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Levée des scellés et débarquement de la cargaison

Lorsque les marchandises provenant de prises ont, au moment de l'arrivée du navire capturé, été déclarées et reconnues eujett^s à dépérissement, les consuls sont autorisés, après envoi en France de la procédure d'instruction, et sans attendre la décision sur la validité de la prise, à procéder à la levée des scellés, au débarquement de la cargaison, à son estimation et à sa mise en magasin. Il ne peut d'ailleurs être procédé à ces opérations qu'en présence du conducteur de la prise et avec l'autorisation de la douane territoriale. Les marchandises emmagasinées doivent être mises à terre dans des magasins fermant à trois clefs différentes, dont Tune reste au pouvoir du consul, l'autre est remise à l'administration des douanes, et la troisième à l'officier conducteur de la prise (^).

909. Vente provisoire des prises. — II doit être procédé sans délai à la vente provisoire des effets sujets à dépérissement, soit d'ofBce par ordre du consul, soit à la requête du capleur (3). Lorsque la prise est évidemment ennemie, le consul peut même permettre la vente tant du navire que de la cargaison sans attendre le jugement du conseil des prises. Mais, s*i! s'agit d'une prise neutre ou qui ne soit pas évidemment ennemie, la vente, même provisoire, ne peut avoir lieu sans le consentement du capitaine capturé, et, en cas de refus, s'iï y a nécessité absolue de vendre, cette nécessité doit être constatée par une visite d'experts nommés conjointement par Tarmiiteur ou son représentant et ce même capitaine, ou bien d'office par le consul.

(l) Circulaire de la marine du 10 floréal an XII (30 avril 1804).

{^) Arrête du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 78. (F.)

{^) Règlement du 8 novembre 1779, art. 9, — Arrêté du 6 germinal an VI/Î

{21 mars 1800), art. 15. (F.)— Arrêté du 22 mai 1803, art. 79. (F.) — Circulaire

delà marine du 16 août 1851. (F.)

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Aucune vente d'efTets provenant de prises ne peut avoir lieu qu'aux enchères, avec publicité et après affiches dans le port ou les ports voisins. A Texception du navire, qui seul peut être vendu en bloe, les maroiiandises doivent Tétre par parties ou par lot, réglés de gré k gré par les intéressés ou, à leur déTauti par le consul (1), C* est comme on le voit^ la même marche que celle qui est prescrite par les règlements pour les ventes de produits de sauvetages, et nous n'avons pas besoin de rappeler à cette occasion qu'il est interdit aux consuls et chanceliers de se rendre directement ou indirectenient acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soit des objets ainsi vendus d'après leurs ordres ou par leur entremise {-2).

Leproduitde cesventes exceptionnelles est immédiatement versé en numéraire dans la caisse des prises du consulat (3), la loi interdisant d'accepter en échange des acquéreurs, quels qu'ils soient, aucune soumission ni caution ; sauf le cas d'envoi en numéraire par des bâtiments de guerre français par-* tant pour la France, il doit être transmis en traites, suivant les formes ordinaires, au ministre des adaires étrangères pour compte du ministre de la marine qui en fait faire le recouvrement par le trésorier général des invalides sur mandat de Tadministrateur de l'établissement (4).

Section IV- — De rejcécution des décisions rendues en matière de prises.

910. Compétence des consuls, — Les consuls sont chargés de rexéculïon des décisions rendues en matière de prises, et

(1) Arrêté du 2 proirial an XT {22 rooi 1803), art- Tfl «l 85. (F,) — Circulûire delà rnarine du l/^"" ocLribi'c l^lk

(2J Arrêté du 6 gcrminoî un VUÏ ^27 murs ISoyi^nrt. 1&. (F.) — Circulaire de U manne du 13 fructidor an IX (>i3 août IHOI)» — AïTéttî do 2 prairial on XI 22 uisi IS03), art, '0. [V.] — Circulaire de la manne du 10 fivncr ItiH*

(3) Circulaire de ta marine du 16 ormt 1H^4. [ï".)

(4) Arrr'ti^ Uu <ï gcnninnl an Vllt (37 mars 1800), art. 35. (F,) — Instniction du 10 mai IH91. [F.)

leur concours est nécessaire dans tous les actes qui en sont lu suite (1).

