LIVRE DIXIÈME
Observation générale.
Nous avons dit au livre II que, pour étendre l'action protectrice à l'égard de leurs nationaux, les consuls étaient autorisés à instituer dans les ports de leur arrondissement des délégués spéciaux qualifiés d'agents consulaires et qui sont appelés à remplir leurs fonctions sous le contrôle du chef qui les a brevetés.
Les attributions particulières des agents consulaires diffèrent suivant les décisions spéciales du gouvernement qui les concernent. Il nous a donc paru utile de consacrer un livre spécial à l'indication des fonctions des délégués des consuls, en signalant, d'après l'ordre méthodique adopté pour la partie de cet ouvrage applicable aux consuls, l'étendue vraie de leurs pouvoirs et la différence essentielle qui existe entre leur service et celui des chefs d'arrondissement. Nous avions du reste, pour nous guider dans ce travail, l'ordonnance spéciale du 26 octobre 1833, les décrets des 22 septembre 1854, IGjanvier 1877, 14 août 1880, 19 janvier 1881, 20 décembre 1890, ainsi que les instructions rendues pour l'application de ces décrets, enfin les circulaires du ministère de la marine en date des 31 août 1848 et 30 octobre 1875.
Section I*'®. — Rapports avec les autorités territoriales, le chef d^ arrondissement et les particuliers.
960. Attributions générales des agents. — Les agents con* sulaires doivent rendre aux Français tous les bons ofïîccs qui dépendent d'eux; ils les défendent auprès des autorités de
GUIDB DB8 CONSULATS. — 11« 27
leur résidence, si l'on s'écarte à leur égard des dispositions ou des formes établies par les lois du pays. Ils ne peuvent exiger aucun droit ou émolument pour leur intervention (1).
Ill doivent intervenir auprès des autorités de leur résidence pour que les affaires qui intéressent la navigation et le commerce de la France, et dont la décision appartient à ces autorités, soient expédiées avec promptitude et justice.
, Ils doivent s'appliquer à écarter tous les obstacles qui peuvent nuire au progrès du commerce de la France en général et gêner les opérations des capitaines de navires et des négociants, surtout dans les rapports qu'ils ont avec les douanes.
Leurs représentations aux autorités compétentes sur ces divers objets doivent toujours être faites avec modération: lorsqu'elles n'ont pas été accueillies, ils informent immédiatement le chef de l'arrondissement consulaire de l'objet des discussions, en lui présentant toutes les observations dont leurs réclamations sont susceptibles.
961. Correspondance des agents. — La correspondance des agents avec les consuls doit être aussi fréquente que Texige le service. Elle embrasse tout ce qui a rapport aux intérêts de l'Etat ou des nationaux.
En principe, il leur est interdit de correspondre directement avec le département des affaires étrangères, ainsi qu'avec les chefs de légation dont ils ne relèvent pas directement, leurs collègues, ou une autorité française quelconque. Octto règle ne peut souffrir d'exception que pour les nouvelles urgentes relatives à la santé publique, qu'ils sont autorisés à transmettre à l'autorité française la plus voisine ou la plus intéressée.
Les agents doivent transcrire leur correspondance sur un registre qui sert également à celle qu'ils écrivent comme à celle qu'ils reçoivent.
[\) Ordonnance du 26 octobre 1833, art. 1,2 et 3. (F.)
FONCTIONS DES AGEÏiTS CONSULAIBES 410
Les agents consulaires doivent donner aux consuls dont i h relèvent tous les renseignements nécessaires sur la navigation et le comniercCj soit au moyen des publications des douanes ou par les communications officieuses de ces adniinistrationsj soit pur les feuilles périodiques consacrées au commerce, ou par des entretiens avec des négociants éclairés.
Ils doivent leur envoyer, tous les trois mois, le relevé du mouvement du commerce et de la navigation française et étrangère dan» le port de leur résidence^ ainsi que dans les ports voisins où il n'y a pas d*agents.
Tls doivent aussi transmettre aux consuls, au commencement de chaque trimestre ou tout au moins de chaque année, un relevé de la nature et de la valeur des marchandises importées cl ex portées ^ dont se sont composés les échanges entre le lieu de leur résidence et les différents pays du monde pendant le trimestre ou Tannée précédente.
Ces relevés* destinés à faciliter aux consuls les moyens de dresser les ëtiits généraux ihi mouvement commercial de leur arrondîssementi doivent être rédigés avec soin et libellés d'une manière uniforme, d'après les modèles réglementaires.
