LIVRE IX
insuffisantes pour faire face à leurs dépenses, la prescription du décret de 1880 n'était réellement appliquée que dans un quart des postes. Le décret de 1880 fut donc soumis à une revision de la part d'une commission dont les travaux ont abouti au décret du 20 décembre 1890 et à l'instruction du 10 mai 1891.
Ces actes, en conservant les améliorations apportées au régime de 1877, en ce qui concerne les traitements, par le décret de 1880, ont décidé le retour à l'ancien ordre des choses relativement aux dépenses. Les chanceliers et les vice-consuls ne sont plus des agents de dépense, et, de même qu'en 1877, l'intégralité des recettes doit être envoyée au Trésor ; à cet égard, toutefois, on a admis que le montant des traites, émises par le ministère des affaires étrangères, pourrait être prélevé sur les recettes de la chancellerie, chaque fois que rencaisse permettrait ces prélèvements. Mais c'est là une mesure d'ordre et d'économie qui épargne au Trésor la perte résultant d'allées et de venues de fonds.
Le retour au système de l'envoi au Trésor des recettes a eu pour conséquence la modification des règles établies par le décret de 1880, en ce qui concerne les dépenses faites à l'étranger pour le compte des départements ministériels ou administrations publiques françaises. Au lieu d'acquitter ces dépenses par des prélèvements sur l'encaisse, les agents y pourvoient au moyen d'émissions de traites sur le Trésor, tirées après autorisatioo des ministères intéressés. Enfin, le décret de 1890 a introduit, comme l'on sait, le système de l'abonnement dans la comptabilité des frais de service.
Aux chanceliers et aux vice-consuls comptables du Trésor et responsables devant l'agent comptable des chancelleries depuis 1877, le décret du 5 juillet 1892 a ajouté, comme agents percepteurs, les chefs des postes non pourvus parle ministère des affaires étrangères de chanceliers titulaires. Les règles que nous exposerons ci-après concernant la perception et la ustification des recettes de chancellerie sont donc indistinctement applicables à ces trois catégories d'agents ; toutefois,
COMPTABILITÉ DES GHANCELLEHIES
le procès-verbal de vérification do caisse et des écritures à dresser en fin de trimestre (modèle n** 16 de l'instruction de 1891) (l) est remplacé, dana les postes où les fonctions d'agent percepteur sont remplies par le chef de poste, par un état constatant la situation de la cai.sso au dernier jour du trimestre (modèle n* 17 de la même instruction) (2), et la délivrance gratis ou avec réduction de droits des actes de chancellerie s'effectue sous la seule responsabilité personnelle des chefs de poste (3],
^1) Formulaire^ tomeiiï, pâ^ét^.
(2) Formulaire^ tome m, page 80.
(3) ln»tniclïon du 10 mai l»9l, § IIS (P.), et Dcerct du 30 décembre IS9G, *rt. 31. (h\)