GUIDB DIS CONSULATS. — II
338 LivriE vin. — chapitre îx. — section i
doivent s eng:ai:erexpro5sément,au bas même de cette pièce, à faire revenir le navirt; au port d armement.
Les dispositions de I ordonnance du 4 août 1819 sur J'embarque ment des chirurgiens et du coffre de médicam€nt^ dont doivent être munis le^ bâtiments naviguant à la mer, sont applicables à tous les navires armés en couFÉie ou en guerre et marchandises-
880- Police des équipages, — La discipline a bord des corsaires est la même que celle prescrite pour les bâtiments de l'État; les marins embarqués sur ces bâtiments doivent ètra* suivant la nature de leurs délits, punis d'après les lois pénales et par les tribunaux militaires maritimes (I).
Les déserteurs des corsaires doivent t>tre arrêtés par les soins des consuls, sur la dénonciation descapitaincs^ comme ceux de tous autres bâtiments ; s'ils sont repris avant le dipart de leur navire, ils continuent la croisière à demi-salaire, sinon ils perdent tous leurs droits acquis pour gages, grati- Oca lions et parts de prises (i2)>
881. Retrait des lettres de marque. — Les armateurs étant civilement et solidairement responsables avec leurs capi* taines des infractions que les corsaires peuvent commettre contre les ordres du gouvernement, soit sur la navigation des bâtiments neutres, «oit sur les pécheurs ennemis, les consuls doivent exercer à leur égard la surveillance la plus attentive, et ils sont même autorisés à retirer provisoirement les lettres de marque à ceux qui en auraient abusé (3).
(1) Déclaration du 3i juin 1778, art. 27. — Circulaire do k marine du 2K brumaire an Vil (is novembre 1798). — Arrête du 3 prairial an XI (S2 m'à^ lSÛ3),arl. 31. (F.) — Circulai rii de la manne du 1**" octobre 1814.
^2) Ordonnance du 3! octobre llH, titre 18^ art, 10 et 17, — Arrélé du îpcaiHal an XI (22 niai IKUS;, art. 13 \F.)
(3) ArréLi^du 2 prairifll an XI (22 mai 1S0.1), art. 32. (F,) — Circulairt; d^ la marine du f<^r^ octobre 1Eil4,
DES PJIISES MARITIMES $39
Skctios U. ^ De U courâe.
g l"^ — De la poïîce de la course,
882. Captures faites sons pavillon tiers ou sans lettre de marque, — 11 est défendu ù tout corsaire de tirer à boulet sur un butinient chassé avant d'avoir arboré le pavillon national ; toute infraction à cet égard exposerait rarmetnent à perdre ses droits au produit de la prise, si le bâtiment capturé était ennemi, et a encourir des dommages-intérêts envers le propriétaire^ si le navire était neutre. L'équipage seul conserverait Intact son droit aux parts qu'il aurait eues, sila prise déchirée bonne avait été adjugée aux armateurs (!).
Toute prise faite par un bâtiment non muni d'une lettre de marque est confisquée au profit de l'État et peut môme donner lien à des poursuites cr[mîn(*lles contre le capitaine capteur, à moins que la prise n'ait été opérée dans un cas de légitime défense par un navire de commerce d'ailleurs pourvu de son congé et d'expéditions régulières (2),
Un capitaine de corsaire qui combattrait sous un pavillon autre que celui deTEtatdontil a commission, qui serait convaincu d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons ou d'être muni de commissions de deux ou plusieurs puissances différentes, se rendrait coupable du crime de piraterie (3),
883. Bâtiments ennemis ou neutres. — Sont susceptibles d'être saisis et déclarés de bonne prise tous les bâtiments appartenant à des pirates ou aux ennemis de l'Etat, et tous ceux dont la neutralité n'est pas justifiée conformément aux règlements ou aux traités [4)*
D'après notre droit maritime à l'égard des neuti-es, le pavillon couvre toujours la marcliandise, la contrebande de
(1 ) Ordonnance des y niars 1696 et IS janvier ] 704.— Arrt'tc^ du 2 proiridl an XI lïïï mai lîJ03 , mL'M. (F.)