Les décisions sur la validité des prises sont exécutées à la diligence des intéressés, le ministère de la marine agissant pour le compte des capteurs lorsqu'il s'agit de prises faites par les bâtiments de l'Etat.

911. Restitution ou vente définitive de la prise. — Lorsque la capture a été invalidée, la prise est rendue aux propriétaires; si, au contraire, elle a été déclarée valable, il est procédé à la levée des scellés, au débarquement de la cargaison et à sa vimte, ainsi qu'à celle du navire, à moins que ces opérations n aient déjà eu lieu exceptionnellement. Quoique par le fait de la condamnation le capteur soit devenu légitime propriétaire, les règlements n'en exigent pas moins que la vente définitive soit précédée et accompagnée des mêmes formalités que les ventes exceptionnelles, sauf la présence du capit^tine capturé qui serait alors évidemment superflue.

Toutefois et lorsqu'il s'agit de prises faites par un corsaire, fi'il se trouve sur les lieux un représentant des armateurs, muni de pouvoirs spéciaux en bonne forme, le soin de requérir la vente définitive des prises, d'en fixer les conditions, dv. déterminer les lots et d'y faire enfin procéder, doit lui être laissé, à la charge de remettre à la chancellerie, dans le mois qui suivra la livraison complète des effets vendus, le compte du produit de la prise avec toutes les pièces justificatives; mais l'intervention du consulat serait toujours nécessaire ptiur la validité des procès-verbaux de vente, aucune vente u l'amiable ne pouvant avoir lieu pas plus après qu'avant la condamnation d'une prise. Ce cas se présente, du reste, rarement à l'étranger, et les consuls font alors recette des ventes auxquelles ils ont fait procéder d'office, en en versant le produit dans la caisse des prises (2).

Il) AiTctc du 6 germinal an VIII (27 mars 1800\ art. 25. (F.) — Déci-et impérial du 16 juillet 1854. (F.)

(2J Arrête du 2 prairial an XI (22 mai 1803), art. 88. (F.) — Circulaire de la marine du 10 février 1817.

DES PRISES ftlAIlITIMES

Les états des produits de ventes des prises, visés et certi* fiés par les consuls, doivent toujours être transmis par ces agents au ministère de la marine et au port d'armement des capteurs (1).

Nous croyons devoir rappeler ici que les bâtiments pris sur l^ennemi sont réputés être devenus français et peuvent par conséquent être réarmés sous notre pavillon s'ils ont été acquis par des Français (2).

911 Des cas où la vente ne peut avoir lieu. — II peut arriver qu*un gouvernement qui, en temps de guerre, autorise la relâche dans ses porta des corsaires et des prises conduites par les belligérants, ne permette cependant pas la vente de ces dernières sur son territoire,

Pour sauvegarder dans ce cas les droits et les intérêts des capteurs, les consuls, à moins d'ordres contraires et après en avoir instrait les départements des affaires étrangères et de la marine j n'ont que deux alternatives: ou autoriser l'emmagusinementdes produits, ou permettre leur extraction sous pavillon neutre-

Selon que les iïitéressés. à qui appartient le droit exclusif de choisir entre ces deux moyens, se prononcent pour Icmmagasinementou pourTextraction, le consul doit, dans le premier cas, faire dresser un inventaire détaillé des objets mis en dépôt et placés sous sa surveillance immédiate ; dans le deuxième, s'assurer que toutes les conditions légales d'expor-tatîon ont été remplies, et tenir la main à ce que les cargai* sons qui ne peuvent être dirigées que sur un port français soient assurées contre tous risques ou événements de mer (3).

SECT1D^( V. — De h liquidation et delà. rêpatlUion des prise$,

913. Liquidation des prises, ^ En matière de prises, on distingue la liquidation particulière et la liquidation générale.

(1) Formulaire dei chanceUeries, tome ï*''^ mod. n" 393 et 391.

(a) Loi du 27 vendémiaire an II (18 octobre 1703), art. î. (F.)

{3) Circulaire de ta m^Lrine du 21 messidor aci XÎI (1& juîllâl 1S04).

La première est celle qui se fait pour établir le produit net de chaque prise ; la seconde est celle qui a pour but de déterminer, par la comparaison du compte de mise hors des frais de croisière d'un bâtiment armé en course avec les liquidations particulières de ses prises, la perte ou le bénéfice qui en résulte, ainsi que la répartition de cette perte ou de ce bénéfice entre les divers intéressés à l'armement. L'administration de la marine est seule chargée des liquidations tant générales que particulières des prises faites par les bâtiments de TEtat seuls ou concurremment par ceux-ci et par des corsaires (1).

