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LIVRE IX

1876 (1) et consacré dans ses dispositions réglementaires et administratives par le décret présidentiel du 16 janvier 1877. Il peut d'ailleurs se résumer ainsi :

1® Suppression de la caisse des chancelleries dite fonds commun ;

2° Versement au Trésor de l'ensemble des recettes effectuées, tant dans les chancelleries que dans les vice-consulats rétribués, et inscription de ces recettes au budget général de TEtat au même titre que les autres recettes publiques;

3* Répartition entre les divers chapitres du budget ordinaire du ministère des affaires étrangères de la totalité des dépenses des chancelleries et des vice-consulats rétribués ;

4° Application à ces dépenses de toutes les règles de comptabilité prescrites par le règlement du 1" octobre 1867;

5® Suppression des remises décroissantes établies par le décret du 20 août 1860;

6® Attribution à tous les chanceliers, ainsi qu'aux vice-consuls rétribués, de traitements fixes augmentés d'une remise proportionnelle de 5 0/0 sur le montant brut de leurs perceptions ;

7° Ordonnancement à Paris de l'ensemble des émoluments assignés à ces mêmes agents ;

8* Obligation imposée aux titulaires des chancelleries et des vice-consulats rétribués, où les recettes moyennes atteignent un certain chiffre, de fournir un cautionnement basé sur l'importance de ces mêmes recettes ;

9° Centralisation au département des affaires étrangères.

(1) Cet article est ainsi conçu:

« Le budget spécial des chancelleries diplomatiques et consulaires, rattache pour ordre au budget de l'Etat en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1836, est et demeure supprime.

» A partir du i««* janvier 1877, les recettes et dépenses comprises dans ce budget spécial feront partie du budget général comme les autres recettes et dépenses publiques.

» Les recettes des agents consulaires rétribués directement sur le budget du ministère des alTaires étrangères seront également comprises dans le budget de TEtat. »

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COMPTADILITÉ DES CHAT^CEtLEltlES SÇ9'

entre les mains d'un açniit comptable jnsliciable de la Cour des comptes, du montant des perceptions eiïectuéesau profit du Trésor par les chanceliers et les vice-consuls rétribués, ainsi que des pièces de comptabilité tjue les agents percepteurs doivent produire;

1(}" Contrôle des opérations des chanceliers et vice-consuls rétribués, par (a division des fonds et de ^a compla.biUlé au point de vue comptable, par la. direction des consulats au point de vut^ administratif;

11" Concentration entre les mains de la direction des consulats du redressement des perceptions reconnues irrégulières, de la préparation et de la re vision des tarifs ;

12^ Enfin, dispense du cautionnement pour les agents dont les recettes n'atteignent pas un certain chiffre et attribution aux ag'cnts consulaires non rétribués de la totalité de leurs receltes a titre d'émoluments personnels.

Le règlement de 1877 sur la comptabilité des chancelleries fut remplacé par le décret du !i août 1880 et l'instruction du 20 octobre suivant.

Trois modifications principales au règlement de 1877 caractérisaient lare f o r m c d c 1 880, s avoi r : Le paiement mensuel des traitements; La faculté donnée aux agents de prendre pour leur fondé de pouvoir l'agent comptable des chancelleries diplomatiques et consulaires;

L'emploi des recettes sur place au lieu de leur renvoi intégral au Trésor,

Le régime inauguré en 1880 est demeuré en vigueur jusqu'au 1^' Juillet 1891. M avait soulevé de très vives critiques dans celles de ses dispositions qui, contrairement aux principes de notre comptabilité publique, prescrivaient remploi sur place des recettes elTectuées dans les postes diplomatiques et consulaires, Kn faisant des chanceliers et des vice^ consuls a la fois des agents de recette et de dépense, on compliquait leur comptabilité, et d'autre part, comme près des trois quarts des postes encaissent des recettes absolument

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