(1) Avvi}ié du 3 prairial an XT (22 mai 1S03), ort. 3^. (F:)
{A) Arrèt*z du î prairial an XI (22niai1«03), art, 34 etiiî. (F*) — Loi du 10 a^TiH825j art. l*r. {F.)
(4) ArriU' du 2 prairial an Xï (23 mai ÎH03]> arL 51 et 53. (F.)
guerre exceptée. La déclaration du Congrès de Paris a consacré ce principe et y a ajouté un autre principe qui n'était pas suivi en France jusqu'à présent, c'est celui de Timmunité de la propriété neutre, non contrebande de guerre, à bord des bâtiments ennemis. Les seuls cas dans lesquels un navire neutre peut être capturé sont les suivants: 1^ s'il y a eu refus d'amener les yoiles oi^de mettre en travers après la semonce qui lui en a été faite (1); 2® si le bâtiment est employé comme transport de l'ennemi ; 3** si la contrebande de guerre qui se trouve à bord forme au moins les trois quarts de la valeur du chargement (2) ; 4** s'il est constaté qu'il y a eu jet à la mer, suppression ou destruction d^ papiers, lettres ou autres pièces de bord (3); S'^s'il y a eu violation d'un blocus régulièrement notifié et rendu effectif par la présence sur les lieux bloqués d'un ou plusieurs bâtiments de guerre capables d'en interdire l'accès (4).
La contrebande de guerre est toujours saisissable quand elle est destinée à l'ennemi.
884. Captures dans les mers territoriales. — Un navire, même ennemi ou chargé de marchandises de contrebande, ne peut être capturé dans les eaux d'une puissance neutre, c'est-à-dire dans ses rades, dans ses baies, ni dans un rayon de deux lieues marines de ses côtes (5). Il est même défendu, tant par le droit des gens universel que par les lois et les traités de toutes les nations, de continuer des voies de fait contre un navire quelconque dans l'enceinte de la juridiction maritime d'un Etat neutre.
Ce respect pour les droits des neutres et les mers territoriales est souvent méconnu en temps de guerre par des corsaires
(1) Ordonnance d'août 1681, livre m, titre 9, art. 13. — Arrêt du Conseil du 23 janvier 1706. — Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 57. (F.) ;2) Règlement du 26 juillet 1778, art. le^
(3) Règlement du 26 juillet 1778, art. 3. — Arrêté du 29 frimaire an VIII (20 décembre 1799), art. 2.
(4) Ordonnance du 22 décembre 18-47. — Déclaration du 16 avril 1856.
(5) Décision du conseil des prises du 27 thermidor an VIII (15 août 1800}.
qui ne craignent pas de poursuivre un bâtiment jusque sous le canon des forts d'une puissance réputée faible ou condescendante pour Tun des belligérants. C'est un abus que les consuls ont ordre de réprimer et qui les autoriserait pleinement à retirer leur lettre de marque aux corsaires qui s'en rendraient coupables (1).
885. Envoi des prises au port d'armement des capteurs. — Les capitaines qui ont fait des prises doivent les amener ou les renvoyer, autant qu'il est possible, dans le port d'armement du corsaire. S'ils sont forcés par des causes majeures de conduire ou d'envoyer leurs prises dans quelque autre port, ils sont tenus d'en prévenir immédiatement leurs armateurs (2).
Si le chef conducteur d'un navire capturé fait dans sa route quelques autres prises, celles-ci appartiennent à l'armement dont il fait partie ou à la division navale à laquelle il est attaché. Si, au contraire, sa prise est reprise par l'ennemi, il est dans ce dernier cas jugé à son retour comme le sont dans les mêmes circonstances les commandants des bâtiments de rÉtat i3).
