‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 62 sur 97 · Retenue en faveur des invalides, — La retenue exercée · texte numérisé non relu

Retenue en faveur des invalides, — La retenue exercée

au profit de la caissf^ des invalidei^, tant sur les prises faites par les corsaires que sur le montant des rançons imposées en mer, est de cinq pour cent du produit net (2).

919. Compta de lîguidation. — Dans le mois qui suit Taché* vement de la croisière^ ou lorsque la perte du corsaire est» sinon certaine, du moins présumée, l'armateur doit déposer en chancellerie les comptes des frais de relâche et de désarmement ainsi que les liquidations particulières de chacune des prises du même corsaire, afin que le consul^ assisté, si faire se jïeut, de deux assesseurs* puisse procéder à la liquidation générale et définitive de la croisière.

Cette liquidation doit être faite dans le mois de la remise de ces dilTé rentes pit.?ees, sauf à laisser pour mémoire et à réserver pour un complément de liquidation les articles qui pourraient donner Ueu à un trop lon^ retard (3).

S'il survenait des réclamations entre les armateurs et les équipages au sujet de cette liquidation, les consuls devraient surseoir à toute exécution et en référer au ministère de la marine jî),

920. Répartition des produits. — Cette opération effectuée, il est procédé a la répartition des parts entre le capitaine, le» ofllciers majors, orticiers mariniers, volontaires* matelots, soldats ou autres composant Téquipage-

(l) Dédorolian du ïi juin 1778, orL 29. — Arrêtés du 1" florcal an Xï (T mai tH03i, arL ^^ cl d\\ 2 prainal on XI (22 mai 1803), art. 93. (F.}

(2!- Loi du 13 mni 1791, arl. 3. — Arrel^du î prairiul un XI (22 mai 1&03), Brt< Dâ (F.) — Ordonnance du 22 mai 1810, arL â. — Ri^glement du 17 juillet 1B1 G, art. 40.

(3! Circulaire de la nmnne du l*"* oct^ïbrc ISll.

(4) Arr^'t du Conflcil du 15 déccnibrc 1781. — Arrêté du 2 prairial an XI (23 moi l^î03}, art. m cl loi. (F.)

tïES PRISES MABITIMES SÔt

II y est procëd<5 par un conseil compose du capitaine et d'oMciers dont le nombre est limité à six : les uns et les autres prêtent serment d'agir et décider en leur ame et conscience, et se réunissent ensuite au consul pour faire le règlement définilifdes parts. Ceîui-ci, signé par tous ceux qui ont coopéré à sa rédaction, est exécutoire sans recours possible devant les tribunaux (1).

Si, par TefTet de la perte du corsaire, de son absence sang nouvelles ou de la prise qui en aurait été faite par l'ennemi, les officiers majors ne peuvent être rassemblés pour faire le règlement des parts, il est procédé, sur requête des armateurs, par le consul assisté de ses deux assesseurs, ou même seul en cas d'impossibilité (2).

Le nombre de parts qui peut être attribué a chaque grade est déterminé par Tarticle 10 i de l'arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803].

Le règlement des parts doit assigner, en outrcj sur le produit des prises une gratification aux officiers et autres gêna de Téquipage blessés ou estropiés dans les combats^ ci aux veuves et enfants de ceux qui ont été tués ou qui sont morts des suites de leurs blessures. Ces sommes sont payées à ceux auxquels elles sont accordées en sus de leurs parts de prises, pourvu que la gratification n'excède pas le double de la valeur desdites parts (3),

921 > Encouragements aux équipages. — La loi accorde en outre, au capitaine et à son équipage, une prime pour chaque prisonnier et pour chaque canon dont ils se sont rendus maîtres. Ces gratifications, dont la totalité est répartie entre les équipages proportionnellement à la quotité des parts revenant k chacun, sont payées sur les fonds de la caisse des in-

(1) Arrêt du Cûtitscil du 15 décembre I7K2, — Arrolé du 2 pratntl an XI (îî mai iBO.I], art, 39 t^L tO-l. (F.)

{%} OrcuTaire de la marine du IQ novembre 17S1. — Arrêté du 3 prainal an XJ [23 mai 1^03), art. 100. (F.)

(3) Dilclaration du 24 juin 1778, art. 34. -- Arrâté du 2 pr«iHal an XI (3S mai \SÙZ}, art. 1Q3. (F.)

9B4 litre vu t. — CHAPITRE ïl. — SECTION Vï

valides (1) ; elles ne sont donc comprises que pour mémoire dans la répartition faite à l'étranger.

922, Teraements en chancellerie. — Dans les huit jours

qui suivent la réparti Lion, rarniateur est tenu de verser à la chancellerie le montant intégral des droits dus à la caisse des invalides et celui des parts revenant aux marins de Téquipage à un titre quelconque, sous peine d y être contraint sur son cautionnement {2}. Le tout doit être adressé immédiatement au ministère des affaires étrangères pour compte du trésorier général des invalides de la marine, dans les conditions prévues par le règlement de comptabilité de 1891, sauf les acomptes que le consul a pu Taire donner et émarger en sa présence^ pour des sommes qui ne doivent pas excéder la moitié de ce qui est dû à chaque individu. Quant aux parts revenant aux marins étrangers, elles leur sont intégralement payées par les soins des consuls.

923, Cession des parts de prises. ^ Les règlements interdisant de la manière la plus formelle tout achat et vente des parts de prises, les consuls ne sauraient accepter comme valable aucun titre de cession tendant à éluder ces sages prescriptions, ni à plus forte raison prêter leur ministère à la rédaction d'aucun acte pouvant conduire au même résulUtt (3).

924, Compte à rendre au ministère de la marine. — Les

consuls f^ont tenus de transmettre au minif^tère de la marine un compte rendu circonstancié de toutes leurs opérations en matière de prises, et de lui adresser la quittance d'ordre constatant l'envoi des fonds au ministère des alTaircs étrangères (4), avec : 1" les pièces justificatives de Forigine de ces

(1) Arrêté du 3 prairiAi an XI (23 moi 1803), art. 26, 37 et 2«, (F.) -^ Ordonnance du 12 mai lHif>, art. 7.

(2) Arrêta du 32 mai l«03, art, lOâ. [F.)

(3j Arréti's (F.) du 9 ventftae an IX iSS février 1»01), ûrt. 43, ùl du S prairial an Xî (32 mai 1803), art. 110 et 111. — R%lcnicnt du 17 juillet lSt«, art. 37. — Circulaire de la marine du 31 août 18iH. (F.)

(4) Instruction de comptabilité de 1891, arL 4^, g 2. (F.)

DES PBJSES MAHITnmS 365

fonds; 2* la lettre de marque du corsaire désarm*^; 3° une expédition du compte de liquidation et du rôle de désarmement : 4° Tétat de répartition dûment émargé par les parties prenantes,

925. LiJbératîoii des armateure. — Le dernier acte de la liquidation d'une croisière consiste dans la libération des armateurs par la décharge de leurs cautions. Il ne doit y

être procédé qu'après l'apurement total de la course^ et il ne saurait juBiiue-là être demandé au ministère de la marine de nouvelle lettre de marque en remplacement de celle qui a été restituée, ou de prolongation de celle-ci en faveur du mOme corsaire (tj, La décharge des cautions a lieu ou par un acte spécial de chancellerie, ou par la restitution contre récépissé de Tacte original de cautionnement.

(i) Circulaire de la marine du 10 germiual an XIl (9 avri! 1804).

Page 1