‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 70 sur 97 · Objets d'art et modèles transmis par les ag^ents. — Il · texte numérisé non relu

Objets d'art et modèles transmis par les ag^ents. — Il

arrive fréquemment que les agents sont sollicités à l'étranger pour transmettre au département des affaires étrangères ou à d'autres départements ministériels, notamnaent à celui de la guerre ou du commerce, des modèles, plans ou objets d'art, inventions plus ou moins réelles ou prétendues, qui donnent lieu à des frais de transport considérables. Dans aucun cas, les agents ne doivent faire d'envoi de ce genre avant d'avoir demandé et obtenu l'assentiment du ministère, et toute dépense, résultant des frais de transport ou à plus forte raison des frais d'acquisition qui n'aurait pas été préalablement autorisée, serait laissée à leur charge (2).

(1) Règlement du 20 septembre 1838. — Circulaires des affaires étrangères des 12 novembre 1840 et 15 avril 1848. — Hèglement du !«<* octobre 1867, dispositions générales.

(2) Règlement du 20 septembre 1838. — Circulaires des l'^'' octobre 1848 et 24 septembre 1861.

COMPTABILITÉ DES CHANCELLEfiJES 381

Se€Tio\ II. — Dea avances pour correspondants admînisîrîttlfs.

936. Régies générales. — Les divers départements ministériels qui ont des dépenses à etTectuer à IVtranger, dont le montant dépasse cinquante francs, peuvent recourir à Tintervention des agents diplomatiques et consulaires français, et suivant que la dépense est payable en francs ou en monnaie étrangère, des règles différentes sont applicables.

Dans le premier cas, après entente avec le ministère intéressé et le ministère des finances, le ministre des affaires étrangères transmet au chef du poste où le paiement matériel doit être effectué une traite sur le Trésor, acceptée par le caissier payeur central, à Tordre de l'ayant droit et émanant du ministre des affaires étrant^rères. Le consul remet cette traite au créancier contre reçu qui, après avoir été vériûé et certifie, est renvoyé au ministfVre pour être rattaché à la comptabililé de Tagent comptable.

Lorsque la dépense est payable en monnaie étrangère, le chef de poste, après que Tautorisation du ministère intéressé lui a été transmise par le ministère des affaires étrangères, tire sur !e Trésor une traite dont le montant comprend la somme due au créancier et les frais de négociation. Les conditions d'émission de ces traites sont régies par les articles 215 à 220 de Tinstruetion du 10 mai 1891, a laquelle nous nous bornons à renvoyer.

L'autorisation préalable n'est pas nécessaire en ce qui concerne les dépenses concernant Tadministration des colonies- Quant à celles qui concernent le département de la marine, elles font Tobjet de règles spéciales, que nous avons étudiées au livre VllL

Les menues dépenses ne dépassant pas cinquante francs, faites pour le compte des divers départements ministériels, sont acquittées de leurs deniers et sous leur responsabilité personnelle par les chefs de poste. Hs en sont remboursés par ces départements avec une bonification de 2 °/<j.

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hù^ dépenses qui se produisent le plus rréquemment onÈ pour motifs ;

Ministère de l'intérieur. — Becours de route accordée à des indigents civils pour rentrer en France. (Les secours accordés aux Algériens font l'objet dVHats spéciaux.)

Ministère de La msirine. — Secours de rapatriement aux marins de TEUt^ soldats de Tarmée de mer et marins du commerce inscrits.

MinistèTG de la guerre. — Secours de rapatriement aux soldats de Tannée de terre et frais de route des jeunes gens munis d*un ordre de route (1).

Ministère de la justice. — Frais divers occasionnés par des prévenus poursuivis en vertu d'ordres émanant des procureurs de la République, ainsi que ceux résultant des alTatres portées en appel devant la cour d'Aix, etc.

Les agents doivent retirer des reçus de tous les secours qu'ilsdistribuentpourle compte des administrations précitées* Ces reçus indiquent : i° les nom^ prénoms» profession des indigents secourus (pour les déserteurs on mentionne en outre le régiment, le corps d'armée ou le quartier d'inscription maritime); 2° le lieu de naissance (commune, canton^ département), Bi les Français indigents sont nés à l'étranger ou en Alsïice-LorrainCi on doit ajouter Tune des deux mentions suivantes : tt Né de parents français » ou « a opté pour la nationalité française « ; 3* le montant en toutes lettres et en monnaie étrangère de la somme re^-ue; 4"* la ville frontière ou le poste le plus rapproché sur lequel les personnes secourues sont dirigées. Enfin, ces reçus, signés par la partie prenante, sont visés et certifiés par l'agent (2).

Les pièces justificatives de ces dépenses sont transmises par la division des fonds aux différentes administrations intéressées. Afin de faciliter cette transmission, il a été recommandé aux agents de classer, dans un dossier spécial (3)> les

(1) V, Girculûire du 5 mai 1S&6,

[1) Voyci FtirmuLiirCj tome l'f, niod. n» 69.

