COMPTABILITÉ DES CHAHCELLERIES DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
926, Observations générales f I). — Sous l'empire des ordonnances réglementaires de 1833, la comptabiiité des chanceN leries diplomatiques et consulaires n'était, comme bien d'autres services sptïciaux, rattachée que pour ordre au btulirel de FEtat. Ce régime financier reposait sur le fonctionnement d'une caisse spéciale dite fonds commun des chancelleries, destinée à subvenir à Tensemble des frais de perïionuel et de matériel et dont les ressources se composaient du produit des perceptions de chancellerie, et, en cas d'insuffisance, de subventions fournies par VEtat, sur les fonds généraux du Trésor. Etabli en dérogaLion des règles générales de la comptabilité publique, ne versant point sea recettes dans les caisses du Trésor, mais les a^ipliquant sur place aux dépenses du personnel et du matériel, constituant un budget spécial, qui échappait par sa comptabilité aux délais de T exercice financier, enfin n'exigeant pas de cautionnement de ses agents, ce service ne pouvait manquer d'éveiller lattention des Chambres et de soulever des observations critiques,
A la suite de minutieuses enquêtes provoquées tant en France qu'à T étranger, après des éludes approfondies confiées à des commissions spéciales dans lesquelles les chanceliers et l'administration se trouvaient également rejïré sentes, le régime d'exception créé en 1833 a été abrogé. L'état de choses nouveau qui lui a été substitué a été sanctionné législative ment par rarticle Ù de la loi de finances du 29 déeembre
{Y] Circuluire des afTaircs ctranii^râs (F,) du 2 févrîur 1877 et Rapport au miniilrË du 17 dcccnibre tK[iO^ [h\)