Il est défendu, sous peine de la vie, à tous individus faisant partie de l'état-major ou de l'équipage d'un corsaire, de couler à fond des bâtiments pris et de débarquer des prisonniers sur les îles ou côtes éloignées, dans le but de celer la prise. Lorsque les preneurs, ne pouvant se charger du navire pris, enlèvent seulement les marchandises ou relâchent le tout par composition, ils sont tenus de se saisir des papiers et d'amener au moins les deux principaux officiers du navire pris, afin que ceux-ci puissent être interrogés sur le fait de la prise ; en cas de contravention, ils perdent ce qui peut leur appartenir dans la prise, si elle est déclarée valide (4).
(1) Circulaire de la marine du 2 fructidor an VII (19 août 1799].
(2) Ordonnance d'août 1681, livre m, titre 9, art. 17. — Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 61. (F.)
(3) Loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), art. 4 et 5. — Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 62 et 63. (F.)
(4) Arrêté du 22 mai 1803, art. 64. (F.)
§ 2. — Des recousses.
886. Reprises faites par les corsaires ou par les bâtiments de TËtat. — La recousse est soumise aux mêmes règles que la prise directe ; mais le profit qui revient au libérateur varie suivant que la prise est restée plus ou moins longtemps entre les mains du capteur, que le navire a été repris sur des ennemis ou sur des pirates et qu'il Ta été par des corsaires ou par des bâtiments de l'Etat.
Si le navire français ou allié est repris sur l'ennemi par un corsaire après être resté vingt-quatre heures entre les mains du capteur, il appartient en entier au corsaire ; mais, lorsque la reprise a été faite avant les vingt-quatre heures, le droit de recousse n'est que du tiers de la valeur du navire recous et de sa cargaison, tous les frais relatifs à cette reprise restituée restant à la charge des propriétaires.
Lorsque la reprise est faite par un bâtiment de l'Etat, elle est restituée à ses propriétaires moyennant allocation, aux équipages preneurs, d'une indemnité égale au trentième de la valeur, si elle a été faite avant les vingt-quatre heures, et au dixième, si elle a été faite après (1).
887. Reprises sur des pirates. — S'il s'agit d'une reprise faite sur des pirates, ceux-ci n'ayant point de titre pour acquérir, il n'y a plus lieu à distinguer si elle est restée plus ou moins de vingt-quatre heures en leur pouvoir, et elle est rendue aux propriétaires en payant pour frais de recousse le tiers de la valeur du navire et de la cargaison (2).
888. Bâtiments repris par leurs équipages. — Lorsque l'équipage d'un navire pris se révolte et, se délivrant luimême, soustrait le navire au pouvoir du corsaire qui s'en était emparé, il n'y a jamais reprise, et les équipages n'ont droit qu'à une simple gratification au compte de l'armement.
(1) Ordonnances d'août 1681, livre m titre 9, art. 8, et du 15 juin 1779. — Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 54. (F.)
(2) Ordonnances d'août 1681, livre m, titre 9, art. 10, et du 5 septembre 1718. — Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 56. (F.)
DES PRli^ES MAUlTfMES 313
889. Bâtiments pris par des prisonniers. — Si, au eon traire, un corsaire a lui-même été enlevé par des marins prisonniers h son bord, ou sï un navire ennemi a été, de quelque niaïiiere que ce soit» })ns et conduit en France par tles Français prisonniers, il n'y a pas non plus recousse, mais il y a prise, et celle-ci est valable au profit des capteurs (t),
§ 3. — Des rançons,
8d0. Des cas où il peut y avoir lieu à rançon. -- Lorsqu'un corsaire a pris un navire ennemi et prévoit ne pouvoir ramener a son port d^armement, il peut le rançonner, c'est-àdire le relâcher moyennant composition ; mais, comme le bien de TEtat veut qu'on afTaiblisse Tennemi autant qu'il est possible, et que de très graves abus pourraient résulter du rançonnement, les corsaires français ne sont autorisêa à rançonner qu'en cas de nécessite abï^oiue et si les circonstances ne leur permettent pas d'amariner leur prise (2}>
Pour rançonner un bâtiment ennemi, il faut d*ai Heurs que le capitaine du corsaire en ait reçu pouvoir exprès de ses armateurs et qu1l soit muni de traités de rançon en blanc rédigés dans les formes réglementaires (3).