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Frais de séjour et de voyage des agents consulaires

11 est alloué des frais de voyage et de séjour aux agents con~ sulaires qui, pour des opérations relatives à un naufrage, sont obligés de se transporter à plus de 5 kilomètres de leur résidence ; si la distance parcourue reste en deçà de cette limite, le déplacement ne donne lieu à aucune indemnité (2)« Assimilés sous ce rapport aux consuls suppléants et aux chanceliers, leurs fraisde séjour sont de 18 francs par journée d'absence (3). Cette indemnité est imputée sur les produits de

(1) Instruction de la marine du 31 août 1848. (F.)

(2) Instruction de la marine du 30 octobre 1875, § 53. (F.)

(3) Tarif du 30 novembre 1875, art. 189. (F.)

sauvetage par les agents consulaires non rémunérés; quant aux frais de voyage qu'on doit s'efforcer de renfermer dans les limites les plus étroites, ils sont remboursés* aux agents, soit sur déclaration, soit sur pièces justificatives viséea par le consul chef d'arrondissement, à Taide d'imputations sur les recettes que la gestion a permis de réaliser ou, à leur défaut, sur les fonds du Trésor.

973. Allocations spéciales pour la gestion des sauvetages. — -Comme nous l'avons dit plus haut (livre VIII, chap. vi, section vu), tous les actes relatifs à l'administration des sauvetages doivent être faits gratuitement.

L'application de ce principe à ceux des délégués des consuls qui sont dépourvus d'un traitement personne! a soulevé de nombreuses réclamations. On a notamment fait observer que ces agents pouvaient se trouver parfois obligés de négliger leurs affaires personnelles pour ne s'occuper que de» intérêts du commerce national et des secours h donner aux naufragés. On ajoutait que ce service leur était surtout très préjudiciable dans le cas où, les naufrages ayant lieu près de leur résidence, ils n'avaient à prétendre à aucune indemnité de déplacement. Le ministre de la marine a, en conséquence, décidé qu'indépendamment des frais de voyage et de séjour spécifiés au précédent paragraphe, les agents consulaires auraient le droit de prélever à leur profit deux pour cent sur les sommes nettes, provenant des ventes de bris et naufrages. Les consuls étant responsables des actes de leurs délégués, le payement de la prestation dont il s'agit ne doit jamais avoir lieu qu'après qu'ils se sont assurés par euxmêmes que toutes les dispositions prescrites par les règlements ont été ponctuellement exécutées (1).

Il est une autre restriction qui doit ici trouver sa place. La prestation des deux pour cent n'est pas une taxe de chancellerie, mais bien une rémunération ayant un caractère tout personnel et représentant la compensation du temps et des

(1) Instructions de la marine des 31 août 1848 et 30 octobre 187&. (7.)

soins donnés au sauvetage ; elle n'est donc accordée qu'aux seuls agents qui ne touchent aucun traitement sur les fonds du budget, sans distinguer d'ailleurs entre ceux qui ont obtenu une extension d'attributions en matière de naufrages et. ceux qui n'ont agi que comme délégués des consuls. Le droit à cette prestation est même subordonné à la condition que la liquidation finale opérée au port d'immatriculation fournira l'excédent de recette nécessaire pour y faire face.

La 35* observation particulière du tarif établit que le droit de 15 centimes par 100 francs sur le produit des ventes de navires ou de cargaison prévu par l'arrêté du 17 floréal an IX (7 mai 1801) est indépendant de l'allocation de deux pour cent dont nous venons de parler ; mais cette disposition ne doit pas être entendue comme créant une faculté de cumul des deux taxes entre une seule et même main : elle répond à l'hypothèse de la gestion d'un naufrage par un agent consulaire non rétribué et du dépôt ultérieur des produits du sauvetage dans la caisse d'une chancellerie consulaire, seule circonstance en effet qui puisse donner ouverture à la perception, pour compte du Trésor, de la taxe de dépôt consacrée par l'article 150 du tarif.

Section III. — Comptabilité,

974. Perceptions. — Les agents consulaires sont autorisés à percevoir pour les actes qu'ils peuvent recevoir, délivrer ou viser, les droits inscrits au tarif les chancelleries. Un extrait de ce tarif comprenant les actes de leur compétence et déclaré conforme par le chef de l'arrondissement consulaire doit être constamment affiché dans leur bureau.

La totalité des perceptions effectuées dans ces conditions est conservée par eux à titre d'honoraires et d'indemnité de frais de bureau (1).

975. Tenue de la comptabilité des agents non rétribués. — Les

agents consulaires tiennent, pour les recettes quMls effec-*

(1) Instruction (F.) du 18 fëvrier 1882, art. 1 et 8.

tuent, un registre spécial dont le modèle est réglementaire (1) et sur lequel chaque perception est inscrite par ordre de date et de numéro, avec Tindication de l'article et de Tobservation du tarif qui Tautorise et renoncé sommaire de Tacte qui y aura donné lieu et des noms et qualités des requérants. Ils doivent faire également mention, sur les minutes et sur chaque expédition des actes^ du montant du droit acquitté, de l'article et de l'observation du tarif qui Tautorise, ainsi que du numéro.

Lorsque les actes ont été délivrés gratis, mention en doit être faite sur les actes (2),

A la fin de chaque mois, les ag'ents consulaires doivent envoyer au chef de l'arrondissement consulaire une copie certifiée par eux de Içur registre de perception , ainsi qu'une déclaration de la retenue qu'ils auront faite de leurs recettes, sauf à transmettre des étatg pour néant, lorsqu'ils u'. auront fait aucune recette.

Ceux qui sont spécialement autorisés à recevoir des dépôts sont tenus d'accompagner les pièces précitées d'états de dépôts.

Faisons toutefois remarquer que la comptabilité des agences consulaires ne donne Heu qu a une vérification administrative et ne figure point parmi les comptes deTagent comptable des chancelleries diplomatiques et consulaires*

Cette vérification administrative s'effectue parles sains de la sous-direction des affaires de chancellerie à laquelle, au commencement de chaque trimestre, les chefs d arrondissement consulaire transmettent des états dont le modèle est également réglementaire (3) et qui présentent la récapitulation des recettes et dépenses effectuées pendant le trimestre précédent dans les agences relevant de leur poste. Ces états sont accompagnés des déclarations de retenue délivrées par les agents et, s'il y a lieu, des états de dépôts, dressés confor-

(1) Voir tome ï"'' du formafairs, mcvd. n^ 45.

(2) InatrucLion (F,) du ] 8 ïévrïcT 1 EH2, art. 2.

(3) lostructîon (F-) du 18 février 1882, Formulaire, tome i*"-, mod, n« 51,

mément à la circulaire du 7 février 1892. L'impossibilité de transmettre dès le début du trimestre les états de certaines agences ne doit point, d'ailleurs, avoir pour effet de retarder la production des pièces pouvant être expédiées à Tépoque normale (1).

976. Contrôle du chef d'arrondissement. — Aux termes des règlements, les agents consulaires agissent sous la direction, le contrôle et la responsabilité des chefs d'arrondissement. Les consuls ne sauraient donc apporter trop de soin, de zèle et de vigilance dans l'exercice de la surveillance qui leur est dévolue.

Ils doivent, en conséquence, particulièrement veiller à ce que ces agents ne fassent que des actes de leur compétence et n'opèrent que des perceptions autorisées par le tarif et les instructions relatives à son application. Ils surveillent également la situation des dépôts pouvant exister dans les agences de la circonscription (2).

(1) Instruction du 18 février 1882, art. 8. (F.)

(2) Instruction du 18 février 1882, art. 5. (F.)

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