‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 101 sur 128 · DES CERTIFICATS DR VIE · texte numérisé non relu

DES CERTIFICATS DR VIE

résidence du titulaire de la pension sur le territoire français, et les règlements considèrent comme une résidence hors de France emportant suspension de la pension, Tabsence sans autorisation, lorsque ladite absence se prolonge au-delà d'une année. (1)

Pour échapper à cette pénalité, les titulaires de pensions militaires qui ont besoin de s'absenter pendant plus d'une année, doivent au préalable solliciter l'autorisation du Gouvernement.

Lorsque les pensionnaires résident en France, ils adressent leur demande en autorisation, s'ils dépendent du ministre de la guerre, au ministre de l'intérieur par Tintermédiaire des autorités locales, et sMls relèvent du ministre de la marine, à ce ministre par l'intermédiaire du commissaire deTinscription maritime dans les quartiers maritimes, ou par celui des préfets dans les départements de l'intérieur.

Cette demande est accompagnée d'une déclaration faite en présence de témoins devant le maire du domicile des pensionnaires, justifiant des causes qui exigent le séjour à l'étranger : cette déclaration est établie conformément aux modèles n** 1 annexés aux ordonnances des 24 février et 1 1 septembre 1832. L'autorité qui reçoit cette déclaration et celle qui transmet la demande au ministre compétent doivent accompagner ces pièces de leur avis motivé. (2)

Si les titulaires de pensions sont déjà à l'étranger et ont besoin de prolonger leur séjour au-delà d'une année, ils doivent adresser aux ministres compétents une demande de prolongation qui est transmise, avec leur avis motivé, par les agents diplomatiques et consulaires accrédités, soit dans la résidence des pensionnaires, soit dans celle qui est la plus voisine.

A cet effet, l'impétrant doit produire :

1** Une demande adressée au ministre de l'intérieur, s'il

(1) Ordonnances (F.) du 24 février 1832, art. 1, et du 11 septembre 1832, art. 1.

(2) Ordonnances des 24 février et 11 septembre 1832, art. 3. (F.)

s'agit d'un pensionnaire de la guerre (au ministre de la marine, s'il s'agit d'un pensionnaire de la marine), avec signature certifiée. Par dérogation à l'article 12 de la loi du 13 brumaire an vu sur le timbre, l'emploi du papier libre est toléré ;

2* Une déclaration réglementaire conforme au modèle n^ 2 annexé à l'ordonnance du 24 février 1832 (du 11 septembre 1832 pour les marins) (1), contenant des indications précises sur la nature, le chiffre et le numéro d'inscription de tous les traitements ou pensions du pétitionnaire avec la mention de l'administration où ces traitements sont inscrits, et l'indication, s'il y a lieu, des traitements qui seraient payés sur le budget de la Légion d'honneur, notamment celui qui est afïecté à la médaille militaire, ces traitements étant, en vertu de la loi du 23 mai 1834, assimilés aux pensions militaires ;

3** L'avis motivé de l'agent qui reçoit la déclaration sur la suite qui lui paraît opportun de donner à la demande ;

4® Enfin, en ce qui concerne les Alsaciens-Lorrains, une copie authentique de leur déclaration d'option pour la nationalité française.

Le dossier ainsi complété est adressé par l'agent diplomatique ou consulaire au département des affaires étrangères (sous-direction des affaires de chancellerie), qui le transmet au ministère de l'intérieur, s'il s'agit d'un pensionnaire delà guerre, ou envoyé directement au ministre de la marine, s'il s'agit d'un pensionnaire de ce département.

La réponse des ministres compétents parvient aux intéressés par la môme voie. (2)

464. Personnes dispensées de rautorisation. — Sont dispensés de l'obligation de demander l'autorisation de séjourner à l'étranger :

V Les pensionnaires non militaires;

(1) Voir ce modèle au Formulaircy tome i, sous Je n» 414,

(2) Circulaire des afTaires étranjçères du 12 juillet 1875. (F.)

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