CHAPITRE IX Des fripes uaritimss
La déclaration sur Tabolîtion de la course que les plénipotentiaires dea puissances représentées au Congrès de ï'arie ont signée le 16 avril 1856 (1), et à laquelle presque toutes les puissances maritimes ont adhéré depuis lors, rendra sans doute désormais d*une rare application nos anciens règlements sur les prises. Toutefois, TEspagne, le Mexique et les États- Unis ayant jusqu'ici refusé de renoncer à Tusage des corsaires, et d'un autre côté des navires marchands ou des bâtiments de guerre étrangers pouvant dans tous les cas être capturés par des bâtiments de la marine militaire, nous ne croyons pas inutile de reproduire ici les règles que les consuls auraient éventuellement à suivre soit pour la police des armements en course^ soit à Tégard des prisesconduites dans le port de leur résidence.
Ces règles sont pi^nci paiement contenues dans rarrété du 2 prairial an XI (22 mai ld03) qui forme le code complet en la matière; il convient néanmoins de consulter également le titre ix du livre ni de l'ordonna nce de 1681, la déclaration du 24 juin 1778, le règlement du 28 juillet de la même année, celui du 8 novembre 1779, les arrêtés des 6 germinal an VTII (17 mars 1800) et 9 ventôse an IX (28 février 1801), le décret du 18 juillet 1854 et la déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856(2),
Section 1*^. — Deê nrmemenU en courie,
S7S, Des armementa et lettres de marque. — La course ,
pour être légal e, doit élre autorisée; nul ne peut armer un
(1) V. Beeueil des iraiiéê de Ea FVance, t. vtt, p. 91* (tj Ordonnancée du 39 octobre 1833, «rt. 78^ et du 7 ooveiubre 1S33, art. 31. (FO
vaisseau en guerre sans commission de Tamiral, dit Tordonnance de 1681 ; celui qui arme en course doit donc être muni d'une commission authentique du pouvoir exécutif de la nation à laquelle il appartient, sans quoi il serait, avec juste raison, traité comme pirate.
Tl y a deux sortes d'armements : la course proprement dite, et l'armement particulier qu'on appelle en guerre et marchandises.
En temps de guerre maritime avec une puissance qui n'a pas consenti à Tabolition de la course, les armements en course, sous pavillon français, peuvent avoir lieu en France comme à l'étranger; mais nul ne peut obtenir de lettres de marque s'il n'est citoyen français, et en outre, quand il réside à l'étranger, s'il n'est immatriculé dans un consulat (1). Les lettres de marque sont délivrées par le ministre de la marine.
Lorsque nos traités autorisent des armements de cette nature, ceux qui veulent obtenir des lettres de marque à l'étranger doivent s'adresser aux consuls, qui transmettent leur demande au ministre de la marine en lui faisant connaitre la solvabilité de l'armateur, la réputation du capitaine qui doit commander, l'espèce et le port en tonneaux du bâtiment, la force de l'équipage qui le montera, le nombre et le calibre des canons qu'il doit porter.
Si le bâtiment doit être armé en guerre et marchandises, les consuls doivent en outre indiquer par aperçu la nature et la valeur de la cargaison, ainsi que la destination du bâtiment.
Les capitaines désignés pour commander des corsaires sont tenus de prouver leur moralité et leurs talents par la production de certificats émanant des officiers sous les ordres desquels ils ont servi ou des armateurs qui les ont déjà employés (2).
(1) Arrêté du 2 prairial an XI (23 mai 1803), art. 16. (F.)
(2) Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 18. (F.)— Circulaiic delà marine du l«r octobre 1814.
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Lorsque le ministre de la marine a expédié aux consuls les lettres de marque demandées par eux, celles-ci doivent être visées et enregistrées sommairement en chancellerie; leur durée commence du jour où a lieu cet enregistrement i les consuls doivent toujours avoir soin d'en faire connaître la date au ministère delà marine (l).
D'après la nature dee croisières et sur la proposition des consuls, la durée des lettres démarque est fixée à six, douze^ dix-huit et même vingt-quatre mois. La seule autorité qui a le droit de conférer des lettres de marque peut seule auBSî avoir celui d'en prolonger la durée. Il est en conséquence expressément interdit aux consuls de prolonger la durée d'une lettre de marque sans y être spécialement autorisés par le ministre de la marine, et cette autorisation^ lorqu'elle a été accordée, doit être, ainsi que sa date, mentionnée sur la lettre de marque ^2).
