‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 59 sur 97 · Remise des prisonniers aux consuls. — Les capitaiDes · texte numérisé non relu

Remise des prisonniers aux consuls. — Les capitaiDes

de corsaires qui relàclienl dans les ports des puissances neutres n'y peuvent débarquer leurs prisonniers et les remettre aux consuls que lorsque ceux-ci, ayant reconnu la nécessité du débaniuement, leur en ont donné Tautorisatioil par écrit.

(l) AiTéLc du 2 prairial an XI 22 mai IKO^i. arl. 4 ri, F.) tî] Arrête du 3 prairial an XI {22 mai 1H03;, art, ao. (F.)

346 LIVBK VliU — CHAPITliE IX, — SECTiON II

Le capitaine et un des otïiciers du bâtiment capturé servant d'otages doivent forcément être retenus à bord et conduits en

France (l).

Les consuls sont on droit d'exiger que les commandants des bâtiments de guerre et les capitaines des corsaires déposent en chancellerie les hardes et efTets à l'usage personnel des prisonniers qu'ils veulent laisser à terre (2)^ sauf à poarvoïF ensuite par hfs moyens les plus convenables et les plys économiques à la subsistance de ces mêmes prisonniers, qu'ils peuvent ou faire passer en France, ou consigner, sous condition d'échange, à leur collègue de la nation ennemie à laquelle ils appartiennent.

897. Échange des prisonniers. — Cette remise des prisonniers de guerre aux consuls des nations ennemies n*est pas rigoureusement subordonnée à un échange immédiat ; elle s'elïectue au contraire le plus souvent par anticipation contre simple récépissé, mats avec soumission formelle de n-ndre un nomlire égal de Français de même Errade détenus dans leur payn ou dans les Etats des puissances ennemies (3).

Les consuls doivent adresfïer exactement au ministère de la marine Tétat des prisonniers qu'ils ont remis aux agents des puissances ennemies, les soumissions souscrites entre leurs mains, ainsi que la liste des hommes qui peuvent leur avoir été rendus en échange. Cette disposition saurait d'autant moins être négligée, que c'est seulement sur Fétat fourni par les consuls que le gouvernement peut faire réclamer l'acquittement des soumissions retirées pour l'échange des prisonniers livrés aux agents des puissances ennemies (4!-

(1) Ordonnances tïu 1 novembre 170.1 et du i octobre I76(>i «rt, Jt 2, 3 et •I, — Arrêtée du 5 vendémiaire an VI (26 septembre 17^7), art. 1^^^ et du 2 prairiEil on XI ^2îî mai lë03], art. 35, 3e, 37 et 38. (F.)

(2) Règlement du t( novembre 1779, arU 13.

(3) Hé^^lement du 8 novembre 177D. arl. 2b. — Circulaire de la maHna du 11 fmcUdor an IX (4 septembre ISO lu — Arrêté du 2 prairial an XI ^22 mai 1S03}, art, 37. (F.)

[Vj Arrêté du 6 pcrminal an VIU i27 mat^s l«00), art. 9, U, 13 et 23.— Circulaire dtî la marine du 1- messidor an XI (4 juillet Hs{l2;,

DES PRBES MARITIMES 357

L'échange des prisonniers de [guerre ayant lieu non seulement par tète, mais par grade, les soumissions reçues par les consuls et les listes transmises par eux en France doivent toujours indiquer les nom, prénoms, âge, Heu de naissance et grade de chaque prisonnier, ainsi que le nom, l'espèce et le port d'armement du bâtiment duquel ils proviennent,

898. Prisonniers français remis aux consuls. — Quant aux prisonniers de guerre français qui arriveraient dans leur résidence ou qui leur seraient également remis sous condition d'échange par les agents des puissances ennemies, les consuls n'ont d*autre devoir à remplir à leur t'îgard que celui de pourvoir à leur subsistance et d'assurer leur rapatriement dans la forme déterminée par les règlements (l).

StiCTiON II ï — Des prUes.

§ !". — Attribution» des consuls en Hiatiène de prise,

899. Devoirs exceptionnels des consuls pour 1 instruction des prises. — Pendant les premières guerres de la Képublirjue,îes consulsavaient été assimilés aux magistrats chargés on France deTinstruction et du jugement des prises, L arrêté du 6 germinal an VIII (27 mars 1800j, en ins^tituant un tribunal spécial pour le jugement des prises, avait exceplionnelleinent conservé au:s consuls le droit de statuer sur les prises ennemies ou évidemment ennemies^, lorsque d'ailleurs les traités ne s'opposaient pas à l'exercice de cette juridiction {'2;. Mais, d'après cette dernière réserve, les instructions du département des aiïaires étrangères prescrivirent aux consuls de s'abstenir complètement de toute immixtion dans le juge*ment des prises et de se borner dans ces sortes d'affaires au rôle de simples magistrats instructeurs (3). En 1854 et 1855, pendant le cours de la guerre contre la Russie, ils ont été

(1) RèfTÏcmcnt dlu B novciiibrt^ 1779* art. 23.

(î) Arrêté du e perminal an VIII /J7 mars iSOÛ), art. 9, U. J 2 et 13. [F,) (3) Circulaire dcA alTatres étranjçt^ri^B du 10 (j^erminal an VIII {^\ mars IHOO).

privés même de cette dernière attribution, sauf dans le cas où une prise entrée en relâche dans le port de leur résidence n'aurait pu, par suite d'avaries ou de circonstances de force majeure, continuer son voyage à destination d'un port d'Europe ou des colonies françaises (1).

