Légalisation de la signature des agents consulaires
Cette obligation, conforme à ce qui a lieu en France, où les expéditions d'actes délivrées par les notaires et les greffiers ne font foi, hors de leur ressort, que lorsqu'elles ont été légalisées par le juge compétent de leur domicile, s'étend aux actes délivrés ou légalisés par les agents consulaires,
(1) Circulaires des affaires étrangères des 15 juillet 1827et 15 juillet 1862. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 21 floréal an v (10 mai 1797). — iDstruction du 20 février 1829.
(3) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)
qui ne sont valables qu'autant que leurs signatures ont été légalisées ou que les actes ont été visés par les chefs d'arrondissement. (1)
Dans tous les cas, cette légalisation ou ce visa doivent être considérés comme faits d'oflice, et ne donnent dès lors ouverture à aucune perception de chancellerie. (2)