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Avances pour le ministère des colonies. — L'adminis

tratioa des colonies a plusieurs fois <1e mande, par T intermédiaire du département des alTtiircs étrangères^ aux consuls en résidenci: dî*ns le bassin de la Méditerrant^e etsur les côtes de rAmérique du Sud, de lui faire l'envoi des plantes etgniines d'arbres forestiers, fruitiers el d"agr<5ment, ainsi que des plantes industrielles dont rintroduetion et la culture leur paraîtraient pouvoir être tentées avec sucet's et profit pour nof* colonies. Tous les frais auxquels donnent lieu la recherche^ Tachât et le transport de ces objets, sont remboursés aux consuls par le di' parte ment des colonies, sur un état de dépense dressé par eux et appuyé des quittances des fournisseurs ou marchands, dont la production est prescrite par les règles générales de la comptabilité, et qu'ils transmettent, avec avis de leurs envois dans un port de mer, au département des afTaires étrangères, lequel les remet à celui des colonies (1).

940. Avances pour le ministère de Tîntérieur. — ^ Ces avances consistejit pi'e^qui' uniquement dans les frais de rapatriement dû Français nécessiteux qui^ quoique ne relevant directement, ni à raison de leurs antécédents, ni par leur position actuelle^ d'aucun département ministériel , sont cependant dignes, par leur conduite et leur moralité ainsi que par leur manque complet de ressources, de Tintérét et de l'appui du gouvernement (2), (Voir tome ï*"", n"*" 233 à 237.) Les consuls doivent dresser tous les trois mois un état récapitulatif indiquant les nom, profession, âge, lieux de naissance et de destination des individus rapatriés par leurs soins, ainsi que Tallocation payée à cctcfïct et les circonstances particulières qui ont pu mériter à chacun d'eux la faveur exceptionnelle de l'entrer en France aux frais de TEtat (3). Cet état doit être accompagné, pour les rapatriements par voie de terre.

(1) Circulaires des îî octobre ISlî, l^r û^rrji jg^g et 10 février 18S3, (F.) (2} Ci l'eu lai res des affaires étrangères des 5 mai 1849, G février iS&3 et 27 novembre iN63, (3) Formulaire^ tome i'^, itîod* n" 68^

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des quittances des Français rapatriés eux-mêmes, et pour ceux effectués par voie de mer, des quittances des capitaines des bâtiments à bord desquels ils ont été opérés, lorsque ces navires étant étrangers le payement a dû être effectué d'avance ; les unes et les autres dûment visées et revêtues du sceau officiel du poste sont jointes à des états spéciaux qui sont transmis par les soins du ministère des affaires étrangères à celui de l'intérieur, sur les fonds duquel le remboursement en est effectué.

941. Etats de dépenses (1). — Ainsi que nous Tavons vu plus haut, les dépenses qui sont comprises dans l'abonnement se justifient enfin d'année seulement au moyen d'états détaillés et de simples déclarations.

Quant aux autres dépenses, elles font l'objet d'états de réclamations à la fin de chaque trimestre, sauf le cas où il s'agit de dépenses très importantes pour lesquelles les agents sont autorisés à transmettre leurs demandes de remboursement sans attendre la fin du trimestre. L'état des frais de service est transmis au département en double expédition ; l'une reste déposée à la division de la comptabilité. Cette obligation d'un envoi par duplicata ne s'applique pas aux pièces justificatives dont les agents feront bien toutefois, j^our parer aux pertes et aux accidents, de garder toujours quand ils le pourront un double dans leurs archives.

Les pièces justificatives des menues avances faites pour le compte des divers départements ministériels sont classées dans des dossiers spéciaux pour chaque ministère.

Chaque article de dépense doit invariablement être appuyé de sa justification; toute pièce quelconque produite par un agent doit: 1® être certifiée par lui sincère et véritable et revêtue du sceau officiel du poste ; 2® être traduite en français (avec certificat de conformité) et les sommes auxquelles elle s'applique être converties en monnaie de France, lorsqu'elle est libellée en langue et monnaies étrangères ; 3* être accom-

(1) Voir Formulaire, tome m, mod. no* 77 bis, 78 bis et 80 bis.

pagnée d'un tableau de conversion en dates du calendrier grégorien, lorsqu'il s'agit d'énonciations empruntées aux calendriers grec, musulman ou autre (1).