Les agents doivent en outre étudier avec soin toutes les lois et tous les règlements sur le service de la marine, le pilotage et les phareSi les quarantaines, les naufrages et les sauvetages, et transmettre aux consuls tous les actes oITiGiels nouveaux qui viennent à être publiés dans leur résidence, soit par des agents de Tautorité, soit par des corporations locales, " ^
962. Secrétariat des agences. — Les ordonnances ne donnent point aux agejifs consulaires le droit d'avoir des secrétaires reconnus comme orricierspublicSjC'est-a-diro des chanceliers. Ils ne peuvent donc non plus avoir des chancelleries proprement dîtes, bien que l'usage fasse désigner sous ce nom les bureaux ou les secrétariats où ils remplissent les
fonctions de leur charge. Mais rien n'empêche que ces secrétariats soient organisés à l'instar des véritables chancelleries consulaires, et il est du devoir des agents d'adopter tout ou partie des registres dont la tenue est .obligatoire ou facultative, suivant qu'ils ont à remplir quelqu'une des attributions auxquelles ces registres se rapportent.
963. Actes administratifs. — Les actes administratifs, tels que les légalisations, certificats dévie ou d'origine, etc., traductions, sont de la compétence de tous les agents consulaires, qui ont à se conformer à cet égard aux prescriptions que nous avons analysées dans le chapitre vi du livre VI. Mais, pour pouvoir être produits en justice, ces actes doivent être légalisés par le consirl chef de l'arrondissement : cette légalisation a lieu sans frais (1). Il n'y a d'exception à cette règle que pour les agents qui ont été expressément dispensés par le ministre des affaires étrangères de l'obligation de soumettre leur signature au visa du consul dont ils relèvent.
La faculté de viser les passeports appartenait anciennement à tous les agents consulaires : les inconvénients pratiques qui en sont résultés dans les contrées voisines de nos frontières l'ont fait supprimer, et le visa, comme la délivrance des passeports, ne constitue plus qu'une attribution exceptionnellement et spécialement conférée à certains agents consulaires (2).
Tous les certificats, légalisations et visas délivrés dans une agence, doivent y être enregistrés avec soin, par ordre de dates et sous une même série de numéros.
Les agents consulaires reççivent du département des affaires étrangères, pour le service de leur agence, un timbre oflîciel. Ce timbre ne devient pas, d'ailleurs, leur propriété personnelle et, lorsqu'une mutation a lieu, l'agent dont les
(1) Ordonnance du 26 octobre 1833. (F.) — Tarif du 30 novembre 1875 ^ note 42. (F.)
\2) Circulaire des afTaircs étrangères du 25 janvier 1858. (F.)
fonctions viennent à cesser doit en faire exactement la remise entre les mains de son successeur (1).
964. Réception des dépôts, des actes notariés et des actes de rétat civil. — Les agents consulaires n'ont pas en principe qualité pour recevoir des dépôts et dresser des actes notariés ou des actes de l'état civil. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 26 octobre 1833, cette extension de pouvoirs ne peut leur être conférée que par un décret spéciaL Ceux au profit desquels une telle décision est intervenue sont tenus d'en conserver une expédition constamment affichée dans leur bureau. Obligés de se conformer, pour cette partie de leurs attributions, à ce qui est prescrit aux consuls et aux chanceliers par les ordonnances et instructions sur ta matière, ils doivent tenir, dans la même forme que les chanceliers, tous les registres destinés aux actes qu'ils sont autorisés à recevoir ou à dresser, et se diriger d'après les règles générales que nous avons indiquées précédemment au livre Vï, chapitres iv, v et ix, en nous occupant des actes de l'état civil, des actes notariés et des dépôts en chancellerie (2),
Les agents consulaires autorisés à exercer les fonctions de notaires ont, en principe, comme les vice-consuls, pour ressort la circonscription territoriale au chef-lieu de laquelle ils résident, et leur compétence est limitée, sauf les exceptions justifiées par des considérations géographiques, à ladite circonscription.
Il importe de remarquer ici qu'à la différence des consuls, et par cela même qu'ils n'ont pas de chanceliers auprès d'eux, les agents consulaires remplissent personnellement les fonctions dont nous venons de parler. Ils doivent, comme les chanceliers, se faire assister de témoins, et par analogie avec ce que la loi prescrit aux notaires en France, lorsqu'il y a lieu pour eux de suppléer à la présence d'un second notaire, ils doivent, comme les vice-consuls, lorsqu'ils reçoivent, par
(1) Circulaire des affaires étrangères du 30 juin 1853.
(2) Instruction des afTaires étrangères du 18 février 1882. (F.)
exemple, des testaments, se faire assister de; quatre témoins.
Les agents consulaires doivent adresser tous les ans et après les avoir dûment clos, au consul dont ils relèvent, les doubles de leurs registres de l'état civil ou des actes notariés. La transmission de ceux-ci en France, à la sous-direction des affaires de chancellerie, est ensuite effectuée par le consul.