Ce n'est donc que pour ces cas exceptionnels ou pour le cas où les restrictions mises à l'exercice de cette partie des attributions consulaires viendraient à cesser, que nous allons indiquer les devoirs qui incombent aux consuls pour l'instruction des prises.

C'est d'ailleurs du département des affaires étrangères ou de celui de la marine, que les consuls reçoivent leurs directions spéciales sur cette partie de leurs attributions, suivant que les questions qui les provoquent se rattachent soit au contentieux diplomatique, soit à l'application de nos lois particulières sur la course et les prises.

§ 2. — De la procédure relative aux prises dans les consulats.

900. Rapport du chef conducteur de prise. — Dès qu'une prise faite par un corsaire ou par un bâtiment de la marine française et amenée dans un port consulaire a été admise à libre pratique, le chef conducteur est tenu : l* de faire son rapport au consul; 2^ de lui représenter et remettre sur inventaire et sur récépissé les papiers et autres pièces trouvés à bord, ainsi que les prisonniers du navire capturé ; 3® de déclarer le jour, l'heure et le lieu de la capture, si le capitaine lui a fait refus d'amener ses voiles ou de faire voir sa commission ou son congé, s'il a attaqué ou s'il s'est défendu, quel pavillon il portait, et les autres circonstances de la prise et de son voyage (2).

Ce rapport est reçu en chancellerie dans la forme ordinaire

(1) Circulaires {V.) de la marine du 16 août 1854 et des affaires étrangères des 5 avril et 31 août 185-i.

(2) Ordonnance d'août 1681, livre ni, titre 9, art, 21. — Loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), art. 6. — Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 66. (F.) — Circulaire de la marine du 16 août 1854. (F.)

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des rapports de mer et est signé par le consul, le chancelier et le déclarant (t). Nous n'avons pas besoin d'insister ici sur le soin qui doit être apporté à la rédaction de cette pièce ; il sufTît de rappeler qu'elle est la base de la procédure, et que tous les faits dont le détail y est contenu doivent être expressément affirmés par le déclarant.

901. Transport du consul à bord. — Après avoir reçu le rapport du conducteur de la prise, le consul doit se transporter sur-le-champ à bord, assisté de son chancelier, et si faire se peut, de deux assesseurs français immatriculés et établis dans le pays de sa résidence. Son premier devoir est de dresser procès-verbal de l'état de la prise et de procéder ensuite, en présence du capitaine pris ou de deux officiers ou matelots de son équipage, du capitaine capteur ou du chef conducteur de la prise et môme des réclamants s'il s'en présente, à l'apposition des scellés sur tous fermants, écoutilles, chambres et objets quelconques qui peuvent en être susceptibles, en se bornant à inventorier ce qui ne pourrait être mis sous scellés (2).

Il est de toute nécessité que l'administration des douanes du pays soit dûment prévenue par le consul de son transport à bord, afin qu'un agent délégué par elle pour la représenter puisse assister à l'apposition des scellés et signer au procèsverbal qui en est dressé.

Il doit être ensuite établi à bord, un gardien des scellés chargé de veiller en même temps à la conservation des effets simplement inventoriés. La nomination de ce gardien et la fixation de son salaire appartiennent au consul et sont mentionnées au procès-verbal d'apposition des scellés (3).

(1) Formulaire des chancelleries^ tome l^î^ page 523.

',2) Règlement du 8 novembre 17'9, art. l*"". — Arrêtés (F.) du 6 germinal an VIII (27 mars 1800), art. 8 et 23, et du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 69. — Circulaires de la marine des l*»" octobre 1814 et 16 aoiH 1854. (F.)

(3) Règlement du 8 novembre 1779, art. l«^ — Loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), art. 8. — Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 71. (F.)

350 LIVRE VTÏI. — CHAPITRE lï. — SECTION Ift

En général, Tapposition des scellés doit s'op^^rer d"oilirE\ et même sans réquisition, dans tous les cas où une prise est conduite dans un port consulaire, au plus tard dans les vingtquatre heures qui suivent son admission à libre pratique. Si donc le chef conducteur d'une prise ne se présentait pas immédiatement en chancellerie pour y faire rapport, le consul devrait passer outre et se rendre lui-même à bord pour procéder aux formalités que nous venons d'indiquer et recevoir ensuite, sans désemparer, la déclaration des capteurs.

Nous ferons néanmoins remarquer ici que, pendant la guerre de Crimée, il avait été recommandé aux consuls de ne jamais procéder d'office et de borner leur intervention à faciliter au chef conducteur de prise les moyens d'abréger la durée de sa relâche et de continuer sa route (1).

Après l'apposition des scellés, le consul procède au récolement de l'inventaire des congés, rôles, lettres de mer et autres pièces quelconques que le chef conducteur de la prise doit représenter dans un coffre ou sac scellé des cachets des capitaines des bâtiments capteur et capturé. Tous ces papiers doivent être représentés au capitaine capturé pour qu'il les reconnaisse, et, après avoir été dûment décrits et traduits avec l'intervention d'un interprète désigné par le consul et assermenté, annexés au procès-verbal de récolement du premier inventaire qui en a été dressé.

902. Envoi des lettres en France. — Les lettres particulières doivent être ouvertes et lues en présence de l'officier conducteur de la prise; celles qui sont en langue étrangère doivent être traduites, et toutes sont jointes à la procédure et adressées avec elle au ministère de la marine (2).

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