Aucune pièce de dépense ne doit être ni grattée ni surchargée. Lorsqu'il y a lieu d'y opérer une rectification dans la somme ou dans le texte, la partie à corriger est bifîée au moyen d'un trait de plume et remplacée par renonciation exacte qui doit lui être substituée ; la substitution en interligne ou par renvoi est approuvée et signée ou parafée par l'agent (2).

Toutes les fois que l'état mentionne des objets mobiliers ou des documents d'une certaine valeur acquis sur le crédit affecté aux dépenses de service, il est indispensable d'y joindre le certificat d'inscription à l'inventaire de la chancellerie (3).

En ce qui concerne certaines dépenses accidentelles ou extraordinaires, il a été reconnu superflu de rappeler spécialement sur les états de frais de service la date des dépêches ministérielles qui les ont autorisées, la trace de ces sortes de décisions se retrouvant forcément dans les bureaux du département des affaires étrangères (4).

Les quittances des banquiers ou autres intermédiaires qui ont payé des dépenses faites ou prescrites par un agent ne dispensent pas de produire les reçus ou mémoires donnés à ces intermédiaires parles ayants droit qu'ils ont désintéressés.

Lorsque le paiement est fait à un mandataire, une expédition en due forme de la procuration déposée en chancellerie doit être annexée à la quittance.

Lorsque des secours réguliers, alloués par décisions ministérielles à des veuves ou à des orphelins d'agents du département et à d'anciens serviteurs de nos consulats, sont tou-

(1) Circulaires des affaires ëtrangères des 20 janvier 1837, !•' avril 1843 et 15 avril 1848.

(2) Règlement général du 1»^ octobre 1867, art. 54. (F.)

(3) Circulaire des affaires étrangères du 12 janvier 1863.

(4) Circulaire des affaires étrangères du 12 janvier 1863.

chés [ràv rentromisc de mandataires, on doit fournir un certificat de vie à i' appui de la quittance» Dans ce cas il n'est pas nécessaire de produire une procuration (1).

Si la personne qui doit donner reçu est illettrée, il est suppléé à la sîi^naturc par un signe apposé en présence de témoins: c'est là une règle fondamentale dont il n est possible de s'écarter que dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs impérieux.

En règle générale, quelles que soient les dispositions des règlements, les déclarations des agents ou de leurs subordonnés ne sont admises 'aujourd^iui^ en remplacement des quittances des parties prenantes pour toute espèce de dépense, que lorsqu'il y a eu, pour Tagent qui a désintéressé ou fait désintéresser les ayants droit, impossibilité ubtsolue de se procurer leurs reçus. Les motifs de cette impossibilité doivent être expliqués et certifiés par l'agent, et le département, auquel Tappréciation en est réser\'ée, admet ou écarte la dépense en raison de Tappréciation faite. Lorsque la somme constatée par la déclaration se compose d'éléments partiels^ celle-ci doit toujours être accompagnée d'un bordereau détaillé indiquant séparément la nature et la quotité de chacun des articles qui forment la somme totale: l 'absence de ce bordereau donnerait lieu à rajournement de la liquidation jusqu'à sa production ; car ni le Trésor ni la cour des comptes ne peuvent admettre que TEtat paye sans examen une somme dont le créancier réclamant ne le met pas à même de vérifier et de discuter les éléments tout autant que le chiffre total (2).

Le certificat du cours du change doit bien invariablement accompagner les états de comptabilité trimestrielle ; mais Fenvoi n'a pas besoin d'ôtre mentionné sur le bordereau des dépenses, attendu que cette pièce reste en dépôt dans les bureaux de la division des fonds.