Ils doivent donner avis au consul, chef d'arrondissement, de tous les dépôts qu'ils reçoivent et lui adresser une expédition certifiée de l'acte de dépôt dressé par eux; ils sont également tenus de lui faire parvenir tous les trois mois les états comptables ou administratifs des dépôts en numéraire ou des dépôts en nature, ou à défaut le certificat constatant qu'il n'y a eu dans leur agence ni consignation ni retrait de dépôt. Ces états sont libellés dans la môme forme que ceux qui sont dressés dans les chancelleries consulaires, et le consul auquel ils sont adressés les transmet soit à la division des fonds, soit à la direction des consulats et affaires commerciales (1).
Ajoutons ici que ce n'est que sur la demande directe adressée au ministre des affaires étrangères par le consul dont ils relèvent, que les agents consulaires obtiennent exceptionnellement Tautorisation de recevoir des dépôts et de remplir les fonctions de notaires ou d'ofQciers de Tétat civil (2).
965. Administration des successions. — Lorsqu'un Français vient à mourir dans leur résidence, les agents consulaires doivent se borner : 1** à réclamer, s'il y a lieu, l'apposition des scellés de la part des autorités locales ; 2" à assister à toutes les opérations qui en sont la conséquence; 3* à veiller à la conservation de la succession en tant que lusage et les lois du pays les y autorisent^ Ils doivent avoir soin de rendre compte au consul dont ils relèvent des mesures qu'ils ont prises et
(1) Circulaires des afTaires étrangères des 5 (F.) et 17 mai 1853, décret du 20 décembre 1890 (F.) et instructions (F.) du 10 mai 1891 et du 7 mai 1895.
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 4 novembre 1833. (F.)
Fas'CTÎONS DES AGENTS CONSULAIHES 423
attendre ses pouvoirs spécif'iux pouradministrtiTj s'il y îi lieu, la succession (1).
Quelques agents consulaires, se méprenant sur Tétendue de leurs attributions, ont cru qu'ils pouvaient exercer dans toute sa plénitude, du moment qu'elle leur était accordée par un traité^ la faculté d'administrer et de liquider les successions de leurs nationaux, et qu alors même qu'Un n'étaient pas autorisés à recevoir des dépôts^ ils avaient le droit d'encaisser le produit net des successions. CVst là de tous points une erreur, et, bien (fue les stipulations internalioniiles reconnaissent aux simples agents consulaires la Tac u lié d'exercer certaines fonctions spécialement définies, elles ne sauraii^nt, en aucun cas, les investir d'attributions que ne comporte pas de jdein droit le mandat dont ils sont investis. Ce n'est donc toujours, et bien que les traités autorisent dans certains pays les agents consulaires a liquider les successions de leurs nationaux, que dans la limite des pouvoirs, que leur chef hiérarchique leur a délégués sou5 sa responsabilité, que ces agents peuvent intervenir (5;.
966. Juridiction en Levant et en Extrême-Orient. — Les agents consulaires n'exercent aucune juridiction. Ce principe ne souffre jamais d'exception, pas même dans les pays d'Orient, où le pouvoir judiciaire des consuls est consacré par le droit conventionnel.
Ainsi, dans les questions civiles ou commcrcîab'S, les agents consulaires ne peuvent intervenir qu'à titre de conciliateurs, et ils ne sauraient jamais s'attribuer sur leurs na* tionaux le caractère déjuges.
En matière criminelle, ils remplissent jusqu'à un certain pointj d'après les lois de 1836, de 1852 et de 1858 sur la juridiction des consuls, les fonctions d'oflQcier de polict^ judiciaire. En conséquence, ils sont tenus de donner avis au
[\) Ordonnance du 26 octobre 1K33, art. fi^ (F.)
{î) Circulaire des aiTaires dlran^ûres du 14 août 1H66. (F,)
(5] Ordonnance du 3û octobre 1S33, art. 2. (F.)
consul dont ils relèvent des contraventions, délits ou crimes qui ont pu être commis par des Français dans leur résidence ; de recevoir et de lui transmettre les plaintes et les -dénonciations déposées entre leurs mains ; de dresser les procèsverbaux des faits dont ils ont connaissance ; de saisir les pièces à conviction, et de recueillir, à titre de renseignement, les dires des témoins ; mais ils ne peuvent faire, si ce n'est en cas de flagrant délit, des visites et des perquisitions aux domiciles et établissements des inculpés qu'après avoir reçu une délégation spéciale du consul (1). L'exercice d'un semblable droit peut en effet entraîner des conséquences trop graves pour être livré sans contrôle à des agents secondaires, souvent choisis parmi les étrangers et adonnés au commerce. S'ilarrive,d'ailleurs,que les consuls informent sur les plaintes qui leur ont été transmises par leurs agents et décernent des mandats d'arrêt, ces délégués se trouvent naturellement chargés de mettre les mandats à exécution (2). Dans le cas où il n'y a pas de mandat d'arrêt, ils font également, par délégation spéciale, toutes les significations nécessaires et tous les actes du ministère d'huissier. Il est du devoir des consuls de diriger les agents consulaires dans l'exercice de cette partie de leurs fonctions par des instructions précises, et de veiller à ce qu'ils s'y conforment exactement, afin surtout de ne point changer leur rôle de simples auxiliaires en celui de magistrats instructeurs.
