Traités de rançon, — Les traités de rançon doivent
relater les noms, pavillons, ports d'armement, tonnages, etc., du capteur et de la prise, les circonstances et détails de la capture et les circonstances du rachat; ils sont rédigés en double exemplaire dont Tun est conserve par le corsaire et Tautrc est remis au capitaine rançonné en écJumge d'une copie de son passeport ou congé de mer.
892. Otages. — Le capitaine de corsaire qui rançonne à la mer est tenu de prendre pour otages de la rançon et d'amener à son poi't d'armement au moins un des officiers du bâti-
(11 Décret de la ConvmnLion du IS vendémiaire an U {9 octobre 1"»:*). (a'' Di-^darotioii da 21 juin 1778, arl. 11. — AtrH du Conseil du 11 octo^
(3} Arrêté du 2 prairial un XI (2Î niûi 1803)^ art. ^7, iO et 47. (P.)
34'i LIVRE VIII. — CHAPITRE IX. — SECTION II
ment rançonné et en outre cinq hommes en sus parmi les plus payés lorsque l'équipage du navire rançonné est de trente hommes ou plus, trois lorsqu*il n'est que de vingt à vingt-neuf hommes, et deux pour les autres cas (1). Il se fait donner en outre par le commandant du bâtiment rançonné des vivres en quantité suffisante pour la nourriture des otages jusqu'au port où ils devront être conduits.
893. Navires pris après avoir été rançonnés. — Un navire qui a déjà été rançonné ne peut l'être une seconde fois par le même corsaire ; mais s'il est rencontré par un second corsaire, il peut être pris et amariné. Dans ce dernier cas le prix de la rançon n'est plus exigible du bâtiment pris, mais le capteur doit en tenir compte à l'armement du corsaire en faveur duquel elle avait été stipulée, à moins qu'il n'aime mieux lui abandonner la prise. Les otages sont, dans le cas de prise faite postérieurement à la rançon, rédimés des charges attachées au titre d'otage, mais ils deviennent alors prisonniers de guerre (2).
894. Remise des otages. — Au retour des croisières et lors du désarmement des corsaires dans un port étranger, les traités de rançon dont il n'a pas été fait usage sont déposés de nouveau en chancellerie ; ceux qui ont pu être souscrits à la mer par les navires rançonnés sont soumis au visa du consul, auquel le capitaine est tenu de présenter en même temps les otages qu'il s'est fait livrer (3).
Le consul procède immédiatement à l'interrogatoire des otages ainsi qu'à celui des officiers et de l'équipage du corsaire, pour s'assurer si la rançon a été légalement exercée et si, outre les valeurs portées aux traités de rançon, le capitaine n'a pas exigé d'autres sommes ou détourné à son profit des effets particuliers : le résultat de cet interrogatoire est consigné dans un procès-verbal que les déclarants sont requis de signer.
(1) Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 43. (F.)
(2) Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 14. (F.) (3; Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 45. (F.)
DES PRÎSEâ MARITrSIÊS S45
Les actf's, billels et obHjratioiis que les capitaines de corsairc auraient fait souscrire en conlravenlion à ces dispositions doivent être paraphes par le consul et demeurent déposés en chancellerie jusqu'au jugement définitif (1).
Quant aux ota^jres dont \n liste est régulièrement envoyée au ministère de la marine, ils doivent t'ïtre dirig<5s sur France par 3a voie la plus directe et la plus sûre, à moins que, leur évasion u l'étranger nVUiint pas à redouter, iïs puissent être laisses libres sur parole jusqu'après ie payement de la rançon dont ils sont les garants.
Au surplus, toutes les règles prescrites pour rinslruction, le jugement, la liquidation et la répartition des prises sont communes aux rançons (2).
§ 4, — Des prisonniers de guerre,
895. Obligation da conserver les prisonniers. — Tout capitaine de corsaire qui fait des prisonniers à la mer est tenu de les garder jusfju'aii lieu de sa première relâche dans un port de France.
Lorsqu'il y a manque de vivres ou quand le nombre des prisonniers de guerre excède celui du tiers de l'équipage, le capitaine d*un corsaire est cependant autorisé à transborder l'excédent de ses prisonniers sur les lui vires neutres qu'il peut rencontrer h la mer : ce transbordement ne doit toutefois s'clTectuer qu'aprrs que le capitiiine du bâtiment capturé et les principaux prisonniers se sont engages par écrit à faire échanger et renvoyer un pareil nombre de prisonniers français de même grade*