‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 100 sur 128 · Légalisation des signatures d^autoritës françaises · texte numérisé non relu

Légalisation des signatures d^autoritës françaises

Les agents diplomatiques et consulaires sont parfois mis en demeure de légaliser des actes de fonctionnaires publics français. L'ordonnance du 25 octobre 1833 ayant formellement établi (3) que les arrêts, jugements ou actes rendus ou passés en France ne peuvent être exécutés ou admis dans les consulats qu'après avoir été légalisés par le ministère des affaires étrangères, nous pensons que les agents manqueraient à leurs devoirs s'ils ne refusaient leur concours pour régulariser des pièces ou des actes dépourvus de la légalisation ministérielle, d'autant plus qu'il Içur est impossible de connaître légalement les signatures dont la légalisation leur serait demandée.

460. Légalisation par les autorités coloniales des signatures des consuls français. — Un certain nombre de nos postes diplomatiques et consulaires entretiennent, en raison de leur situation géographique, des relations assez fréquentes avec nos possessions d'outre-mer. Afin d'éviter les retards qui résulteraient de l'obligation d'envoyer en France, à fin de légalisation, les pièces dressées en chancellerie et destinées à être produites dans ces possessions, il a été décidé que la légalisation en serait donnée par les gouverneurs des colonies.

A cet effet, les agents ont été invités à transmettre le type de leur signature aux gouverneurs des différentes colonies avec lesquels ils entretiennent le plus de rapports, et il leur

(1) Circulaire des affaires étrangères du 23 mai 1806. — Ordonnance du 26 octobre 1833, art. 7. (F.)

(2) Tarif du 30 novembre 1875.

(3) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 10. (F.)

a été recommandé en outre d*adresser aux mêmes autorités, le cas échéant, le type de signature des gérants intérimaires appelés à les remplacer. (1)

461. Différence entre la légalisation et le visa. — Une distinction nous paraît devoir être établie entre la légalisation et le visa d'un document.

La légalisation mi^e par le consul sur un acte a, comme nous l'avons vu, seulement pour effet d'indiquer que la signature de Tofficier qui a reçu Tacte ou de l'autorité qui Ta légalisé est authentique et qu'à l'époque où l'acte a été dressé ou la légalisation donnée, ledit officier public ou ladite autorité jouissaient bien de la qualité qu'ils se sont attribuée. Elle ne préjuge eii rien la validité de l'acte.

Quant au visa, ses effets varient suivant qu'il est simple ou qu'il porte sur la teneur de l'acte. Dans le premier cas, le visa constate que la pièce a été présentée à la signature du consul qui n'a pas eu à s'inquiéter de la régularité de la pièce à lui soumise et qui se borne par sa signature à donner date certaine à l'acte. Tel peut être le cas pour des pièces quelconques, lettres missives par exemple, écrites par de simples particuliers et destinées à être produites en France.

Quand le visa porte au contraire sur la teneur de l'acte, comme lorsqu'il s'agit d'une patente de santé ou d'un certificat d'origine, le consul s'associe par son visa à la sincérité des énonciations portées dans l'acte ; il doit donc les contrôler soigneusement avant d'apposer sa signature.

Section III. — De quelques autres fonctions ad .ninistratives des consuls,

§ l*»". — Des certiOcats de vie.

462. Certificats des rentiers viagers et pensionnaires de rÉtat. — Les certificats de vie des rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat résidant en pays étranger sont délivrés, soit par les chefs de poste dans les légations ou les consu»

(l) Circulaire des affaires étrangères du 19 septembre 1876. (F.)

lats, soit par les magistrats du lieu, dans le cas où le domicile des rentiers ou pensionnaires est éloigné de plus de vingtquatre kilomètres de la résidence d'un agent français. Le Trésor public admet ces derniers certificats toutes les fois qu'ils sont revêtus de la légalisation des agents ou consuls français. (1)

Pour les rentiers viagers, les certificats de vie peuvent même, sans aucune limite de distance ou d'éloignement, être délivrés par les notaires ou tous les autres officiers publics ayant qualité à cet effet, à charge, bien entendu, de légalisation dans une chancellerie française. (2)

Ces actes, dont la délivrance en chancellerie ne donne plus lieu qu'à la perception des droits réduits qu'ont consacrés les articles 163 et 164 du tarif de 1875, doivent indiquer avec précision l'âge, le lieu de naissance, les nom et prénoms du requérant ; si c'est un rentier viager, rappeler le chiffre de la rente et son numéro d'inscription ; si c'est un pensionnaire, faire connaître la nature et le taux de sa pension, et mentionner en outre que, depuis son obtention, rayant droit ne jouit d*aucune autre pension, ni d'aucun traitement d'activité, et n'a pas perdu la qualité de Français; et enfin ils sont signés par le comparant et le consul qui les reçoit. (3)

Ces formalités sont, du reste, spéciales pour les rentiers viagers et les pensionnaires civils, la délivrance ou plutôt le libellé des certificats de vie des pensionnaires militaires de la guerre et de la marine étant soumis à des formes particulières que nous allons exposer

463. Autorisation de séjour à Tétranger. — En principe, le droit à la jouissance d'une pension militaire est subordonné pour les pensionnaires français ou naturalisés français à la

(1) Ordonnance du 30 juin 1814, art. 4 (F.), et instruction du 30 novembre 1833. (F.)

(2) Ordonnance du 20 mai 1818, art. le»", et circulaire du 31 août 1832. (S) Circulaire des affaires étrangères du 15 mai 1842. — Formulaire^ t h

modèle n» 415.

Page 1