Section II. — Rapports avec la marine militaire et la marine marchande.
967. Rapports avecla marine militaire. — Lorsque des bâtiments de guerre français se disposent à entrer dans le port de leur résidence, les agents consulaires doivent immédiatement se rendre à bord pour offrir leurs services. S'il régnait
(1) Gode d'instruction criminelle, art. 41.— Lois des 28 mai 1836, 8 juillet 1852 et 18 mai 1858. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.)
dans ce port quelque maladie épidémiciuc ou contagieuse, ils devraient au préalable en donner avis aux offjeiers eomiTiandants. Ils font d'ailleurs toutes les démarches nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers com mandants et les autorités locales. Tls éclairent loa conimiindants sur les honneurs qui sont à rendre h la place* d'après les règlements ou les usages, et ils les instruisent de ce que font aussi à cet égard les principaux pavillons étrangers. Ils leur donnent toutes les informations qui peuvent intéresser le commerce maritime, leur facilitent toutes communications avec la terre et leur fournissent tous les renseignements propres à les éclairer sur les ressources et les usages de la localité.
Quanta la passation des marcht^s^ elle est entièrement dévolue aux conseils d'administration du ïmrd. Les agent:? doivent seulement donner à ceux-ci des notions utiles, tant sur les moyens de ravitaillement que sur le plus ou le moins de probabilité d'obtenir un bon service des divers soumissionnairesquise présenteront. Ils légalisent les marchés ou conventions, les pièces justificatives à produire, ainsi que les certificats constatant le cours du change^ et s'appliquent on outre à guider et à aider les officiers commandants ])our le placement de leurs traites de bord aux meilleures conditions.
Dans les cas exceptionnels où le départ subit des bâtiments de guerre a mis les conseils de bord dans rimpossibilité absolue de régler et d'acquitter quelques frais de pilotage, loyers de bateaux,etc.,les agents consulaires sont autorisés à les payer et à transmettre les pièces justificatives de cette dépense au consul dont ils relèvent, lequel la leur rembourse immédiatement et la comprend dans ses états de comptabilité trimestrielle avec le département des alTaires étrangères parmi les dépenses de trésorerie (avances pour divers correspondsints administratifs).
968. Rapports avecla marine commerciale. — Les rapports des agents consulaires avec la marine commerciale forment la partie la plus importante de leurs attributions*
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En premier lieu, ils doivent tenir un registre des mouvements des navires français dans le port de leur résidence, et en transmettre tous les mois le relevé au consul, chef de Tarrondissement.
Tls visent les papiers de bord et délivrent, s'il y a lieu, les manifestes d'entrée et de sortie. Ces visas n'ont jamais besoin d'être légalisés par le consul dont relève l'agent duquel ils émanent.
Les procès-verbaux de disparition ou de désertion, dressés à bord en cours de voyage et remis aux agents par les capitaines, doivent être immédiatement transmis par eux au consul, chef de l'arrondissement, dûment légalisés et avec toutes les indications de nature à les compléter ou à les expliquer.
Quant aux actes de l'état civil, les simples agents consulaires ne sont pas autorisés à en recevoir le dépôt. Une exception toutefois existe en faveur des agents qui, sans être investis des fonctions d'oiïîciers de l'état civil, sont autorisés h remplir les fonctions d'administrateurs de la marine (1);
Ces agents peuvent recevoir les actes dressés pendant la traversée par les officiers d'administration ou par les capitaines des bâtiments français qui abordent dans le port de leur résidence ; mais ils doivent transmettre les deux expéditions qui leur sont déposées, au vœu de la loi, au consul dont ils relèvent.
Les agents doivent prêter aux capitaines tous leurs bons offices auprès des administrations locales, et les appuyer pour assurer le maintien de l'ordre et de la discipline à leur bord, même en consignant d'accord avec eux les équipages pour les empêcher de descendre à terre (2).
Les agents consulaires n'ont pas qualité pour autoriser le débarquement des gens de mer en cours de voyage ; ils doivent seulement, soit d'office, soit à la demande des intéressés, en référer au consul, dont ils mettent ensuite la décision à exécution.
(1) Circulaire des affaires étrangères du 8 juillet 1872. (F.)
(2) Ordonnance du 26 octobre 1833, art. 4. (F.)
FONCTIONS VE'r AGENTS CONSULAIRES 427
Sauf urgence absolue, il doit en être de même pour les cas d'embarquement.
