‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 73 sur 97 · LlVnf- IX, — CHAPITHE lïl · texte numérisé non relu

LlVnf- IX, — CHAPITHE lïl

Les icmiioui'scnients totaux ou jïartîels sont inscrits sur un regïïitre spôcial intitulé : Registre des remboursements de dépôts en nirniéraire (î)*

Les dépôts de sommes d'argent en monnaie autre que celle adoptée pour les opérations de la chancellerie, ainsi que les dépôts de matières précieuses ou de valeurs négociables, sont également placés dans la caisse du poste, après avoir été préalablement renTermés dans des sacs ou enveloppes cachetés et munis d'çti((uettes indiquant les noms des propriétaires et, suivant le cas, la nature des objets ou l'espèce et le montant des monnaies ou valeurs déposées. Ces différents dépôts ainsi que les dépôts de marchandises et effets mobiliers sont enregistrés sur le registre administratif, conservés et gérés dans les conditions indiquées par l'ordonnance du 'J4 octobre 1833 et les instructions ministérieUes subsérpientes. Aucun des dépôts mentionnés ei-dessus n'est inscrit sur le registre a souche des dépôts en numéraire.

Les agents percepteurs sont responsables des dépôts en nature sous la surçeillanee du chef de mission ou du consul dont ils relèvent.

Ijorsqu'jl y a lieu d'envoyer au ministère des affaires étrangères, à destination des ayants droit, des fonds provenant d'un dépôt de somme d'argent en numéraire ou en monnaie autre que celle servant de base aux opérations de la chancellerie, la somme est inscrite sur le registre à souche des correspondants administratifs. Cet encaissement donne lieu à la délivrance d'une quittance mentionnant en toutes lettres, avec indication de la monnaie, la somme effecthement perçue; celle-ci est convertie le jour ni^nie par rag<:nt percepteur en une traite sur Paris à Tordre du caissier payeur central du Trésor public, acquise au cours de la place, sous la responsabilité de Tagent percepteur et du chef de poste solidairement. Les portes et les bénéfices de change incombent ou profitent aux parties qui touchent le montant de la traite.

(1) Voir Fartriulaire, toiag iJi| paod. n* 59 hts.

CcB traites sont à vue ou à trente jours de vue et doivi'nt autant que possible être payables à Paris; elles ne doivent porteraucune mention spécifiant la nature des fonds transmis» La traite, accompagnée d*un certificat de change, est, immédiatement après son inscription sur un carnet spécial (i)i envoyée sous le couvert du ministère des aH'aires étrangères {division des fonds et de la comptabilité), par une lettre d'envoi spéciale {i], k Tagcnt comptable des chancelleries, qui efTectuc le reversement des fonds à qui de droit.

Les pièces relatives à la gestion administrative de lafTaire sont en môme temps transmises au service compétent du département. Chaque encaissement donne lieu à un envoi distinct par traite.

Les règles comptables suivant lesquelles Tentrée et la sortie des dépôts en numéraire sont constatées sur les registres à souche et les registres des remboursements, de même que celles suivant lesquelles il est rendu compte à la fin de chaque trimestre ou de chaque gestion comptable du mouvement des dépôts en numéraire, enfin celles qui président à Tenvoi en France des sommes d'argent provenant des dépôts sont exposées en détail dans Finstruction du 10 mai 1891 (paragraphes 51 à 70, 93 à 98, J 03 à 104 et 47 a 48) ; nous ne pouvons que renvoyer à cette instruction dont les prescriptions, claires et précises, se passent de commentaires.

[1} Voir Fi^rmulitirey tome ut, pti|;a t)9,

(3) Vaur FormulAire^ Loma ut, mod. no 08 hit^

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