Toutes les pièces justificatives doivent porter un numéro

(1) Circulaire des affaires ëtrang^r«B du 39 mars ISëS. (F.) [t] Circulaire da aiTaires étran^ùres du 1 j avril 1S48.

d'ordre qui est ensuite indiqué sur Tétat ; elles sont réunies et attachées ensemble de manière à ce qu'aucune d'elles ne puisse s'échapper de l'enveloppe lorsque la dépêche est décachetée (1).

Quand un article de dépense est justifié par plusieurs pièces, les totaux partiels doivent être récapitulés de manière à présenter le chiffre porté sur l'état (2).

Bien que certains renseignements commerciaux ou statistiques ne puissent souvent être obtenus que d'une manière confidentielle, ce fait n'a pas besoin d'être indiqué sur les états de frais de service, et il suffît pour l'énoncé des dépenses dé cette nature de la mention : Renseignements statistiqvies sur le commerce ou sur la navigation, suivant les cas (3).

Lorsqu'une dépense faite pendant l'année qui donne sa dénomination à l'exercice est payée dans le courant de Tannée suivante, elle ne change pas pour cela d'origine et doit figurer sur un état séparé et supplémentaire dont le montant, après la liquidation, est ordonnancé sur le crédit de l'exercice auquel appartient réellement la dépense (4).

942. Dépenses secrètes. — Les dépenses pour le service secret que les consuls peuvent être autorisés par le ministère à faire dans leur résidence ne doivent jamais être comprises dans les frais de service. La nature de ces dépenses ne comporte aucun développement ; il doit en être dressé des états séparés dont il est fait mention dans la lettre d'envoi, laquelle doit contenir, en outre, les éclaircissements nécessaires à leur justification ; les ordonnances de payement sont délivrées au nom des ayants droit, c'est-à-dire des agents qui ont fait la dépense, et sont payées à leurs fondés de pouvoir sur leurs acquits (5).

(1) Circulaire des affaires étrangères du l*»" avril 18-13.

(2) Circulaire des affaires étrangères du 12 janvier 1863.

(3) Circulaire des affaires étrangères du 12 janvier 1863.

(4) Règlement du 20 septembre 1838.

(5) Règlement du 6 novembre 1840. — Circulaire des affaires étrangères du 12 janvier 1863.

CHAPITRE II Des recettes de chancellerie et de leur mode de perception.

943. Désignation des recettes. —Les recettes des chancelleries diplomatiques et consulaires se divisent en : 1® recettes budgétaires ; 2* recettes de trésorerie (1).

Les recettes budgétaires comprennent les droits perçus au profit de rÉtat conformément aux tarifs en vigueur et les recettes diverses telles que les bénéfices de change, les loyers, les prix de vente de meubles ou d'immeubles, etc. Les bénéfices de change peuvent se produire dans deux cas : 1** lorsque le change auquel se font les recettes et les dépenses de la chancellerie est modifié; 2® en cas d'émission d'une traite à Tordre du caissier payeur central à Paris, pour la remise à l'agent comptable des fondsprovenantde8mèmesrecettes(2).

Les recettes de trésorerie se composent: 1* des recouvrements pour divers correspondants administratifs ;

2** Des dépôts en numéraire ;

3® Des recettes provenant des naufrages ;

4* Des recettes et revenus concernant les établissements administrés par les agents diplomatiques et consulaires français.

Les correspondants administratifs sont: le ministère de la marine, les divers départements ministériels et administrations, la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse des invalides de la marine et les particuliers dûment autorisés. Les recettes qui se produisent le plus fréquemment pour le compte de ces correspondants ont pour motifs : les amendes prononcées par certaines juridictions consulaires, les successions, les créances sur divers gouvernements étran-

(1) Instruction du 10 mai 1891, art, 1 à 3. (P.)

(2) Instruction du 10 mai 1891, art. 16. (F.)

gers pour rapatriement ou toute autre cause, les recouvrements à faire pour le compte de particuliers, etc.