Si un capitaine a, en partant, abandonné à terre quelque homme de son équipage, l'agent consulaire doit veiller à l'entretien du marin délaissé et en instruire immédiatement le consul, seul appelé à assurer le rapatriement.
En cas de contestation entre les capitaines et leurs équipages, les agents consulaires doivent essayer de les concilier ; ils reçoivent les plaintes que les passagers peuvent avoir à faire contre les capitaines ou les équipages, et les adressent au consul dont ils relèvent.
Ils lui signalent les capitaines qui, par inconduite, imprévoyance ou ignorance, ont notoirement compromis la santé de leurs équipages et les intérêts des armateurs (1).
Lorsqu'un homme de l'équipage déserte, les capitaines doivent remettre aux agents consulaires une dénonciation indiquant les nom, prénoms, grade, signalement, quartier d'inscription et port d'armement du déserteur. Cette dénonciation, certifiée par trois des principaux de l'équipage et légalisée par les agents, est envoyée par eux aux consuls, qui font directement auprès de qui de droit les démarches nécessaires pour l'arrestation des délinquants.
Lorsqu'un marin français est décédé, soit à terre après avoir été débarqué pour cause de maladie, soit sur le navire dans le port, les capitaines doivent en donner avis aux agents consulaires.
Dans les deux cas, l'agent consulaire doit se procurer une expédition de l'acte de décès dressé par l'autorité locale, et la transmettre au consul dont il relève, après l'avoir légalisée, et^y joindre un extrait du rôle d'équipage, indiquant le quartier d'inscription avec les folio et numéro de matricule du marin décédé, et en même temps le nom et le port d'armement du navire sur lequel il était embarqué (2).
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 20 et 21. (F.)
(2) Circulaire de» affaires étrangères du 3 janvier 1872. (F.]
Quant aux effets que le marin pourrait avoir laissés soit à bord, soit à terre, l'agent consulaire en envoie au consul, chef de l'arrondissement, un inventaire purement descriptif qu'il rédige lui-même dans le dernier cas et que le capitaine dresse dans le premier. Cet inventaire doit toujours être transmis par duplicata au consul qui en envoie un exemplaire au ministère de la marine, avec l'avis du décès, afin que la famille du défunt en ait connaissance et puisse réclamer les effets. Quant à l'acte constatant le décès, il doit toujours être envoyé au département des affaires étrangères, sous le timbre de la sous-direction des affaires de chancellerie.
Si le capitaine ne conserve pas les effets à bord, et si, sur l'ordre du consul, il en fait la délivrance à l'agent consulaire, celui-ci en donne les décharges nécessaires pour constater leur remise et se conforme ensuite, pour leur envoi en France ou au consul, aux instructions spéciales qu'il reçoit de ce dernier.
Lorsqu'un marin qui s'est trouvé absent au moment de l'appareillage de son navire se présente devant l'agent consulaire dans le délai de trois jours, celui-ci prévient le consul, qui délivre au délinquant un certificat constatant le fait, et en rend compte au ministère de la marine.
Les agents consulaires débarquent du rôle d'équipage les matelots ou passagers laissés à terre et inscrivent sur ledit rôle les matelots qu'ils sont autorisés à embarquer.
Ils doivent constater sur les rôles de bord par des apostilles soigneusement écrites, sans abréviations et signées en toutes lettres, tout ce qui se rapporte au débarquement, à la désertion ou au décès des marins.
Les capitaines doivent, à leur départ, remettre aux agents consulaires un état exact des marchandises composant le chargement de leur navire, signé et certifié par eux.
Les agents consulaires doivent, sous leur responsabilité, délivrer, en ce qui les concerne, les expéditions aux bâtiments prêts à faire voile, dans les vingt-quatre heures qui suivent la remise des manifestes, ou plus tôt, si faire se peut.
Les capitaines qui ont remis leur manifeste les premiers sont les premiers expédiés.
Les agents consulaires, en délivrant aux capitaines leurs papiers, doivent les prévenir qu'aux termes de Particle 345 du Code de commerce, tout homme de l'équipage et tout passager qui emportent des pays étrangers des marchandises assurées en France sont tenus d'en laisser un connaissement dans le lieu où le chargement s'effectue.
969. Extension d'attributions en matières d'expertises, d'avaries, d'abandons ou ventes de navires et d'emprunts à la grosse. — En principe, les agents consulaires non rétribués n'ont point qualité pour recevoir les protêts d'avaries, nommer et commettre des experts, autoriser des emprunts à la grosse ni des abandons ou ventes de navires. Mais il était de l'intérêt du commerce maritime que, dans certaines résidences éloignées et placées souvent à une grande distance du cheflieu d'arrondissement, les agents consulaires pussent suppléer à cet égard le consul dont ils relèvent et mettre nos capitaines en mesure de se conformer aux prescriptions de la loi française. Un décret rendu le 22 septembre 1854, sur l'avis conforme du Conseil d'État, a satisfait à ce besoin en statuant que, d'après la proposition du ministre des affaires étrangères, les agents consulaires pourraient, par décision spéciale du chef du pouvoir exécutif, être investis des attributions conférées aux consuls pour les procédures d'avaries, les expertises, les emprunts à la grosse et les abandons ou ventes de navires reconnus innavigables (i).
