‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 103 sur 128 · Certificats pour des motifs non spécifiés. — Quant aux · texte numérisé non relu

Certificats pour des motifs non spécifiés. — Quant aux

certificats de vie demandés aux agents pour des motifs non énoncés dans l'acte même, il va sans dire que le libellé et la délivrance en sont soumis aux formalités requises pour tous les actes de chancellerie.

§ 2. — Des certificats relatifs au commerce et à la navigation.

469. Certificats d'origine. — Le tarif des douanes de France impose, à certaines marchandises étrangères, des droits qui varient suivant qu'elles sont ou non le produit du sol ou de l'industrie du pays d'où elles proviennent; l'origine véritable de ces marchandises se justifie à l'aide de certificats émanés, soit du consul en résidence dans le port d'expédition, soit des ■autorités locales, et légalisés ou visés par les consuls, quand il y a lieu.

Quoique peu de consulats soient appelés aujourd'hui à délivrer des certificats d'origine, nous n'en croyons pas moins devoir indiquer ici les règles générales auxquelles, le cas échéant, ils doivent se conformer.

Nous dirons d'abord que, par les mots de produits d'un pays, il ne faut pas entendre exclusivement la province ou le port d'où l'exportation s'effectue, mais bien le pays auquel appartient ce même port.

Les instructions laissent à l'appréciation des consuls les moyens à employer pour s'assurer de l'origine des marchandises pour lesquelles des certificats leur sont demandés. Dans aucun cas, néanmoins, la simple déclaration des chargeurs ne doit être a priori considérée comme suffisante ; il est nécessaire qu'elle soit accompagnée de pièces justificatives, telles que lettres de voiture, connaissements, extraits de correspondance ou de livres de commerce, certificats, visés par

(1) Instruction des afTaires ctrang^ères du 20 février 1829.

les autorités territoriales, des propriétaires des biens-fonds où les produits dont il s'agit ont été récoltée, etc.; ces différentes pièces peuvent, au besoin, être suppléées par des attestations de courtiers-jurés ou d'experts nommés d'office pour vérifier ou reconnaître l'origine du produit.

Quand les consuls ne sont pas pleinement édifiés sur la validité des justifications produites, ou quand ils ont des motifs particuliers de croire que l'on cherche à tromper ou surprendre leur religion, ils doivent se refuser à délivrer des certificats d'origine, ou tout au moins les libeller de telle façon qu'ils ne puissent induire notre douane en erreur. (1)

Les certificats d'origine sont délivrés directement par les agents diplomatiques ou consulaires et contresignés par les chanceliers ; ils doivent spécifier avec le plus grand soin les quantités de marchandises auxquelles ils se rapportent, les marques et numéros inscrits sur le manifeste, les noms des chargeurs et l'adresse des destinataires, l'espèce et le nom du navire sur lequel elles sont chargées, le nom du capitaine qui le commande et son port de destination. (2) En général, dans la pratique, l'intervention des consuls n'est nécessaire que pour la légalisation ou le visa des certificats délivrés par les autorités locales ; ces documents consistent, soit en des attestations dressées par les autorités douanières ou les chambres de commerce, soit même tout simplement en déclarations faites par les intéressés devant les autorités municipales. Les déclarations faites devant l'autorité municipale sont soumises à la légalisation consulaire, tandis que celles qui sont reçues par l'autorité douanière sont exemptes de cette formalité, sauf dans les pays qui n'accordent pas la réciprocité pour les certificats dressés par les douanes françaises. (3)

L'autorité douanière française conserve d'ailleurs toujours la faculté de provoquer l'expertise légale, lorsque les carac-

(1) Circulaire des afTaires étrangères du 30 janvier 1836.

(2) Formulaire des chancelleries, t. i, mod. n" 410.

(3) Circulaires des affaires étrangères des 6 novembre 1891 et 9 août 1S97.

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