(3) V. ce modèle au FormalAtre^ tome lU, n' M hii^

COMPTAJJILITÉ DES CHANGELLEniES 383

pièces justificatives des dépenses faites pour chaque ministère. Ces dossiers sont joints, quand il y a lieu, à U complbt-* lïilité trimestrielle de chaque poste,

937, Avances pour les ministérçs de 1 agriculture, du commerce ou des travaux publica. — Tous les frais faits h l'étranger par les consuls au compte du ministère du commerce, de celui de Tagriculture ou de celui des travaux publics pour achat soit d'échantillons de tissus ou autres objets de commerce, soit de graines et semences, soit enfin de documenta divers, notamment des cahiers des charges des adjudications publiques, sont remboursés à leurs fondés de pouvoirs par la caisse de ces départements ministériels, lorsque la dépense a été préalablement autorisée, sur un état de dépenses drct^sc et signé par eux et dûment appuyé des reçus des fournisseurs, qu'ils adressent directement, avec la note des objets qui ont donné lieu à la dépense, au niinistère des aiTaires étrangères, auquel est laissé le soin de le transmettre à celui du commerce ou de l'agriculture (1), 11 est seulement recommandé aux agents de bien spécifier, sur C(!S états particuliers et pour chacun des articles de dépense qui y figurent^ la division et le bureau du ministère intéressé qui en a sollicité Tachât ou Tenvoi .

Quelques agents invités à recueillir dos renseignements demandés par les dîfîérents ministères, ne trouvant pas dans leur résidence le moyen de les rassembler, croient parfois devoir se transporter eux-mêmes ou envoyer un de leurs subordonnés sur les lieux désignés comme point d'observation. Ces déplacements occasionnent des dépenses dont le remboursement final soulève toujours des dilTicuïtés, En conséquence (2) toute demande de renseignements transmise aux agents sans la mention expresse que les ministvTtiB de Vagriculturet dit commerce ou des trav&ux publics, etc.,, acquitteront sur les fonds de leur budget les frais qui pour-

(I) Ciï^ulaire des aflTaires étrangères du 19 novembre 1S40. {Tf Cir<:ulairÊ des aiTaires étrangères du 17 juin 1«53.

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vont en résulter^ ne doit donner lieu à aucun déplacement ni H aucune autre dépense analogue. Lorsque, à défaut de cette mention, les agents croient impossible d'obtenir sur place les informations demandées, ils doivent en prévenir le ministère des affaires étrangères et attendre ses instructions avant d'agir. L'oubli de cette règle aurait pour résultat inévitable de faire tomber à leur charge des dépenses justifiées peut-être au point de vue du service, mais qui n'auraient pas reçu l'approbation préalable du département ministériel intéressé.

938. Avances pour le ministère de la guerre. — Les dépenses que les consuls sont autorisés à faire pour le compte du département de la guerre consistent en secours et frais de route ou de passage accordés aux militaires français qui peuvent se trouver isolés à l'étranger et rentrent en France ou à ceux qui sont rapatriés à l'étranger après avoir accompli leur période de service militaire en France. Nous avons déjà traité au chapitre viii du livre VI (voir n* 501) des obligations qui incombent à cet égard aux consuls ; rappelons seulement que toutes les dépenses que les agents effectuent à ce sujet doivent être portées sur un état certifié par eux, et qui présente distinctement, pour chacun des militaires qui y figurent, la nature du secours qu'il a reçu et la somme qui y est afférente, ainsi que le montant des avances qui peuvent lui avoir été faites, et le prix de son passage lorsque, rapatrié par mer et navire étranger, le prix a dû être acquitté avant le départ (1). Lorsque des secours ont été accordés à des militaires voyageant par détachement, les états nominatifs de demandes adressés aux consuls par les commandants de ces détachements doivent être annexés aux états trimestriels dressés dans les consulats, sans qu'il soit, du reste, nécessaire d'y ajouter aucune pièce justificative.

Lorsque les sommes «avancées par les consuls ne dépassent pas cinquante francs, elles sont avancées de leurs deniers

(1) Voir au Formulaire, tome i*"", mod. n® 7i.

personnels par les agents et réclamées par ceux-ci au ministre de la guerre, par Tentremise du ministre des affaires étrangères, au moment de l'envoi des comptes trimestriels.

Si les avances dépassent cette somme, les agents peuvent s'en couvrir au moyen de traites tirées dans les conditions prévues par l'instruction du 10 mai 1891, et dans ce cas les pièces justificatives doivent être jointes à la lettre d'avis d'émission de la traite envoyée directement au ministre de la guerre.

Lorsqu'il s'agit d'avances faites pour des militaires libérés rapatriés à l'étranger, et qui se présentent, munis d'une feuille de route indiquant leur itinéraire, dans les consulats, afin d'en obtenir les secours nécessaires pour continuer leur voyage, les agents doivent avoir soin de retirer des intéressés un reçu faisant connaître pour chaque intéressé: 1° ses nom et prénoms; 2° sa situation au point de vue militaire; 3® la date de la feuille de route ; 4° l'autorité qui l'a délivrée ; 5** le point terminus du voyage ; 6° la somme payée pour frais de voyage et indemnité de route avec indication du parcours à effectuer, la date et le lieu du paiement. Les agents doivent ensuite avoir soin d'inscrire sur les feuilles de route, tant en monnaie étrangère qu'en francs, le montant des sommes qu'ils ont payées avec le motif du paiement. L'oubli de cette prescription, devant occasionner le paiement par un autre agent des allocations déjà soldées, entraînerait le rejet de la réclamation du premier agent ou le reversement au Trésor des remboursements effectués à son profit par le ministère de la guerre. L'agent qui aura réglé jusqu'à destination les différentes allocations à accorder à un libéré rapatrié doit joindre à sa réclamation la feuille de route délivrée par l'autorité militaire (1).

La marche à suivre dans les consulats, lorsqu'il s'agit du rapatriement d'Algériens au compte du département de la guerre, est absolument la même que pour les militaires.

(1) Décret du 11 janvier 1896. — Circulaire des affaires étrangères du 5 mai 1896.

GniM DIS CON8(7LAT8. — II. ^

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