Cette extension d'attributions est du reste spéciale au poste et n'a rien de personnel ; elle est en effet conférée non à tel titulaire de l'agence, mais à l'agent quel qu'il soit qui l'occupe et qui doit toujours tenir affichée dans ses bureaux une ampliation du décret d'où découlent ces pouvoirs.
Les agents consulaires qui ont reçu en matières d'avaries, d'expertises, d'emprunts à la grosse et d'abandons ou ventes
(1) Circulaire des affaires ctrangcrcs du 15 décembre 1854. ;F.)
pour cause d'innavigabilité, les pouvoirs exceptionnels déterminés par le décret du 22 septembre 1854, doivent, le cas échéant, se conformer aux obligations imposées aux consuls dans ks mômes circonstances. (V. livre VIII, chapitre vi, sections v et vi.) Ils sont tenus, en outre, de donner immédiatement avis au chef dont ils relèvent de toutes les procédures d'avaries dans lesquelles ils ont eu à intervenir et de tous les emprunts à la grosse ou abandons pour cause d*innavigabiiité quMls ont pu autoriser.
Il reste, au surplus, bien entendu que, toutes les fois qu'il y a nécessité soit de procéder à des expertises, soit de vendre des marchandises ou d^emprunter à la grosse dans un port où ne réside qu'un agent consulaire n'ayant pas pouvoir de donner l'autorisation requise, le capitaine, aux termes du Code de commerce, doit se pourvoir devant le magistrat compétent du lieu, ou, si les circonstances et la facilité des communications le permettent, devant le consul chef d'arrondissement par l'intermédiaire de l'agent consulaire.
970. Agents consulaires autorisés à exercer les fonctions d'administrateurs de la marine à l'étranger. — Certains agents consulaires sont autorisés par le ministre de la marine, sur la proposition des chefs dont ils relèvent, à remplir les fonctions attribuées aux consuls comme suppléant à l'étranger les administrateurs de la marine. Ils agissent, dans ce cas, sous leur responsabilité personnelle, quoique toujours sous le contrôle du chef de l'arrondissement, et veillent, dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, pouvoirs qui n'embrassent en aucun cas le droit de réunir un tribunal maritime commercial (I), à l'exécution des lois, ordonnances et règlements sur la police de la navigation (2). Ces agents trouveront, au chapitre vi du livre VIH, l'indication de la marche
(n Rapport sur le décret-loi du 2i mars 1852. (F.)
(2) Ordimnance du 29 octobre 1833, art. 5 (F.), et instruction de la marine du 30 octobre 1875. ^F.)
qu'ils ont à suivre pour l'accomplissement de leurs devoirs à regard de la marine marchande.
971. Gestion des sauvetages et des naufrages. — An premier avis qui lui parvient de Téchouage ou de la perte d'un bâtiment français sur une côte étrangère, Tagent consulaire est obligé de prendre, soit seul, soi t de concert avec Tautorité locale, les mesures provisoires que Tétat de choses peut réclamer et de rendre immédiatement compte des faits au consul sous la direction duquel il est placé, en précisant les noms du navire, du capitaine, des armateurs et des chargeurs, le port d'immatriculation, celui du départ, le lieu de destination et la nature du chargement.
Lorsqu'il n'a point qualité pour agir comme suppléant l'administration de la marine, Tagent attend les ordres et instructions de son supérieur hiérarchique; si, au contraire, il a reçu l'extension d'attributions spécifiées ci-dessus aux paragraphes 969 et 970, il agit pour la gestion du sauvetage ou du naufrage comme le consul ou le chancelier délégué agirait dans les mêmes circonstances.
Sans revenir sur le développement que contient à cet égard le chapitre vi, section vu, du livre VIII, nous préciserons ici quelques points qui méritent plus particulièrement d'éveiller l'attention des agents consulaires.
Le premier devoir qui s'impose à ces agents est celui de porter secours aux naufragés et de, faire traiter les marins blessés ou malades, puis de faire inhumer les morts après constatation de leur identjté et rédaction de l'acte de décès. En cas de disparition de matelots ou de passagers, on procède par voie de procès-verbaux signés conjointement par le capitaine et par les témoins de rêvénement.
