétienté aucune juridiction criminelle sur leurs nationaux, ils n'ont pas qualité pour dresser l'acte d'accusation des marins prévenus de baraterie, cet acte étant de la compétence absolue du parquet qui en France sera chargé de poursuivre la répression du crime dénoncé. Le rôle des consuls se borne à éclairer les faits à l'aide d'une minutieuse enquête, à rassembler tout ce qui peut servir ultérieurement de pièces de conviction, et à procéder enfin à tous
(1) Loi du 10 avril 1825, art. 11, 13, 14 et 15. (F.) — Décret du 24 mars 1852, art. 89 à 96. (F.)
(2) Loi du 10 avril 1825, art. 20. (F.) — Décret du 24 mars 1852, art. 42.
procès-verbaux et interrogatoires préliminaires pour arriver à la constatation de la vérité. S'il y a lieu, ils peuvent et doivent même ordonner l'arrestation des prévenus, et les remplacer par des Français, ou à la rigueur par des étrangers, pour que le bâtiment puisse être conduit à sa destination. Ils renvoient ensuite les prévenus en France, en les adressant à Tautorité maritime et non à l'autorité judiciaire, avec toutes les pièces de conviction, documents ou papiers saisis, soit à bord, soit même à terre. En un mot, il doit être procédé de la même manière que pour tous les autres crimes commis en mer ou à bord des navires, ainsi que nous l'avons indiqué à la section m du chapitre vi de ce livre.
L'exercice de ces attributions, quelque restreintes qu'elles soient, est encore assez délicat pour que les consuls comprennent la nécessité de se garantir, dans les circonstances de cette nature, contre toute précipitation qui compromettrait, sur de simples soupçons, l'honneur des inculpés et souvent aussi les intérêts des armements. Ils ne doivent pas perdre de vue qu'exerçant leurs fonctions dans l'intérêt de la loi et de la société, ils sont fonctionnaires publics et non agents des armateurs ou des assureurs. Ainsi lorsqu'un fait de baraterie se produit sans intention frauduleuse, par ignorance ou par impéritie, la loi de 1825, pas plus que le décret-loi du 22 mars 1852, ne l'atteignant, c'est aux parties lésées à faire valoir leur recours civil, sans que les consuls aient à intervenir d'office ; mais si, au contraire, il y a crime ou délit, et non plus seulement faute, ils ne doivent pas hésiter, dès que des informations approfondies auront changé leurs soupçons en certitude, à prendre immédiatement toutes les mesures que les circonstances peuvent exiger.
Toutes les fois, du reste, qu'il se trouve un bâtiment de l'Etat sur une rade ou dans un port où un fait de baraterie a été constaté par un consul, celui-ci doit, aux termes des instructions du département de la marine, se concerter avec le commandant de ce bâtiment, lui communiquer l'ensemble des pièces et des faits sur lesquels sa conviction a pu être