ntretÎBQ des immeubles appartenant à l'État. — Les
dépenses d'entretien et de réparation des immeubles appartenant à l'Etat sont remboursées aux agents, ainsi que les dépenses d'achat ou d'entretien du mobilier des mûmes maisons ; mais les unes comme les autres ne sauraient être exécutées, hors le cas d*urgence constatée, sans Tapprobation préalable par le ministre du devis desdites réparations ou acquisitions, dressé par un architecte et affirmé par Tagent- L'exécution des réparations ou constructions est surveillée par un délégué spécial qui dresse et certifie Tctat des travaux exécutés et le montant de la dépense. Cet état vérilîé, visé^ et revêtu du sceau oJlîciel par l'agent, doit être joint par lui à Tétat des frais de service dans lequel la dépense a été comprise (I).
933. SabTeQtiûns et secours. — Aucune pension ne peut être accordée sur les frais de service ; aucun secours annuel ne doit être donné sans une autorisation préalable du ministère. En principe, ces secours ne sont alloués qu'à des Français indig-ents qui sont dans Timpossibilité de revenir dans leur patrie ou à des anciens agents ou serviteurs du département et l't leur famine. Lorsiju'une semblable dépense a été autorisée, l'agent en fait l'avance et en est remboursé par le département avec bonillcatton de ^2 °U, ainsi que nous Tavons vu précédemment, à moins qu'il n'ait été autorisé à faire traite sur le Département des affaires étrangères,
934. Coorriara, mesâagerSf guides et escortes, transport de ^roliaes^ — Ces frais, lorsqu ilsont été au préalable autorisés,
[1} Iiè|^lement du 2ti Beptembre ISB^.
sont remboursés par le ministère sur la demande motivée de l'agent, appuyée, soit de la quittance des parties prenantes, soit, à son défaut, d'une déclaration supplétive de l'agent. Cette déclaration, indiquant les motifs qui, dans les cas exceptionnels, empêchent les agents de produire une justification d'une autre nature, doit être dûment motivée et signée par l'agent sous la responsabilité duquel la dépense qu'elle atteste est effectuée. On comprend, du reste, avec quelle réserve les agents doivent user de ce mode de justification, qui n'a, par le fait, aucune valeur légale, puisque ce n'est, à vrai dire, qu'un titre que l'agent se donne à luimême. En admettant ces déclarations comme preuves comptables, le gouvernement a placé les rares exceptions pour lesquelles il est permis aux agents de justifier ainsi leurs dépenses, sous la garantie de leur probité, et il a dû compter qu'ils n'useraient de cette faculté que dans les cas où il leur serait absolument impossible de mettre le véritable créancier de l'Etat en présence du Trésor (1).