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Interrogatoire des équipages capteur et capturé

Le complément de toute instruction en matière de prise

(1) Circulaires (F.) des afTaires étrangères du 5 a\Til 1854 et de la marine du 16 août 1854.

(2) Circulaire de la marine du 28 août 1778. — Arrêtés du 7 messidor an VI (25 juin 1798), art. 1 et 2, et du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 68.(F.)

consiste dans TafTirmation du rapport du chef conducteur delà prise, tant par les gens de son Ofjuipage que par le capitaine du navire capturé et les autres prisonniers qui raccompagnent [IK

Le consul procède à cet interrogatoire dans les formes ordinaires (2). Si les comparants ne savent pas le fran(;ais, on leur adjoint un interprète dont la prestation de serment est mentionnée au proces-verbaL Le capitaine est interrogé le premier; les questions qui doivent lai être posdes varient selon que la prise est ennemie ou neutre, qu'elle a été faite en mer ou devant un port bloqué, après ou gans combat; c'est au consul à poser avec la plus grande impartialité toutes celles qui peuvent conduire à la constatation de la v(îrité^ età recevoir pareillement toutes les déclarations tendantes au même but, Si rinterrogc refuse de répondre à toutes ou à une parlie des questions qui lui sont posées, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son refus de signer, s'il y a lieu. L'interroy;atoire des hommes de l'équipage capturé ou des passagers doit, lorsqu'il est jugé nécessaire par le consul, avoir lieu sans dcsem parer ^ soit séparément j soit en commun, mais toujours sans que leur capitaine ait pu communiquer avec eux.

Si les assertions de l'équipage du bâtiment capturé présentaient avec la déclaration contenue au rapport du capitaine capteur, de telles différences querapprêciation de la validité de la prise pût en être rendue difficile, il serait du devoir du consul de ne rien négliger pour arriver à la complète révélation de la vérité* i^insi, il devrait interroger de nouveau les deux capitaines et leurs équipages, mais sans cependant lea mettre en présence les uns des autres pour discuter contradictoirementles faits allégués par eux.

^1) Règlement du s novembre 1779, ûrt. 3 et 5. — Loi du 3 brumaire an IV (î»5 oclolire Hî^S), art. S. — Arrétt's (F.) du Û germinal an VUE (27 mars 18Û0), art. H el 21, et du 2 prairial an XI [HH mai IS03), art. 73. — CirL'ulairc de la marine du t6 août IJ^riL {F)

(2} FormaUire des chancellerit^j t^imci^f^poge 5îj,

Les règlements ont prévu le cas où une prise serait amenée sans prisonniers, charte-partie ni connaissements, et veulent qu'alors Kéquipage du navire capteur soit interrogé séparément et avec le plus grand soin sur les circonstances de la prise, pour faire connaître, s'il se peut, sur qui elle a été faite et si l'état dans lequel elle se trouve n'est pas le résultat d'un crime (1).

904. Transmission de la procédure en France. — Aussitôt que l'instruction de la procédure telle qu elle vient d'être tracée se trouve terminée, le consul adresse les actes dont elle se compose, avec les pièces de bord à Tappui, au ministère de la marine, sous le timbre de YEtRblissement des invalides (bureau des prises, bris et naufrages), lequel les fait parvenir au secrétariat du conseil des prises; dans la prévision de leur perte en mer, les agents doivent conserver dans leur chancellerie une copie collationnée de chacun d'eux. Toutes les pièces de bord concernant le navire ou la cargaison et tous les documents ou lettres saisis sur la prise et qui sont adressés au ministère de la marine doivent être accomp<ignés d'une traduction faite par le chancelier ou par un interprète assermenté (2).

Cet envoi de la procédure doit être fait au plus tard dans les dix jours à partir de celui où il a été procédé à l'apposition des scellés; et la remise au capitaine qui en est chargé, lorsque l'envoi a lieu par mer, doit être constatée par un récépissé, indépendamment de la mention qui en est faite sur le rôle d'équipage.

905. Transactions en matière de prises. — Les transactions en matière de prises ont de tout temps été prohibées, et les

(1) Ordonnance d'août 1681, livre m, titre 9, art. 25. — Loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), art. 12. — Arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803)»

art. 74. (F.)

(2) Arrêté du 6 germinal an VIII (27 mars 1800), art. 20 et 24. (F.)— Qrculaire des a fTaires étrangères du 4 thermidor an VIII (23 juillet 1800). — Id. de la marine des 9 thermidor an VIII (28 juillet 1800), 10 floréal an XII (30 avili 1804}, 1" octobre 1814 et 16 août 1851. (F.)

règlements actuels défendent encore sous les peines les pins sévères les reventes en mer de prises faites sur l'ennemi. Les transactions souscrites dans les ports avec les propriétaires des prises peuvent ajuste titre, si elles n'ont pas été approuvées par Tautorilé compétente, être considérées comme des reventes et sont à ce titre contraires aux lois. Néanmoins on ne peut disconvenir qu'il est telles circonstances où ces transactions sont indispensables ; mais le Conseil d'Etat est le seul juge des cas où ellçs peuvent être tolérées et de ceux où elles doivent continuer d'être proscrites. Aussi les consuls ne sauraient-ils permettre la mise à exécution d'aucune transaction de ce genre sans que les parties aient justifié devant eux de son approbation par une décision du Conseil d'État (1).

906. État des prises à transmettre en France. — A la On de chaque mois, les consuls doivent adresser au ministère de la marine un état de toutes les prises arrivées dans les ports de leur arrondissement, avec des. notes et des observations sur Tétat des procédures et les motifs qui peuvent occasionner des retards. Les prises mentionnées sur cet état doivent y flgurer jusqu'à ce qu'elles aient été liquidées (2).

907. Correspondance avec les ports d'armement des corsaires. — Indépendamment des informations de toute nature que les consuls doivent transmettre en France relativement aux prises conduites dans les ports de leur arrondissement, il leur est prescrit d'entretenir une correspondance exacte et détaillée avec l'administration de la marine dans les ports d'armement de ces prises, de la tenir au courant des ventes et des liquidations provisoires auxquelles il peut être procédé par leurs ordres, et lui fournir enfin toutes les pièces et tous les documents nécessaires pour qu'il puisse être procédé régulièrement à la liquidation définitive et à la répartition

(1) Circulaire de la marine du 10 nivôse an XIII (31 décembre 180 i). ^2) Circulaire de la maiine du le»" octobre 1814.

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SS4 LIVRE Vin. — CHAPITRE IX. — SECTION III

de chaque croisière, opérations qui, ainsi que nous le dirons bientôt, doivent toujours être faites au port d'armement (i).

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