Les recettes dont il s'agit comprennent:

1° Les sommes versées en toutes monnaies ne comportant ni prélèvement ni déduction d'aucune sorte, notamment à titre de droit de chancellerie, et devant être transmises à Paris le jour même de l'encaissement ;

2° Les sommes provenant d'un dépôt en numéraire ou en monnaie autre que celle servant de base aux opérations de la chancellerie et dont le montant est retiré des comptes de dépôts pour être transmis le jour même à Paris (1).

Les dépôts en numéraire et les recettes provenant des naufrages sont respectivement effectués et gérés conformément aux prescriptions des ordonnances des 24 et 29 octobre 1833 et des règlements subséquents. Les recettes et revenus concernant les établissements administrés par les agents diplomatiques ou consulaires français sont gérés conformément aux instructions du ministre des affaires étrangères; ces instructions sont spéciales à chaque établissement (2). Noua avons étudié au chapitre ix du livre VI les règles relatives à la gestion administrative des dépôts, nous examinerons plus loin celles qui concernent les opérations de comptabilité qu'ils entraînent ; quant à la comptabilité des naufrages, nous l'avons traitée au livre VIII, section vu.

944. Mode de perception des recettes. — Dans les postes pourvus d'un chancelier titulaire, les recettes de chancellerie se concentrent toutes et exclusivement entre les mains des chanceliers. Placés auprès de ceux-ci à titre de surveillants et de contrôleurs des perceptions, les chefs de mission et les consuls, administrativement responsables, ne doivent pas seulement veiller, dans l'intérêt du Trésor, à ce que le coût de tout acte donnant ouverture à une taxe soit acquis à l'État ;

(1) Instruction du 10 mai 1891, art. 39. (F.)

(2) Décret du 20 décembre 1890, art. 15, 19 et 20. (F.)-^ Instruction du 10 mai 1891, art. 51 à 92. (F.)

GOMPTAfllUTK DES CHAKGELLEHIES 393

ils doivent aussi, dansTintérèt des redevables^ s'assurer que, dans leur chancellerie comme dans les agences qui relèvent de leur poste, on n'impose que les droits déterminés par les tarifs.

Les chanceliers étant comptables directs du Trésor et pergonnellement responsables vis-à-vis de TÉtat des perceptions qu'ils sont appelés à elTectuer, le coûtdetoutacte reçu ou délivré par eux est du sans qu'aucune excuse pour insolvabilité ou défauÉde paiement puisse être admise pour leur décharge. L'art. 8 du décret du 20 décembre 1890 exige, d'ailleurs, que, lorsque des actes sont délivrés gratis ou avec réductions de droits, les motifs de chaque autorisation soient certifiés par le chef de poste- Le caractère de comptable n'appartenant qu'au chancelier, il en résulte qu'aucun droit ne peut être prélevé dans les postes où cet employé vient à manquer. Lors donc que les chanceliers se trouvent chargés par intérim de la gesUon dVn consulat, ils sont, comme nous l'avons déjà vu au chapitre VI du livre lï, oblii^és de déléguer leurs fonctions à une nutre personne ; quand ils s'absentent par congé ou autre cause, le chef de poste doit immédiatement choisir, sous sa responsabilité personnelle, un chancelier substitué.

Dans les vice-consulats et les postes non pourvus d'un chancelier titulaire^ les fondions d'agents percepteurs sont remplies par le chef de poste {!),

945< Registres des recettes (2], — Les agents percepteurs doivent tenir pour les perceptions qu'ils effectuent :

l* Un registre des quittances à souche des recettes budgétaires ;

^° Un livre de détail des mêmes recettes ;

3* Un registre de quittances à souche des recettes pour divers correspondants administratifs;

(1) Décret du & Juillet lH9îl (F.) el déecet du 20 décembre 1890. (F,)

(2) Dccrel du 20 déceaibrc 1^90, arL. 3. (F.) — InatrucUon du 10 moi im\, art. 4 àSB. (FO

4* Un ree^ifitrc de quittances à souche pour les dépôts en numéraire ;

5^ Un registre de q^oit tances à souche pour les receltes provenant des naufrages ;

ù'' Un registre de quittances à souche pour les recettes des établissements administrés par les agents diplomatiques et consulaires ;

7° Un registre récapitulatif sur lequel sont inscrits, à la Cm de chaque journée, les totaux des recettes journalières portées sur chacun des registres à souche, ainsi que le montant des sorties de fonds.