Les agents peuvent aviser directement du sinistre les parties intéressées ; mais ils doivent retenir par devers eux les papiers de bord, pièces, comptes et valeurs sauvetés dont l'envoi, soit à la marine, soit aux ayants droit, est réservé au consul chef d'arrondissement.
Les agents sont libres de laisser la gestion du sauvetage entre les mains de lautorité qui s'en est trouvée saisie avant leur arrivée sur les lieux, s'ils jugent que l'opération est conduite régulièrement, avec économie, et est déjà trop avancée pour que leur intervention doive offrir un avantage sérieux aux intéressés absents. Disons aussi que le droit d'opérer le sauvetage s'applique aussi bien au navire qu'à la cargaison, quelle que soit la nationalité des propriétaires de la marchandise ; mais que, lorsqu'il y a doute sur le pavillon du navire naufragé, l'administration des débris est de la compétence exclusive de l'autorité locale.
Les pièces qui se rapportent aux opérations commerciales du navire et dont le capitaine naufragé est tenu de se dessaisir, telles que manifestes, chartes-parties, connaissements, etc., doivent être cotées et parafées avec soin.
Quant aux fonds, espèces ou lettres de change appartenant aux chargeurs ou aux armateurs, les agents consulaires en dressent un état détaillé en double exemplaire. L'une des expéditions est délivrée sans frais au capitaine pour sa décharge et la seconde est immédiatement envoyée au chef de l'arrondissement consulaire, afin que celui-ci puisse provoquer la réalisation de celles de ces valeurs qui seraient payables en dehors de la circonscription où a lieu le sinistre.
Le rapport du capitaine, pour faire foi en justice et valoir décharge, doit être vérifié par les gens de l'équipage et par les passagers. Une copie en est adressée au chef de l'arrondissement consulaire avec un résumé de l'enquête instruite pour découvrir les causes du naufrage. Dans le cas où des étrangers seraient intéressés dans le navire ou dans sa cargaison, ce rapport doit être accompagné d'un protêt en règle dressé par devant l'autorité locale compétente.
Dans la gestion matérielle d'un naufrage, les agents sont, comme les consuls, tenus de procéder avec la plus grande économie et d'éviter avec le plus grand soin les frais abusifs de gratifications et de commissions. On ne doit pas non plus perdre de vue qu'aux termes de l'article 261 du Code de com-
merce, les matelots naufragés, quels que toieiu Ips termes de leur engagement, sont payés à la journou pour tout ie temps qu'ils donnent au sauvetage des débris et de lacargai* son du bâtiment sur lequel ils servaient.
Les effets et objets divers ayant appartenu aux marins ou aux passagers qui ont pu être recueillis sur le lieu d;ï sinistre sont inventoriés à part, en présence du capitaine el d'un ou de deux hommes de Téquipage. Ils ne doivent jamais être confondus avec les comptes du sauvetage et sont, Ir moment venu, transmis au consul chef d'arrondissement avec toutes les pièces qui s'y rapportent, telles que : actes de décè?» actes de disparition, inventaire, etc.
Les propriétaires ou assureurs du navire ou de la cargai-* son et leurs correspondants, munis de pouvoirs suirisants, sont admis à opérer seuls le sauvetage qui les intéresse. Le même droit peut être revendiqué et exercé par le CHpitaine, le subrécargue, quelque passager ou les agents des compagnies d'assurances, à la condition de justifier de pouvoirs spéciaux. Dans ce cas, à quelque point que soient parvenues les opérations de sauvetage, l'agent consulaiie, après avoir adressé au consul dont il relève les pouvoirs produits et avoir reçu de son chef l'autorisation nécessaire, peut abandonner aux intéressés la suite du sauvetage en exigeant le remboursement des frais déjà faits et une garantie suffisante pour ceux à faire (i;. Parmi ces derniers figurent en première ligna les salaires dus à l'équipage et les dépenses d'entretien etd« rapatriement jusqu'au port d'armement du navire naufragé, enfin l'acquittement proportionnel des frais et du fret acquis, Du reste, bien que la direction du sauvetage ait été laissée aux intéressés, l'agent consulaire n'en doit pas moins continuer à surveiller les opérations pour empêcher toute dissimulation des produits ou toute exagération des dépenses.
Les expertises et ventes de produits sauvetés sont ordonnées par l'agent consulaire, lorsque celui-ci a reçu les
(1) Circulaire de la marine du 8 octobre 1889. Guide dbi consulats. — II. S8
extensions de pouvoirs prévues ci-dessus aux paragraphes 969 et 970; dans le cas contraire, il y est pourvu dans les formes établies par les lois du pays et avec l'intervention des autorités locales compétentes (1).