Les liquidations générales des croisières des corsaires s'effectuent toujours au port d'armement, tandis que la liquidation particulière de chaque prise se fait dans le port, soit français, soit étranger, où le navire a été amené et vendu.

Si la vente définitive d'une prise conduite en pays étranger par un corsaire a eu lieu par un fondé de pouvoir spécial des armateurs, nous avons déjà dit que le compte général des frais et produits de cette vente, qui en constitue par le fait la liquidation, devaitétre déposé en chancellerie. Les consuls sont tenus d'adresser, immédiatement après l'avoir reçu, une copie de ce compte tant au ministère de la marine qu'au port d'armement du bâtiment capteur pour mettre l'administration en mesure de faire rendre compte aux armateurs des sommes dévolues à la caisse des invalides.

Les règlements ne permettent pas, dans ce cas, qu'il soit procédé à la répartition des produits, laquelle ne peut légalement avoir lieu que lors du désarmement du corsaire ; les armateurs sont seulement autorisés à donner ou faire donner à leurs équipages des acomptes de parts de prises ou de salaires, pourvu toutefois que les paiements en soient effectués en chancellerie et apostilles sur le rôle d'équipage (2). Lorsqu'au contraire la vente et la liquidation provisoire

(1) Arrêté du 6 germinal an VIII (27 mars 1800), art. 16, 17 ot 18. (F.)

(2) Arrêt du Conseil du 15 décembre 1782. — Circulaires de la marine des 19 germinal et 10 ttoréal an XII (9 et 30 avril 1804) et du l*'^ octobre 1814.

DBS PRISES MAnttlMES 359

do la prise ont eu iieu clofTico à la diligence du consul et sans que les armateurs fuissent représentés, le compte de la liquidation se dresse au consulat et se transmet èi^^ilement tant au ministère de la marine qu'au port d armement du bâtiment capteur (l).

Quant aux prises faites par les bâtiments de TEtat, leur liquidation générale s'effectue bien dans le port d'attache du capteur; mais ht liquidation particulière de chacune d'elles, lorsqu'elles ont été pour une cause quelconque conduites et vendues à rétranger, s'établit en chancellerie, et il doit en être adressé au ministère de la marine un état en double expédition indiquant tant Je détail des dépenses de toute nature que le produit net des prises, et accompagné de toutes les pièces justiHcatives nécessaires (2),

914. Répartition partielle des prises faites par des bâtiments de guerre. — Dans le cas où un bâtiment de TÉtat qui a conduit une prise dans un port étranger se trouve encore dans ce port lorsque la décision définitive qui Ta condamnée parvient au consul, et pourvu que l'état-major et l'équipage n'aient pas été changés dans Tintervalle, il peut être procédé à la répartition du produit de la vente en cas de nécessité dûment constatée par le commandant. Cette répartition ne peut cependant être que provisoire et ne doit en aucun cas excéder ïa moitié de la valeur de la prise (i^).

Le produit des prises faites par les bâtiments de TEtat est partagé, savoir : un tiers entre les officiers généraux, commandants et ofTIcier^i ou autres personnes composant les étata*majors, et les deux autres tiers entre les équipages [4},

Le tiers attribué aux officiers et les deux autres tiers revenant à réquipnge sont eux-mêmes répartis en nombre de

(ï) Ari'fUé du 6 germinal nn VHI [27 mar» 1800), art. 1ï4.

(a) Circulaires de lii mflrînc fïc» 19 gcrrtimal an XII {9 avril 1801} cl 1*^ octobre 181 K — Formulaire flot chArteûilerien, tome i*^ mod. n" llïl!.

(3} Règlement du 0 novembre 1779, art. 17, — Circulaire de la marine du 1er octobre ISIi.

[■tj Arrêté du 9 venlèae an IX (ÎS février iKOi)^ art. ». (F.^

parts et par grades, conformément aux articles 10 et 12 de l'arrêté du 9 ventôse an IX (28 février 1801).