Ces diïTérents registres, ainsi que les livres de détail des recettes, sont conformes aux modèles arrêtés par le ministre des affaires étrangères et doivent être, sauf le registre récapitulatif, cotés et paraphés par le chef du poste. Les règles à observer pour la tenue de ces registres sont tracées dans rinstruction du 10 mai 1891 (paragraphes 5 à 88), à laquelle nous nous bornons k renvoyer.

946, Griffe de perception. — Les règlements exigent

qu'indépendamment de la quittance à souche délivrée aux parties^ les chanceliers mentionnent sur les minutes et sur chaque expédition de leurs actes : 1^ le numéro et la date de ia quittance qui s'y rapporte ; 2'' larticle et lobservation générale ou particulière du tarif sur lesquels repose la perception ; 3^ le montant en monnaie française du droit acquitté. Pour le libellé de ce solvit qui se place au bas des actes délivrés et signés par Tagent percepteur, on se sert de la gritTe réglementaire dont tous les postes ont été munis par les soins du département. Cette griffe doit être également appliquée, avec la mention graiis et Tindication des dispositions réglementaires ou de l'autorisation spéciale en vertu desquelles la franchise a été accordée, sur Toriginal, la minute et sur les expéditions des actes délivrés sans frais (1).

(I> InBtnictïOïi du 13 muî 1891, § 20. (F.)

COMPTABILITÉ DEB CHANCELLEniES 395

947. Comptes de cbancellerie à délivrer aux capitaines. — Pour aîdcrles capitainesdu commerce à justifier vïs-h-vjs de leurs armateurs des dépenses qu'ils fontàTétranger encours de voyage, les chancelleries consulaires étaient tenues jusqu'ici de les munir à titre gratuit d'un compte général signé par le chancelier et visé par le consul. Cette prescription n^a plus de raison d'être aujourd'hui que tous les actes passibles des droits de chancellerie donnent lieu à la délivrance de quittances à souche.

Mais dans les pays où» comme en Espagne par exemple, les agents sont dans l'usage défaire aux navigateurs l'avance de certaines dépenses et taxes ou droits locaux [tels que pilotage, santé, phare, capitainerie de port, etc.) qui n entrent pas dans les caisses consulaires, il y a lieu, comme par le passé, de munir les capitaines, au moment de leur départ, d'un compte spt^cial des sommes officieusement avancées pour lui. Ce compte ou bordereau de dépenses en quelque sorte personnelles doit être quittancé par le chancelier et porter le visa du consul,

94$. Remboursement de droits iodùment perçus et erreurs de perceptions (I), — Le contrôle exercé par TadministratioD centrale du département des alTaires étrangères, par le ministère des finances et par [a cour des comptes sur la comptabilité des chancelleries, peut amener tantôt la restitution aux contribuables de taxes indûment prélevées par suite défausse interprétation du tarif, tantôt Je versement en chancellerie de sommes destinées à parfaire des perceptions inexactement évaluées. Lorsqu'il y a lieu à remboursement, soit par suite de jugement, soit en vertu de décision ministérîelîe spé^ claie, notamment sur demande reconnue fondée de la partie intéresséCj soit sur arrêts de la cour des comptes, Timputation en est faite sur les crédits spéciaux du ministère des jflnances (chapitre des remboursements sur produits indi-

^t) Décret du 20 novembre l&RO, art. 9 et 10, (F*) — IiiBlructian du 13 miki 1891, |§ 32 â 36. (F.)

rects et divers), auvu du rapport de liquidation et du décompte établi par l'agent comptable des chancelleries et appuyé des pièces justificatives, notamment, s'il y a lieu, d'une copie ou d'un extrait du jugement ou de l'injonction qui prescrit le remboursement. L'ordonnance de restitution est ensuite émise par le ministère des finances, au nom de l'agent comptable, à charge par ce dernier de rapporter ultérieurement la quittance de l'ayant droit. Cette ordonnance est encaissée par l'agent comptable qui en fait recette au compte des provisions versées à Paris et en délivre une quittance extraite de son registre à souche.