Chaque lettre de marque est accompagnée d'un nombre isufllsant de commissions de conducteurs de prises, et il doit y être joint un exemplaire de Tarrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803); les frais de port de ces lettres et des pièces qui y sont annexées sont à la charge des armateurs. Lorsqu'un consul délivre une lettre de marque dont le ministre de la marine ïui a fait l'envoi, il doit, en conséquence, exiger le remboursement de ces frais» et en donner un reçu a l'armateur pour que celui-ci puisse comprendre la dépense dans son compte d^armement (3).
876. Cautîoiinemeiit des armateura. — Tout armateur de hiitiment armé en course ou en guerre et marchandises est tenu de fournir par écrit un cautionnement qui sert d'une part à ménager au propriétaire illégalement capturé la possibilité d'un recours efficace contre le capteur, et de Tautreà garantirles droits des équipages et delà caisse des invalides.
(t) Circulaire de la marine du 19 g^ermiûâl an XIl (9 avril 1804).
Il/ Arrêté du 2 praîriat an XI [11 mai 1803), art, 19 et 22. (F.)
(3) Circulaire de la marine du 9 brumaire an VII [30 octobre 1708).
Ce cautionnement est de 37.000 fr., et du double lorsque réquipage comprend plus de cent cinquante hommes. Dans ce dernier cas, le cautionnement doit être fourni solidairement par l'armateur, par deux cautions non intéressées dan? l'armement et par le capitaine (1).
Les cautions sont reçues à l'étranger par acte authentique dressé en chancellerie. Les individus présentés comme caution d'un armement doivent être Français et offrir en France des garanties positives de solvabilité ; s'ils ne sont pas domiciliés dans le port où l'armement a lieu, ils peuvent se faire représenter, mais seulement en vertu d'un pouvoir en forme appuyé d'un certificat du président du tribunal de commerce ou du consul du lieu de leur domicile, attestant leur solvabilité, et ces pièces doivent alors être annexées à l'acte de cautionnement.
Il est à observer que celui qui a déjà servi de caution pour plus de trois armements non liquidés ne peut être admis à être caution pour un quatrième; à chaque cautionnement, celui qui le souscrit est en conséquence tenu de déclarer ceux qu'il aurait déjà pu souscrire (2).
877. Responsabilité des consuls. — Les règlements déclarent les consuls personnellement responsables de l'emploi des lettres de marque qu'ils remettraient aux armateurs avant que toutes les formalités que nous venons d'indiquer aient été remplies et que le rôle d'équipage ait été arrêté. Ils leur défendent, en outre, de la manière la plus expresse et sous les peines les plus sévères, de prendre directement ou indirectement aucune part ni intérêts dans les bâtiments armés en course ou en guerre et marchandises (3).
(1) Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 20. (F.)
(2) Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803], art. 21. (F.)
(3) Ordonnances d'août 1681, livre m, titre 9, art. 34, et du 5 mai 1693. — Arrêtés du 13 thermidor an VI (31 juillet 1798), art. 3, et du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 122. (F.)
878. Compte ouvert en chancellerie pour chaque croisière. — Les consuls doivent établir clans leur chancellerie, pour chaque croisière des corsaires armés dans leur arrondissement, un compte spécial, sur lequel ils apostillent leurs diverses opérations et notent leurs mouvements et leurs prises (1).
879. Composition des équipages. — I*'arrèté du 2 prairial an Xî |22 mai 18031 a tracé des règles particulières et exceptionnelles pour la composition des équipages des corsaires: ainsi, les consuls ne peuvent, à moins d'autorisation expresse de la marine, laisser embarquer sur ces navires des matelots inscrits et en état de servir sur les bâtiments de guerre que dans la proportion d'un huitième de l'équipage entier; quant aux marins étrangers, ils peuvent être employés jusqu'à concurrence des deux cinquièmes, les états-majors restant en dehors de cette disposition (2).
Les capitaines des bâtiments armés pour la course sont tenus, sous peine d'amende, de présenter au consulat pour être portés au rôle d'équipage tous les marins qu'ils ont engagés (3).
Quant aux conditions des engagements, les consuls n'ont pas plus à les régler quand il s'agit d'armements en course que lorsqu'il s'agit d'armements commerciaux; ils se bornent donc à inscrire sur le rôle les conventions que les parties leur déclarent avoir librement admises ou consenties et à mentionner les avances reçues^. Aucune part dans les prises à faire ne peut être, avant l'embarquement, promise à qui que ce soit ; toute mention à cet égard inscrite par un consul sur le rôle d'équipage serait nulle, comme contraire à la loi.
L'armateur et le capitaine en recevant le rôle d'équipage
(1) Circulaire de la marine du 19 germinal an XII (9 avril 1804). {1) Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 9 et 10. (F.) (3"^ Ordonnance du 31 octobre 1784, titre 4, art, le»". — Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 11. (F.)