Avant la répartition des parts, les droits des invalides doivent être réservés : ils sont dans l'espèce de deux et demi pour cent du produit brut de toutes les prises quelconques, et en outre du tiers du produit net des corsaires, bâtiments et cargaisons pris sur le commerce ennemi (1).

La répartition de la moitié au plus de la part revenant aux capteurs s'opère sur un état spécial dressé en double expédition par les soins du consul, conjointement avec l'officier d'administration du bâtiment, et qui doit être émargé par chacune des parties prenantes. Les parts des marins décédés, celles des absents et des déserteurs sont réservées et restent déposées dans la caisse des prises de la chancellerie. Ces états de répartition sont retenus par le consul, et l'un d'eux est ensuite annexé en original au compte final de liquidation de la prise transmis au ministère de la marine.

915. Envoi des fonds en France. — Sauf ce cas particulier, le produit intégral des liquidations de prises faites par des navires de guerre doit être transmis au ministère des affaires étrangères dans la même forme que celui des ventes exceptionnelles qui peuvent avoir lieu à l'étranger (2), conformément à l'instruction de comptabilité de 1891.

Quant aux produits des prises des corsaires, comme ils ne sont susceptibles d'aucune répartition provisoire ou partielle, ils sont remis en sommes brutes, directement et intégralement aux armateurs, sur l'exhibition d'un titre en bonne forme, la retenue des droits revenant à la caisse des invalides ne s'efTectuant qu'en France, lors de la liquidation générale de la croisière (3).

(1) Loi du 13 mai 1791, art. 3. — Arrêté du 9 ventôse an IX (28 février 1801), art. 2. (F.) — Ordonnance du 22 mai 1816, art. 5. — Règlement du 17 juillet 1816, art. 40.

(2) Circulaire (F.) de la marine du 16 août 1854 et instruction du 10 mai 1891. (F.)

(3) Circulaire de la marine du 25 fructidor an XI (12 septembre 1802).

DES PRISES IfAHîTiUKS 361

916. TazatîoQS de chancellerie. — Tl n'est attribué aux consuls aucune indemnité à raison de Tadministration des prises dont ils sont chargés; les chanceliers perçoivent seulement 15 centimes pour iOO francs sur le dépdt fait dans leur caisse des sommes provenant do ventes de prises (1), et cette taxation tient lieu de toute autre perception de chancellerie pour les actes de toute nature que peut motiver Tadministration d'une prise ; elle est prélevée au moment de l'envoi des fonds en France ou de leur remise aux intéressca, mais reste toujours subordonnée à la régularisation des comptes provisoires de liquidation dressés à Fétranger (2).

S BOT) ON VL — Des îiffuidiiUonB définitives des croUières,

917. Parts rerenant aax équipages. — La liquidation définitive des croisières et la répartition du produit des prises qui en est la suite devant toujours avoir lieu au port d'armement des corsaires, les consuls sont appelés à intervenir dans celles qui concernent les corsaires armés dans leur résidence.

Le tiers du produit des prises appartient à l'équipage du bâtiment qui les a faites ; mais le ïuontant des avances payées à rarmement ou en cours de croisière doit ôin^ déduit sur les parts de ceux qui les ont reçues. Les équipages des bâtiments armés en guerre et marchandises n'ont que le cinquième des prises* sans déduction aucune pour avances déjà reçues (3),

Le coffre du capitaine pris et les pacotilles ou marchandises qui peuvent lui appartenir, dans quelque endroit du bâtiment qu'elles soient chargées, ne peuvent en aucun cas être réclamés par le capitaine du corsaire qui a fait la prise,

[!) Rîfgltîment du 17 juillet ÎSlfî» art. 8Î. — Tarif du 30 novembre 1873, art. 176, (F.) — Circulaires (F,' de la manne du Ï6 aoùl 1S54 et desadaîrea ctraogèpc^ du 31 Qciût ÏHbi.

{!) Circulaire de la marine du 10 Févripr lîil7,

(3) Décluration du 2^ juin M'iH, art. 22 et 33. — Arrêté du 2 prairid au XI (22 mai lS03i, art PI cl 92. ,¥.]

36? LIVRE VHI, — CHAPITRE IX', — SECTION Vï

Les armateurs sont seulement autorisés à accorder, en dehors de la répartition, aux capitaines des navires et aux conducteursdes prises, une gratification de deux pour cent sujette à retenue en faveur des invalides (1).

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