La somme est ensuite remise aux ayants droit ou transmise en une traite sur le Trésor au chef du poste où le paiement matériel doit être effectué.

Les délais dans la limite desquels une demande de remboursement est susceptible d'être admise sont ceux déterminés par les articles 9 et 10 de la loi du 29 janvier 1831 et par les articles 136 et 137 du décret du 31 mai 1862, c'est-à-dire cinq ans k partir de l'ouverture de l'exercice pour les pays d'Europe et six ans pour les pays situés hors du territoire européen, sauf le cas de pourvoi préalable formé devant le Conseil d'État.

Dans le cas où, par suite d'une fausse application du tarif, il y a eu insuffisance de perception, l'agent percepteur en est avisé et doit immédiatement reverser en caisse de ses deniers personnels le montant de l'erreur qui lui a été signalée et se délivrer à lui-môme, avec inscription sur le livre de détail, une quittance extraite de son registre à souche. Cette quittance, qui doit spécifier le motif du reversement avec référence au numéro de la perception erronée, est ensuite transmise au département sous le timbre de la division des fonds. L'agent percepteur peut, s'il le préfère, effectuer son reversement en numéraire à la caisse centrale du Trésor public, qui en délivre un récépissé au crédit du compte courant de l'agent comptable. Ce dernier en délivre à l'agent percepteur un récépissé à talon.

COMPTABILITÉ DES CHAKCELLEIllES 397

L'agent perct-pteiir qui a l'ait im semblable reversement exerce en fin de compte» comme Û lui convient, son recours contre la partie objet de Terreur et dont il est devenu ]e créancier personnel par substitution aux droits du Trésor.

Les sommes reversées doivent figurer dans les écritures des comptables à la date de leur encaissement effectif.

Si les vérifications opérées par lu division des Tonds faisaient reconnaître des erreurs matérielles dans la comptabilité des agents percepteurs, le montant de ces erreurs deviendrait l'objet, soit d'un reversement d'oITice, soit d'une ordonnance de remboursement, suivant qu'elles sont a Tavantagc ou au préjudice du comptable.

949. TersêmêBt au Trésor des recettes de chancellerie: con^ version en traites. — Aux termes du décret réglementaire du 20 décembre 1890, le montant total des fonds en caisse provenant des recettes budgétaires doit être, â la lin de ebaque trimestre, converti par les agents percepteurs, sous leur responsabilité et celle du chef de poste solidairement, en traite sur F*aris a Tordre du caissier payeur central du Trésor.

Cette traite qui }jeut être établie sur papier libre est à vue ou à trente jours de vue au plus, et doit autant que possible être payable à Paris* EHe ne doit porter aucune mention spécifiant la nature des fonds transmis ; elle peut être émise par Tagent percepteur sur son fondé de pouvoirs.

Eïle doit être envoyée a l*aris en même temps que le compte trimestriel qui a produit l'excédent, mais par lettre spéciale, et être accompagnée d*un certificat de cbange indiquant le courij du jour où la traite a été émise* Ce certilicat doit être signé par deux banquiers, courtiers ou négociants établis dans la résidence du comptable et certifié par le chef du poste,

950. Paiement des traites du ministère des affaires étrangères. — En principe, les recettes effectuées dans les cbancelleries doivent être versées au Trésor* Nous avons vu cependant que^ pour éviter des mouvements de fonds, il a été ad-

mis que les traites émises parle ministère des affaires étrangères, soit pour le paiement des agents, soit pour celui des frais de service payés par abonnement pourraient être acquittés sur l'encaisse de la chancellerie, si les ressources en sont suffisantes. L'ordre dans lequel ces traites peuvent être payées est le suivant: 1** traitements des commis et élèves chanceliers ; 2** frais de service payés par abonnement; 3® traitements des chanceliers, vice-consuls, consuls, etc.; 4* frais de service non abonnés.

