DES CERTIFICATS DE VIE
2** Les anciens militaires de nationalité étrangère, non naturalisés ;
3® Les veuves de militaires français ou naturalisés Français ;
4* Les pensionnaires militaires de la guerre et de la marine résidant dans les pays soumis au protectorat de ia France. (1)
465. Forme des certificats de vie. — La forme des certificats de vie à produire par les pensionnaires civils et militaires de l'Etat, résidant à l'étranger, a été arrêtée d'un commun accord entre les départements des affaires étrangères et des finances, et les agents sont obligés de se conformer aux modèles qui leur ont été communiqués par les circulaires des 15 mai 1842 et 18 novembre 1887. (2)
Le certificat de vie ayant pour but de constater la réalité de l'existence d'une personne à un jour donné, le titulaire d'une pension qui demande à un agent diplomatique ou consulaire de lui délivrer un document de ce genre, doit se présenter en personne en chancellerie et fournir à Tappui de ses déclarations son acte de naissance ou à défaut un acte de notoriété. Si le pensionnaire est établi à plus de vingtquatre kilomètres de la résidence d'un agent consulaire, 11 peut faire dresser son certificat de vie par les autorités locales, et ce document est tenu pour valable en France, lorsqu'il a été revêtu de la légalisation de l'agent diplomatique ou consulaire français faisant mention de l'éloignement.
D'autre part, en France, quand un rentier viager ou un pensionnaire est atteint d'une maladie ou d'infirmités qui l'empêchent de venir requérir lui-même son certificat, le notaire n'est autorisé à délivrer ce certificat, que sur le vu d'une attestation du maire de la commune visée par le souspréfet ou le juge de paix et constatant l'existence du titu-
(1) Ordonnance du 24 février 1832, art. 9. (F.) — Ordonnance du 11 septembre 1832, art. 28. (F.) — Circulaire des affaires étrangères du 24 juillet 1880. (F.) — Décret du 29 juin 1886. (F.) — Circulaire des affaires étrangères du 18 novembre 1887. (F.)
(3) Voir ces modèles au Formulaire^ tome i, sous les n»' 415 et 416.
laire, sa maladie ou ses infirmités. Le certiGcat de vie contient alors la mention détaillée de cette attestation, qui reste déposée entre les mains du notaire et ne peut servir pour une autre échéance de paiement. (1) Le ministère des finances estime que, par analogie avec ces dispositions, l'attestation d'existence des titulaires qui ne sont pas en état de se transporter en chancellerie peut être dressée par les autorités locales compétentes et convertie ensuite par les agents diplomatiques ou consulaires en un certificat de vie régulier. (2)
466. Incompétence des chanceliers. — Anciennement les notaires français n'avaient pas tous indistinctement qualité pour délivrer des certificats de vie ; ceux qui avaient obtenu à cet égard une autorisation spéciale s*appelaient notaires ccrtificateurs. (3) Aujourd'hui que tous les notaires ont, sous ce rapport, été placés sur la même ligne, on pourrait croire que lès chanceliers des postes diplomatiques et consulaires, précisément parce qu'ils sont les notaires de leurs nationaux, sont également compétents pour libeller ces actes. Il n'en est rien, la délivrance des certificats dévie ayant été expressément réservée aux seuls chefs de missions diplomatiques et aux consuls. (4)
467. Enregistrement des certificats. — Le décret du 21 août 1806 prescrivait aux consuls de tenir un registre des tètes viagères et des pensionnaires auxquels ils délivraient des certificats de vie. Ce registre devait indiquer les nom, prénoms, domicile et âge des rentiers ou pensionnaires, et le montant de leurs rentes ou pensions. Cette disposition n'ayant pas été reproduite dans Fordonnance du 30 juin 1814, les agents peuvent se borner à \^n simple enregistrement
(1^ Insiruction des Finances du 27 juin 1839.
(2) Lettre du ministre des finances au ministre des affaires étrangères du 3 août 1888.
(3) Décret du 21 août 1806, art. 1".
(4) Circulaire des affaires étrangères du 26 mars 1834.
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sommaire en chancellerie, qui permette de constater éventuellement l'existence de l'individu auquel l'acte a été délivré. (1)