‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 55 sur 97 · PIRATERIE, BARATERIE ET TRAITE DES NOIRS · texte numérisé non relu

PIRATERIE, BARATERIE ET TRAITE DES NOIRS

formée, et réclamer, s'il y a lieu, son concours pour les mesures que Tétat des choses peut le déterminer à prendre.

Lorsqu'il y a lieu dans un cas de baraterie, en vue de circonstances particulières ou exceptionnelles, à ce qu'un consul demande en France des instructions, c'est au département de la marine ou à celui des affaires étrangères qu'il doit s'adresser, selon que le fait incriminé est imputé à un homme de mer ou à un passager.

Enûn, il doit être également adressé, non seulement au département de la marine, mais encore à celui des affaires étrangères, un rapport circonstancié et détaillé de tous les faits de baraterie contre lesquels il pourrait avoir été instruit à l'étranger, même lorsqu'une première instruction sommaire aurait fait abandonner l'affaire.

Section III. — De la traite des noirs.

Les consuls sont chargés spécialement d'assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des lois pour la répression de la traite des noirs (1).

873. Arrestation des négriers. — Si, à l'arrivée dans le port de sa résidence d'un navire couvert du pavillon français, le consul venait à apprendre que ce bâtiment a été employé à la traite, il devrait constater le fait par un procès-verbal, saisir ensuite le navire et les noirs trouvés à bord, et les faire conduire soit en France, soit dans la colonie la plus voisine, en requérant à cet effet Tassistance des bâtiments de rÉtat qui se trouveraient à portée, ou, à leur défaut, en employant tout autre moyen d'expédition. Rien n'empêcherait, par exemple, de substituer à l'équipage un équipage nouveau, avec un agent de confiance ayant mission de remettre à l'autorité maritime supérieure du port de destination le navire et les noirs. L'équipage du bâtiment saisi, s'il ne pouvait sans danger être laissé à bord, devrait être renvoyé en

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 6. (F.)

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France par les occasions les plus promptes et les plus économiques ; les dépenses qui pourraient en résulter, et que le capitaine n'aurait pas le moyen d'acquitter, seraient avancées au compte du département de la marine, sauf répétition contre qui de droit après jugement (I).

Dans le cas où le navire soupçonné d'avoir fait la traite n'aurait plus de noirs à bord, le consul devrait tâcher, par l'interrogatoire du capitaine et de l'équipage, de découvrir la vérité, et si la contravention demeurait constante, il devrait faire également conduire le navire en France, à moins que le capitaine ne s'engageât sous caution à l'y ramener luimême (2).

Dans les deux cas, les papiers de bord, procès-verbaux et toutes les pièces utiles à l'instruction de la procédure, seraient adressés en France au ministère de la marine, ou au gouverneur si le navire était dirigé sur une de nos colonies.

La loi exempte de toute peine les hommes de l'équipage autres que les capitaines, officiers et subrécargues. qui, avant toute poursuite connue d*eux et au plus tard dans les quinze jours après leur débarquement, soit dans les ports de France ou des colonies, soit dans ceux des pays étrangers, auront déclaré aux agents du gouvernement, ou à leur défaut devant les autorités du lieu, les faits relatifs à la traite auxquels ils ont participé (3). Il est essentiel que le département de la marine soit informé des révélations de cette nature qui pourraient être faites devant les consuls; ceux-ci doivent, par conséquent, lorsqu'il y a lieu, lui faire parvenir par duplicata les procès-verbaux constatant les dépositions qu'ils ont été à portée de recevoir (4).

Il est un troisième cas dans lequel les consuls peuvent encore être appelés à saisir un négrier, celui où un armement

(1) Circulaire de la marine du 7 juillet 1823. — Loi du 4 mars 1831, art. 1^ et 14. (F.)

(2) Circulaire de la marine du 7 juillet 1823.

(3) Loi du 4 mars 1831, art. 6. (F.)

(4) Circulaire de la marine du 29 avril 1831.

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pour la traite aoug pavillon français, ou, pour mieux dire, un affrètement dans ce dessein aurait lieu dans leur résidence. L'armement sans aucun acliat ou vente d'esclaves est en effet une part prise au trafic et constitue un délit [t]. Mais la poursuite ne peut avoir lieu que lorsque la preuve du but de l'armement parait résulter soit des dispositions faites à bord, soit de la nature du chargement. Quoique les consuls n'aient pas qualité pour commencer une poursuite judiciaire, leur devoir n'en est pas moins de recueillir les preuves du but criminel de Tarmement. On sait que ces preuves se déduisent de la condition spéciale du navire» de son genre d'armement, de son accastillage, de son arrimage et de ses autres dispositions intérieures, enfin de la réunion à bord de chaînes, colliers de fer, menottes, bidons, gamelles, etc.

Le devoir rigoureux du consul dans la résidence duquel aurait lieu un armement de cette nature serait encore de saisir le navire^ car le fait seul de son armement pour la traite sulFit pour qu'il puisse être confisqué (2), et de le faire conduire en France avec son chargement dans l'état dans lequel il aurait été saisi ; un procès-verbal détaillé de cet état du chargement, signé à la fois par le consul et le capitaine arrêté, ainsi que par le capitaine conducteur, devrait dans ce cas être transmis au département de la marinet en même temps que tous les autres actes, interrogatoires ou enquêtes faits au consulat à cette occasion-

Les devoirs que les consuls ont à remplir lorsque des navires arrêtés par des bâtiments de l'Etat sous prévention de traite sont amenés dans leur résidence, sont les mêmes que dans le cas où l'arrestation a eu lieu pour fait de piraterie. Nous devons ajouter seulement que, si le navire capturé venait à être condamné pour cause d'innavigabilitéj les noirs trouvés à bord ne pourraient être débarqués qu'autant que les lois du pays le permettraient et que leur liberté ne serait pas menacée : autrement ils devraient être embarqués sur un

(1) Loi du A mars fBai, art. j«'. (F.) (3) Loi du I mars 1831, arL 5. (F.)

bâtiment affrété ad hoc, et envoyés soit en France, soit dans la colonie la plus voisine.

874. Transport des esclaves. — La loi du 4 mars 1831, ne parlant que de la traite des noirs, ne s'applique qu^au trafic qui a lieu sur les côtes d'Afrique, et, comme toutes les lois pénales, elle ne saurait être étendue. ^

Cependant Tattentat à la liberté n*existe pas seulement contre les noirs des côtes d'Afrique, il est tout aussi criminel lorsqu'il est commis en Amérique, dans le Levant, dans l'Inde, ou ailleurs, quelle que soit la couleur des hommes qui en sont les victimes. Il faut pour ces cas divers recourir à Tordonnance du 18 janvier 1823, qui prononce rarrestatioD de tout navire français employé au transport des esclaves, la conduite de ceux-ci en un lieu où leur sûreté et leur liberté soient garanties, le retour en France du capitaine coupable et son interdiction perpétuelle du commandement.

Il est expressément recommandé aux consuls d'assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution de cette ordonnance, tout autant que celle des lois qui prohibent la traite, et de s'opposer au transport pour compte d'autrui, sous pavillon français, d'individus vendus ou destinés à être vendus comme esclaves (1). La marche qu'ils ont à suivre pour atteindre ce but est la même que dans les cas ordinaires de traite des noirs. L'ordonnance de 1823 ne s'applique du reste en aucune façon au transport des esclaves que les Turcs en Levant ou en Barbarie emmènent avec eux en voyage pour leur service personnel.

(1) Ordonnance du 39 octobre 1833, art. 6. (F.)

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