Le paiement d'une traite ne peut être fractionné. Les traites payées par les agents percepteurs sur les fonds de leur caisse sont, à l'expiration de chaque trimestre, ou à la fin de chaque gestion comptable, transmises à Tagent comptable à titre de valeurs représentatives de paiements faits pour son compte. Ces traites ne sont pas acquittées ; après avoir été passées par les parties prenantes à l'ordre de l'agent comptable des chancelleries, elles sont jointes comme pièces justificatives au relevé détaillé des envois à l'agent comptable.

951. Pertes et bénéfices de change sur les versements faits au Trésor (1). — Les bénéfices de change, qui se produisent par suite de la modification du taux de perception des recettes budgétaires ou lors de la remise des fonds provenant des mêmes recettes, sont considérés comme reversements de fonds sur les dépenses du ministère des affaires étrangères. L'agent percepteur doit en porter immédiatement le montant en recette par un article spécial sur le registre à souche des recettes budgétaires et sur le livre de détail des mêmes recettes. La quittance que l'agent percepteur se délivre à luimême pour cette nature de recette est annexée au compte trimestriel, lorsque le bénéfice provient de la modification du taux du change, et à la lettre d'envoi, lorsqu'il est occasionné par la conversion en traite de l'excédent des recettes budgétaires.

(1) Décret du 20 décembre 1890, art. 27. (F.) — Instruction de 1891, art. 109 et 110. (F.)

COMPTAniLITÊ DES CHANXELLEHIES 399

Les pertes de change provenant des mêmes opérations sont portées en dépenses sur le livre des pertes de change et justifiées par une déclaration détaillée appuyée d'un certificat de change.

952* Carnet des traites de chancellerie. — Les traites représentant les recettcâ de chancellerie à verser au Trésor ou le montant des recouvrements effectués pour des correspondants adminintratifs doivent être inscrites par Tagent percepteur sur un carnet spécial d'émission par ordre de numéro et avec indication du bénéfu-e ou de la perte de change. Ce carnet (1), conforme au modèle arrêté par le ministère des affaires étrangères, peut être établi sur papier réglé avec colonnes manuscrites,

953, Ëvâluatioû du change pour le paiement des droits de chancelier le. '2). — Les taxations du tarif sont exprimées en monnaie française; c'est une nécessité qui résulte de ladoption d'un tarif commun à tous les pays de consulats et du principe môme en vertu duquel la comptabilité des chancelleries a été rattachée au budget général de l'Etat sous le titre : Produit des chancelleries diplomatiques et consulaires.

Les recettes et les dépenses des chancelleries sont au contraire le plus souvent effectuées en monnaies étrangères. Il a donc fallu fixer les conditions auxquelles les différentes monnaies étrangères seraient converties en francs. Aux termes du décret du 20 décembre 1890 et de l'instruction du 10 mai suivant, cette conversion est faite pendant chaque trimestre au cours n\o tjen du papier à rue sur Pai^is pendant le trimestre précédent. Le cours moyen, fixé le premier jour de chaque trimestre par le chef de poste , est justifié par un certificat de change (3) attesté par deux banquiers, agents de change, courtiers ou négociants. Il est en outre afTiché dans le bureau, a tin que les personnes qui ont des sommes à verser

(!) V. FormuLiirEj tome m, pûfre 99- (a) 1n?lmctinn de JfiOl, y 37 et 38. {FO (3j V, FormuUirej toroe i^'', p«ge 16ô.

OU l\ recevoir à la caisse de la chancellerie puissent le consulter.

Dans le cas où le change éprouverait dans le cours d'un trimostre une variation importante, le chef de poste est autorisé à modifier le change fixé au commencement du trimestre, sauf h en justifier par un certificat de change établi dans les conditions que nous venons de rappeler et à en rendre compte au ministère par l'envoi d'un compte trimestriel spécial.

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