Les produits de la vente du navire ou de la cargaison, les fonds reçus du capitaine ou ceux provenant du paiement des efîets de commerce encaissés sur place doivent être transmis par Tagent consulaire à son supérieur hiérarchique. Lorsque le produit des débris du navire est insuffisant pour acquitter les dépenses de sauvetage, Tagent consulaire peut, après en avoir obtenu l'autorisation du consul dont il relève, faire vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la part incombant à la cargaison dans les frais généraux, à moins que des fonds n'aient été mis à sa disposition par les divers intéressés. Mais il ne doit recourir à cette mesure extrême qu'avec beaucoup de ménagements et après que les ayants droit auront fait connaître leurs intentions. Nous avons à peine besoin d'ajouter qu'il est interdit à tous les agents de la carrière consulaire, sans exception aucune, de se rendre directement ou indirectement acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soit des objets sauvâtes qui sont vendus d'après leurs ordres ou par leur entremise. Les agents consulaires pourvoient au rapatriement des marins naufragés dans les mêmes conditions que celles que nous avons résumées ci-dessus, à la section viii du chapitre vi du livre VIII, pour les consulats.
L'agent consulaire pourvoit au paiement des dépenses du sauvetage d'après une fixation amiable avec ceux qui y ont coopéré et acquitte, sur les fonds réalisés par lui ou mis à sa disposition, les frais de nourriture, vêtements, entretien et rapatriement de l'équipage naufragé, mais il doit laisser à l'autorité maritime du port d'immatriculation le soin dérégler avec qui de droit les salaires de l'équipage échus au moment
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 73. (F.) — Circulaire de la marine du 31 août 1848. (F.) —Décret du 22 septembre 1854. (F.) — Loi du 13 août 1871. — Instruction de la marine du 30 octobre 1875, § 35 et suivants. (F.)
du sinistre, en se bornant à porter les loyers dans la colonne des recettes du compte de liquidation, afin d'éviter que la dépense, lorsqu'elle forme excédent, ne retombe à la charge de TEtat.
La portion des dépenses qui ne peut être couverte par les produits du naufrage est avancée par Tagent consulaire qui, n'ayant pas le droit d'émettre des traites sur le Trésor, en est ultérieurement remboursé par le consul sous les ordres duquel il est placé, après contrôle des pièces justificatives dûment déchargées par Tacquit des parties prenantes.
Les règlements sur la matière (1) exigent que tous les calculs soient faits en monnaies françaises, que tous les do* cuments (tels que rapports, procès-verbaux, inventaires et quittances) rédigés en langue étrangère soient traduits et légalisés; enfin, que toutes les pièces soient dressées en double expédition dont Tune est transmise au consul à rai)pui de la liquidation provisoire et dont l'autre reste dans les archives de l'agence .
Le port d'immatriculation du navire ayant seul qualité pour opérer le règlement définitif du sauvetage ainsi que la répartition finale des frais et du produit entre les intéressés, les agents consulaires n'ont à s'occuper que de la liquidation provisoire à laquelle ils ont à procéder en suivant avec le plus grand soin les recommandations générales énumérées à cet égard au chapitre vi, section vu, du livre VIII.
Dans la rédaction de cet état de liquidation, les agents doivent tout particulièrement s'attacher, pour chaque espèce de recettes ou de dépenses, à distinguer rigoureusement ce qui concerne le navire et ce qui s'applique à la cargaison, en classant séparément les différents articles.
Lors de l'envoi du compte provisoire au consul chef d'arrondissement, les pièces justificatives de la comptabilité du naufrage qui doivent l'accompagner se placent dans deux -dossiers distincts, l'un pour le navire, l'autre pour la cargai-
(1) Instructions (F.) de la marine des 31 aoû tl848 et 30 octobre 1875, § 55»
son, chaque pièce étant d'ailleurs revêtue d'un numéro d'ordre, lequel est lui-même reporté sur un bordereau récapitulatif.
En France, c'est aux tribunaux de commerce qu'il appartient de prononcer sur la question du fret acquis ou proportionnellement dû ; si donc des étrangers se trouvaient intéressés dans le navire ou la cargaison et n'acceptaient pas le règlement préparé par Tagent consulaire, celui-ci devrait chercher à se mettre d'accord avec eux sur le choix d'un répartiteur chargé de concilier les intérêts en présence. A défaut d'une entente amiable de ce genre, il ne resterait évidemment d'autre ressource que de se pourvoir devant les tribunaux du pays et, comme en matière de règlement d'avaries, à provoquer judiciairement la nomination d'expertsarbitres.
L'envoi au consul des fonds provenant d'un sauvetage peut s'opérer en espèces ou en traites de commerce à courte échéance passées à l'ordre de l'agent consulaire et endossée» par lui au nom du consul dont il relève (1). Il va de soi qu'avant de prendre des effets de commerce, on doit s'enquérir de l'état de la place et n'accepter que ceux dont les tireurs présentent des garanties suffisantes de solvabilité, en cas de non payement par le tiré.